TJ 31555, 24 juin 2026, RG 26/00844
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 26/00844
N° Portalis DBX4-W-B7J-U5XT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 24 Juin 2026
[P] [D]
C/
[M] [V]
[G] [V]
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à
Me BONHOURE
Le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le mercredi 24 juin 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Aurélie BLANC Greffière lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 10 avril 2026, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
M. [P] [D],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Olivier BONHOURE, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Mme [M] [V],
demeurant [Adresse 5]
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale numéro C315552026005376 du 18/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
représentée par Maître Etienne LE SCANFF, avocat au barreau de TOULOUSE
M. [G] [V],
demeurant [Adresse 5]
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale numéro C315552026005478 du 19/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
représenté par Maître Etienne LE SCANFF, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [D] a donné à bail à Madame [M] [V] et à Monsieur [G] [V] un appartement à usage d’habitation meublé situé en rez de chaussée [Adresse 6] à [Localité 3], par contrat en date du 10 novembre 2023, moyennant un loyer initial mensuel de 485 euros et 30 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [P] [D] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire à Madame [M] [V] et à Monsieur [G] [V] le 31 juillet 2025, pour un montant en principal de 2.086,31 euros.
Monsieur [P] [D] a ensuite fait assigner Madame [M] [V] et Monsieur [G] [V] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] statuant en référé, par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2025.
Aux termes de l’assignation, il a sollicité de :
- constater que par le jeu de la clause résolutoire contractuelle le bail est résilié et que Madame [M] [V] et Monsieur [G] [V] sont occupants sans droit ni titre des locaux litigieux ;
- ordonner en conséquence l’expulsion de Madame [M] [V] et Monsieur [G] [V] ainsi que celle de tout occupant de leur chef avec si besoin le concours de la force publique ;
Il a en outre demandé de condamner solidairement Madame [M] [V] et Monsieur [G] [V] au paiement :
* à titre provisionnel de la somme de 2.219,19 euros, représentant les loyers et charges impayés à la date de l’assignation, sauf à parfaire au jour de l’audience ;
* d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui fixé par le bail et suivant les conditions de charges et de réindexation de ce dernier jusqu’à leur départ effectif des
lieux ;
* de la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* les dépens de la présente instance et de son exécution et notamment le coût du commandement de payer.
Après renvoi, à l’audience du 10 avril 2026, Monsieur [P] [D] a comparu représenté par son conseil, indiqué que les parties avaient trouvé un accord aux fins de suspension de la clause résolutoire et sur des délais de paiement de 36 mois et a actualisé la dette locative à la somme de 1928,25 euros, selon décompte arrêté au 9 avril 2026.
Madame [M] [V] et Monsieur [G] [V] ont comparu représentés par leur conseil qui a confirmé l’accord des parties et a indiqué que seul le montant de l‘article 700 du code de procédure civile restait à trancher.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RÉSILIATION :
- sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de la HAUTE-GARONNE par la voie électronique le 22 décembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Il est par ailleurs justifié du signalement du commandement de payer à la CCAPEX en date du 4 août 2025.
L’action est donc recevable.
- sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que : "Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux".
Le bail contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été délivré à Madame [M] [V] et Monsieur [G] [V] le 31 juillet 2025, pour un montant en principal de 2.086,31 euros.
Au vu du décompte versé aux débats, il apparaît que le commandement de payer signifié le 31 juillet 2025 est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 12 septembre 2025.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Monsieur [P] [D] produit un décompte arrêté au 9 avril 2026 justifiant d’un arriéré locatif d’un montant de 1.928,25 euros.
Madame [M] [V] et Monsieur [G] [V] n’ont pas contesté la dette à l’audience.
Madame [M] [V] et Monsieur [G] [V] seront en conséquence condamnés solidairement et à titre provisionnel au paiement de la somme de 1.928,25 euros.
III. SUR LA SUSPENSION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE ET LES DELAIS DE PAIEMENT :
L'article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que :
"V-Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. (...)
VII-Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet."
En l’espèce, les parties se sont accordées concernant la suspension de la clause résolutoire et sur des délais de paiement sur 36 mois à raison de 53 euros par mois.
Il est justifié en outre que le loyer courant, soit celui d’avril 2026, a été payé par Madame [M] [V] et Monsieur [G] [V] avant l’audience.
En conséquence, et compte tenu de l’accord des parties, il convient de préserver le droit de Madame [M] [V] et Monsieur [G] [V] au logement tout en organisant l’apurement de la dette.
Madame [M] [V] et Monsieur [G] [V] seront en conséquence autorisés à se libérer du montant de la dette selon les modalités qui seront précisées au dispositif de la présente décision.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation solidaire de Madame [M] [V] et Monsieur [G] [V] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [M] [V] et Monsieur [G] [V] supporteront la charge des entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [P] [D], Madame [M] [V] et Monsieur [G] [V] devront lui verser une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, somme à laquelle ils seront condamnés solidairement.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions de la clause résolutoire figurant au bail en date du 10 novembre 2023 conclu entre Monsieur [P] [D] d’une part et Madame [M] [V] et Monsieur [G] [V] d’autre part relatif à un appartement à usage d’habitation meublé situé en rez de chaussée [Adresse 6] à [Localité 3], sont réunies à la date du 12 septembre 2025 ;
CONDAMNONS solidairement Madame [M] [V] et Monsieur [G] [V] à verser à Monsieur [P] [D] à titre provisionnel la somme de 1.928,25 euros, selon décompte arrêté au 9 avril 2026, mensualité d’avril 2026 incluse ;
Vu l’accord des parties :
AUTORISONS Madame [M] [V] et Monsieur [G] [V] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 53 euros et une 36 ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés ;
DISONS que si la dette locative est apurée dans les délais ou de façon anticipée, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise ;
DISONS qu'en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu'à défaut pour Madame [M] [V] et Monsieur [G] [V] d'avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, il pourra être procédé à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d'un serrurier et de la force publique si besoin est, sur demande de Monsieur [P] [D] ;
* que Madame [M] [V] et Monsieur [G] [V] soient condamnés solidairement à verser à Monsieur [P] [D] une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail jusqu'à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ;
CONDAMNONS solidairement Madame [M] [V] et Monsieur [G] [V] à verser à Monsieur [P] [D] la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement Madame [M] [V] et Monsieur [G] [V] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTONS Monsieur [P] [D] de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière La Première Vice Présidente
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