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TJ 31555, 14 juill. 2026, RG 26/01472


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Date
14/07/2026
Numéro
26/01472
Lieu / cour
tj31555
Chambre
J.L.D.
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a594f0893c619cd1f1c4b16

Texte de la décision

6,621 caractères

TJ Toulouse - rétentions administratives
RG N° RG 26/01472 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VKBA Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────

Cabinet de Madame BARDET
Dossier n° N° RG 26/01472 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VKBA

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIÈRE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Nous, Chloé BARDET, Juge aux affaires familiales, désignée par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Benoît PEREZ, greffier ;

Vu les articles L791-1, L741-1, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;

Le représentant du Préfet a été entendu ;

La personne retenue a été entendue en ses explications ;

Me Nathalie BILLON, avocat du retenu, a été entendu en sa plaidoirie lequel soulève

- in limine litis, l’irrégularité de la procédure,

- l’irrecevabilité de la requête,

- sollicite une assignation à résidence.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [C] [T] est né le 1er janvier 1990 à [Localité 1] (Cameroun).

Il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français par le préfet de la Haute-Garonne le 25 septembre 2024,notifiée le 26 septembre 2024.

Il a fait l'objet d'un placement au centre de rétention administrative par arrêté du préfet du Lot le 11 juillet 2026 notifié le 11 juillet 2026.

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RG N° RG 26/01472 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VKBA Page

Par requête du 13 juillet 2026, il a contesté l'arrêté de placement en rétention en soulevant :
l'incompétence de l'auteur de l'acte
le défaut de motivation et d'examen de sa situation personnelle
les garanties de représentation.

Par requête du 13 juillet 2026, le préfet du LOT a demandé la prolongation de la rétention de Monsieur [T] pour une durée de 26 jours (première prolongation).

A l'audience, le conseil de Monsieur [T] a contesté la recevabilité de la requête et a maintenu les moyens de la requête écrite.

Le représentant de la préfecture conclut au rejet des moyens de contestation de l'arrêté de placement et soutient la demande de prolongation.

Monsieur [T] a refusé de comparaître.

La décision a été mise en délibéré le jour-même.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE AUX FINS DE PROLONGATION DE LA RETENTION

La défense soutient que la requête est irrecevable en ce qu'elle ne comporte pas le tableau de permanence avec le nom du représentant de la préfecture compétent pour signer l'acte.

L'auteur de la requête en prolongation de la rétention est Madame [K] [O], sous-préfète. Il ressort de l'arrêté préfectoral en date du 15 juin 2026 qu'elle a reçu délégation de signature lors des permanences. L'article 1er précise que pendant les permanences, délégation de signature est donnée pour toute décision urgente, pour l'ensemble du département, au sous-préfet désigné dans le tableau hebdomadaire arrêté par la préfète, en ce qui concerne notamment toute requête en prolongation de mesure de rétention administrative.

Or, le tableau de permanence n'est pas produit, de même que le recueil des actes administratifs du département.

Par conséquent, la compétence de l'auteur de l'acte ne peut pas être vérifiée.

La requête est déclarée irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DECLARONS irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

ORDONNONS que Monsieur [C] [T] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt-quatre heures suivant la notification au Procureur de la République de la présente ordonnance, sauf disposition contraire prise par ce Magistrat.

Informons Monsieur [T] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vint-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.

Informons Monsieur [T] qu'il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Rappelons que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L 611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Fait à TOULOUSE Le 14 Juillet 2026 à

LE GREFFIER LE JUGE

La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)

(à remplir par le CRA)

☐ Traduction faite via ISM, par téléphone le ….......................... à.........................heures..................

avec ....................................................., interprète en langue ............................................................

MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 1]

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NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE

La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,

Le 14 Juillet 2026 à

LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE

Ce magistrat :

☐ notifiera directement sa décision,

☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE

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NOTIFICATION DU DISPOSITIF DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE PORTANT SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

M. [C] [T]

Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 2]-[Localité 3].

Vous avez été entendu à l'audience de ce jour.

Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :

MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)

Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)

Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA

Pris connaissance le :

A heures

Signature :

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