TJ 31555, 13 juill. 2026, RG 26/01174
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Texte de la décision
N° RG 26/01174 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VI7H
MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 26/01174 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VI7H
NAC: 36Z
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Jérémy BOUSQUET
à la SELARL COTEG AVOCATS
à l’AARPI QUATORZE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 JUILLET 2026
DEMANDEURS
M. [Z] [A], médecion oncologue médical de profession et associé de la “SCP Docteurs [H] [O] et autres”’, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Christophe LEGUEVAQUES de la SELARL CHRISTOPHE LEGUEVAQUES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant et Maître Jérémy BOUSQUET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant
M. [L] [P], médecin oncologue radiothérapeute cancérologue de profession et associé de la “SCP Docteurs [H] [O] et autres”, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Christophe LEGUEVAQUES de la SELARL CHRISTOPHE LEGUEVAQUES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant et Maître Jérémy BOUSQUET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant
M. [S] [E], médecin oncologue médical de profession et associé de la “SCP Docteurs [H] [O] et autres”, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Christophe LEGUEVAQUES de la SELARL CHRISTOPHE LEGUEVAQUES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant et Maître Jérémy BOUSQUET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant
Mme [J] [T], médecin oncologue radiothérapeute de profession et associée de la “SCP Docteurs [H] [O] et autres”, demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Christophe LEGUEVAQUES de la SELARL CHRISTOPHE LEGUEVAQUES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant et Maître Jérémy BOUSQUET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant
Mme [V] [M], médecin oncologue médical de profession et associée de la “SCP Docteurs [H] [O] et autres”, demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Christophe LEGUEVAQUES de la SELARL CHRISTOPHE LEGUEVAQUES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant et Maître Jérémy BOUSQUET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant
DÉFENDEURS
SCP de médecins ayant pour dénomination “DOCTEURS [H] [O] ET AUTRES”, dont le siège social est sis [Adresse 6] ayant pour sigle “Oncorad Garonne” et appartenant au “Groupe [1]” prise en la personne de Maître [I] [Q], administrateur provisoire, en son étude, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Jérôme BOUYSSOU-SAVART de la SELARL COTEG AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
Mme [K] [X], demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Luc CASTAGNET de l'AARPI LERINS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant et Maître Pascal SAINT GENIEST de l’AARPI QUATORZE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant
M. [Y] [O], demeurant [Adresse 9] et pour signification [Adresse 10]
représenté par Maître Luc CASTAGNET de l'AARPI LERINS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant et Maître Pascal SAINT GENIEST de l'AARPI QUATORZE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant
M. [U] [G], demeurant [Adresse 11]
représenté par Maître Luc CASTAGNET de l'AARPI LERINS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant et Maître Pascal SAINT GENIEST de l’AARPI QUATORZE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant
M. [D] [W], demeurant [Adresse 12]
représenté par Maître Luc CASTAGNET de l'AARPI LERINS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant et Maître Pascal SAINT GENIEST de l'AARPI QUATORZE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant
M. [D] [B], demeurant [Adresse 13]
représenté par Maître Luc CASTAGNET de l'AARPI LERINS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant et Maître Pascal SAINT GENIEST de l'AARPI QUATORZE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant
M. [H] [N], demeurant [Adresse 14]
représenté par Maître Luc CASTAGNET de l'AARPI LERINS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant et Maître Pascal SAINT GENIEST de l'AARPI QUATORZE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant
M. [C] [F], demeurant [Adresse 15]
représenté par Maître Luc CASTAGNET de l'AARPI LERINS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant et Maître Pascal SAINT GENIEST de l'AARPI QUATORZE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 02 juillet 2026
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président adjoint
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La "SCP Docteurs [H] [O] et autres", ayant pour sigle GROUPE [1] anciennement [2], est une société civile professionnelle de médecins constituée le 30 décembre 1967 ayant pour objet l'exercice en commmun de l'activité de médecins cancérologues spécialisés en radiothérapie, oncologie et hématologie.
Cette société compte 12 associés chacun titulaire de 275 parts sociales.
Depuis le mois de juin 2025, la SCP ne dispose plus de gérant et une mésentente persistante oppose deux groupes d'associés sur la question de la gestion et de la stratégie de développement de la société dans le respect des malades.
Par ordonnance du 27 juin 2025, le tribunal judiciaire de Toulouse a désigné Maître [Q] en qualité d'administrateur provisoire avec mission d'administrer et de représenter la société dans sa gestion courante et de rechercher toute solution permettant de résoudre la crise actuelle notamment. Cette mission a été prorogée en dernier lieu par ordonnance du 18 juin 2026 jusqu'au 31 décembre 2026.
Une assemblée générale s'est tenue le 22 juin 2026 avec demande d'inscription d'une résolution de retrait forcé du Dr [P] sur initiative des docteurs [K] [X], [Y] [O], [U] [G], [D] [W], [D] [B], [H] [N], et [C] [F]. Cette résolution a été adoptée par 7 voix sur 12 associés.
