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TJ 31555, 24 juin 2026, RG 26/01330


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Date
24/06/2026
Numéro
26/01330
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JCP REFERES
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a594f1693c619cd1f1c4ba1

Texte de la décision

6,244 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]

NAC: 5AA

N° RG 26/01330
N° Portalis DBX4-W-B7K-VAWQ

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° B

DU : 24 Juin 2026

[A] [J]
[C] [R] épouse [J]

C/

[U] [X]

Copies certifiées confirmes envoyées à toutes les parties en LRAR

Le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le mercredi 24 juin 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Aurélie BLANC Greffière lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 10 avril 2026, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDEURS

M. [A] [J],
demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Olivier GROC, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

Mme [C] [R] épouse [J],
demeurant [Adresse 4]

représentée par Maître Olivier GROC, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

ET

DÉFENDEUR

M. [U] [X],
demeurant [Adresse 5]

non comparant, ni représenté

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [A] [J] et Madame [C] [R] épouse [J] ont, par l’intermédiaire de leur mandataire, donné à bail à Monsieur [U] [X] un appartement à usage d’habitation (Etage 1, n°A15) ainsi que deux places de parking (n°81 et 82) situés [Adresse 6] à [Localité 2] par contrat signé électroniquement prenant effet au 8 juin 2022, moyennant un loyer initial de 515 euros et 45 euros de provision sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [A] [J] et Madame [C] [R] épouse [J] lui ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 21 octobre 2025 pour un montant en principal de 1.226 euros.

Monsieur [A] [J] et Madame [C] [R] épouse [J] ont ensuite fait assigner Monsieur [U] [X] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé, par acte de commissaire de justice en date du 12 janvier 2026.

Aux termes de l’assignation, ils ont sollicité de :
- constater par le jeu de la clause résolutoire la résiliation du contrat de location au 22 décembre 2025 et, en conséquence,
- ordonner l’expulsion de Monsieur [U] [X] de corps et de biens ainsi que de tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours et l’assistance de la [Localité 3] Publique en vertu des dispositions de l’article L411-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
- ordonner que faute par Monsieur [U] [X] de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
- condamner Monsieur [U] [X] :
* Au paiement à titre provisionnel de la somme de 2.555,38 euros, mensualité du mois de janvier 2026 incluse, représentant les loyers et charges impayés à la date de l’ assignation, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats,
*Au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée au montant actuel du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail soit le 22 décembre 2025 jusqu’à son départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et avec intérêts de droit,
*Au paiement de la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* Au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur ses biens et valeurs mobilières (Article 696 du Code de procédure civile).

À l’audience du 10 avril 2026, Monsieur [A] [J] et Madame [C] [R] épouse [J], représentés par leur conseil, ont maintenu les demandes reprises dans l’acte introductif d’instance et ont actualisé la dette à la somme de 5.190,46 euros, mensualité d’avril 2026 incluse.

Monsieur [U] [X], assigné par acte délivré le 12 janvier 2026 par commissaire de justice selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’était pas représenté à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, comme c'est le cas en l'espèce concernant Monsieur [U] [X], l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.

Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.

En l'espèce, il n'est pas justifié de l'envoi Monsieur [U] [X] à sa dernière adresse connue de cette lettre recommandée avec demande d'avis de réception par l'huissier.

Il convient en conséquence d'ordonner la réouverture des débats afin d'en justifier.

Il sera en conséquence sursis à statuer sur toutes les demandes et celles au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens seront réservées.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection, par ordonnance avant dire droit mise à disposition au greffe et non susceptible de recours :

ORDONNONS la réouverture des débats à l'audience du 11 SEPTEMBRE 2026 à 10H30, [Adresse 1], [Adresse 7] ;

INVITONS pour cette date Monsieur [A] [J] et Madame [C] [R] épouse [J] à justifier de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à Monsieur [U] [X] par le commissaire de justice en application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile ;

DISONS surseoir à statuer sur toutes les demandes ;

RESERVONS l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

La greffière La Première Vice Présidente

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