Suivant les termes d'actes d'assignation en date des 26, 27 et 29 juin 2026 auxquels il convient de se reporter pour plus ample exposé, les docteurs [Z] [A], [L] [P] , [S] [E], [J] [T], [V] [M] ont saisi la juridiction des référés, au contradictoire de la SCP de médecins ayant pour dénomination "DOCTEURS [H] [O] ET AUTRES", de [K] [X], [Y] [O], [U] [G], [D] [W], [D] [B], [H] [N], [C] [F] pour solliciter de :
déclarer recevable l'action en référé initiée par les demandeurs, ordonner la suspension de la délibération n° 9 de l'ordre du jour de l'assemblée générale du 22 juin 2026 visant à exclure le Dr [P] en application de l'article 33-2 des statuts de la SCP jusqu'à ce qu'un juge du fond statue de manière définitive sur la validité de cette délibération,
La SCP de médecins ayant pour dénomination "DOCTEURS [H] [O] ET AUTRES", demande :
A titre principal de :
juger que la demande en suspension ne relève pas des pouvoirs du juge des référés,juger irrecevables M. [Z] [A], M. [L] [P], M. [S] [E], Mme [J] [T], et Mme [V] [M] de leurs demandes faute de conciliation préalable,Subsidiairement,
juger l'existence de contestations sérieuses sur l'interprétations des statuts et sur la qualification des griefs reprochés au Dr [P],
En conséquence,
débouter les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes, En tout état de cause,
condamner les demandeurs au paiement de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
Mme [K] [X], M. [Y] [O], M. [U] [G], M. [D] [W], M. [D] [B], M. [H] [N], M. [C] [F], dans leurs conclusions visées sur l'audience le 2 juillet 2026, demandent de :
débouter les demandeurs de leurs prétentions,condamner ces derniers au paiement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI,
* Sur l'irrecevabilité de la demande au regard de la clause de conciliation de l'article 41 des statuts :
Il convient de relever que l'article 41 des statuts de la SCP, fournis aux débats, stipule qu'en cas de contestation apparaissant sur l'application des présents statuts entre associés, la juridiction civile est compétente. Il précise encore qu'aucune instance ne peut être engagée sans qu'il ait été procédé au préalable à une tentative de conciliation.
Or, les demandeurs exposent eux-mêmes dans leur assignation "qu'une procédure de jour fixe doit être diligentée contre la délibération. Mais elle se heurte à l'article 41 des statuts" qui posent le préalable d'une tentative de conciliation.
Force est de constater qu'aucune instance au fond n'a été diligentée précisément pour la raison sus évoquée.
En outre, les statuts prévoient un délai de 2 mois pour ce faire après saisine du président du conseil département de l'ordre. En l'occurrence, le président de l'ordre des médecins a bien été saisi le 25 juin 2026 de sorte que le délai pour la conciliation préalable n'est pas encore expiré. L'instance de référé n'a pas pour objet de trancher le contentieux, ni d'annuler le cas échéant la délibération.
La demande n'est donc pas irrecevable.
* Sur la demande en suspension de la délibération n° 9 de l'ordre du jour de l'assemblée générale du 22 juin 2026 :
Selon l'article 835 du code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prescrire un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite (...)".
Il est constant que l'annulation des délibérations de l'assemblée générale d'une société - qui n'est ni une mesure conservatoire, ni une mesure de remise en état - n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés. Aussi, l'annulation de résolutions adoptées lors d'une assemblée générale ne relève pas de la compétence du juge des référés puisque l'annulation de l'acte consiste précisément à trancher le fond.
Toutefois, la suspension provisoire d'une délibération dès lors qu'elle est à l'origine d'un trouble manifestement illicite ou d'un dommage imminent, relève quant à elle de la compétence du juge des référés.
En l'espèce, par courrier du 27 mai 2026, adressé à l'administrateur provisoire, les docteurs Mme [K] [X], M. [Y] [O], M. [U] [G], M. [D] [W], M. [D] [B], M. [H] [N], M. [C] [F], ont réclamé l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée du 22 juin 2026 d'une résolution relative au retrait forcé du docteur [P] sur la base de l'article 33-2 des statuts, arguant de 18 fautes graves et répétées de ce médecin dans l'exercice de sa profession, ou dans ses rapports avec les autres associés ou sur le plan de l'observation des statuts ou du réglement intérieur, ce qui serait de nature à porter atteinte à la société et à certains de ses membres, selon eux.
L'administrateur provisoire a inscrit cette résolution à l'ordre du jour de l'assemblée qui comportait 14 points et a convoqué l'ensemble des associés par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 juin 2026.
Cette délibération d'assemblée générale ne se heurte à aucun trouble qui apparaisse manifestement illicite.
En effet, l'article 33 des statuts de la société mentionne que le retrait forcé peut être prononcé par l'assemblée dans des conditions fixées à l'article 17 contre l'associé qui a commis des fautes. L'article 17, quant à lui, dispose que les décisions ne peuvent être acquises qu'à la majorité des 2/3 des associés autre que l'associé directement concerné, mais renvoie aux dispositions des articles 26 et 27 qui ne concernent pas le docteur [P], lequel n'est pas empêché temporairement, ni définitivement, de l'exercice de la médecine pour maladie, infirmité ou mesure judiciaire, disciplinaire ou administrative. Aussi, le retrait forcé discrétionnaire de l'article 33-2 des statuts n'est pas mentionné dans la liste des décisions soumises à la majorité qualifiée.
Les débats sur l'abus de majorité et sur l'insuffisance de la majorité statutaire des 2/3 au regard des dispositions de l'ordonnance du 8 février 2023, appellent un examen plus approfondi du dossier d'une part, et à identifier, d'autre part, quel article de cette ordonnance imposerait une majorité des 3/4 pour les décisions intervenues de retrait forcé d'un associé au sein d'une SCP de médecins. Cela excède manifestement les pouvoirs du juge des référés qui demeure le juge de l'évidence.
Enfin, la délibération de l'assemblée générale de retrait forcé de l'associé ne contrevient pas davantage à la mission de l'administrateur provisoire telle que fixée par l'ordonnance du 18 juin 2026. L'administrateur doit en effet défendre l'intérêt social qui porte notamment sur la continuité des soins de patients atteints de pathologies lourdes, la préservation des emplois salariés, la stabilité financière d'une société sans difficultés économiques et le sauvetage des plateaux techniques.
Le courrier présenté à l'administrateur provisoire par le conseil des demandeurs à la présente procédure de référé, le 12 juin 2026, pointe des divergences entre associés sur la valeur de la société (qui, suivant les associés concernés, pourrait valoir entre 40 et 180 millions d'euros). Cela sous-tend une logique patrimoniale qui ne contrevient pas à l'intérêt social, ni à la mission de l'administration.
Si la délibération d'assemblée générale ne contrevient pas de façon manifeste aux textes statutaires et légaux, elle ne présente pas non plus de dommage imminent pour le docteur [P].
En effet, il résulte du constat de commissaire de justice transmis aux débats que M. [P] a pu contradictoirement donner des explications orales sur l'ensemble des points qui lui ont été reprochés conformément aux exigences des statuts.
Par ailleurs, si le retrait forcé d'associé a pour conséquence la perte de tous les droits attachés à la qualité d'associé, l'interdiction de se rétablir pendant un délai de 1 an dans la même commune ou sur le territoire d'une commune limitrophe et indirectement la confiance de la patientèle, il reste que l'article 33-2 des statuts indique que ce retrait forcé ne produit ses effets qu’au jour de la notification par la gérance à l'intéressé de la décision prise par l'Assemblée.
Or, en l'espèce, l'administrateur provisoire qui assure la gérance, n'a procédé à aucune notification, ni par courrier recommandé, ni par acte de commissaire de justice en ce sens.
Enfin, l'administrateur provisoire, au-delà de la mésentente entre associés, ne relève pas plus que le président du tribunal judiciaire ayant rendu les précédentes ordonnances afférentes à la gestion de cette SCP provisoirement confiée à un mandataire judiciaire, de péril économique ou social, de sorte qu'il n'y a ni urgence ni dommage imminent à suspendre la délibération incriminée.
* Sur les dépens de l'instance
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
Les demandeurs seront tenus aux entiers dépens de l'instance.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (...). Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations (...). »
Compte tenu de ce qui précède, [Z] [A], [L] [P], [S] [E], [J] [T], [V] [M], seront condamnés in solidum à payer la somme de 2500 euros à la SCP de médecins ayant pour dénomination "DOCTEURS [H] [O] ET AUTRES" et 2 500 euros à Mme [K] [X], M. [Y] [O], M. [U] [G], M. [D] [W], M. [D] [B], M. [H] [N], M. [C] [F].
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANÈS, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
REJETONS la fin de non-recevoir relative à l’absence de conciliation préalable ;
DECLARONS recevables l’instance introduite par les demandeurs ;
DISONS n'y a voir lieu à référé ;
REJETONS toutes autres prétentions ;
CONDAMNONS in solidum M. [Z] [A], M. [L] [P] , M. [S] [E], Mme [J] [T], et Mme [V] [M] à payer à la SCP de médecins ayant pour dénomination "DOCTEURS [H] [O] ET AUTRES" la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum M. [Z] [A], M. [L] [P] , M. [S] [E], Mme [J] [T], et Mme [V] [M] à payer à Mme [K] [X], M. [Y] [O], M. [U] [G], M. [D] [W], M. [D] [B], M. [H] [N] et M. [C] [F] ensemble la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum M. [Z] [A], M. [L] [P] , M. [S] [E], Mme [J] [T] et Mme [V] [M] aux dépens de l'instance ;
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le Greffier, Le Président,
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