TJ 31555, 24 juin 2026, RG 26/00973
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 26/00973
N° Portalis DBX4-W-B7K-U6PT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 24 Juin 2026
[L] [Z]
C/
[K] [V]
[T] [V]
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à
Me REGOURD
Le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le mercredi 24 juin 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Aurélie BLANC Greffière lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 10 avril 2026, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
M. [L] [Z],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Fabienne REGOURD, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
M. [K] [V],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Sabrina PAILLIER, avocat au barreau de TOULOUSE
M. [T] [V],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Sabrina PAILLIER, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [Z] a, par l’intermédiaire de son mandataire, donné à bail à Monsieur [K] [V] et à Monsieur [T] [V] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 6] à [Localité 2], par contrat en date du 12 octobre 2023, moyennant un loyer initial de 793 euros et 65 euros de provision sur charges.
Par courriel en date du 09 février 2026, puis par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 mars 2026, Monsieur [K] [V] a informé l’agence immobilière avoir quitté les lieux depuis le 30 juin 2025.
Par ailleurs, des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [L] [Z] a fait signifier respectivement à Monsieur [T] [V] et à Monsieur [K] [V] un commandement de payer visant la clause résolutoire les 12 et 18 août 2025 pour un montant en principal de 4.080,12 euros.
Monsieur [L] [Z] a ensuite fait assigner Monsieur [T] [V] et Monsieur [K] [V] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOULOUSE statuant en référé, par acte de commissaire de justice en date du 12 janvier 2026.
Aux termes de l’assignation, il a sollicité de :
- constater que le bail intervenu entre les parties se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire,
- ordonner en conséquence, l’expulsion de Monsieur [K] [V] et Monsieur [T] [V] ainsi que celle de toutes personnes introduites par eux dans les lieux et ce conformément aux dispositions de l’article L411-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
- ordonner que faute pour Monsieur [K] [V] et Monsieur [T] [V] de ce faire, il sera procédé à leur expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
- condamner solidairement Monsieur [K] [V] et Monsieur [T] [V] au paiement de la somme inscrite sur le commandement de payer des 12 et 18 août 2025 soit au total la somme provisionnelle de 4080,12 €,
- condamner solidairement Monsieur [K] [V] et Monsieur [T] [V] au paiement à titre provisionnel, d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée provisoirement, au montant actuel du loyer et des charges jusqu’à leur départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et ce avec intérêts de droit,
- condamner solidairement Monsieur [K] [V] et Monsieur [T] [V] au paiement de la somme provisionnelle de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu’au paiement des frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires (Article 696 du Code de procédure civile).
Après renvoi, à l’audience du 10 avril 2026, Monsieur [L] [Z], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions additionnelles aux termes desquelles il a maintenu les demandes contenues dans l’acte introductif d’instance en sollicitant qu’il soit jugé que Monsieur [K] [V] est toujours tenu par le paiement des loyers, en l’absence de congé régulièrement délivré.
Monsieur [T] [V] et Monsieur [K] [V] ont comparu représentés par leur conseil.
Ils ont indiqué que Monsieur [K] [V] avait quitté les lieux le 30 juin 2025 et que Monsieur [T] [V] avait rencontré des difficultés d’ordre personnel mais également qu’ils avaient subi des désordres rendant le logement inhabitable pendant plusieurs mois ainsi que des nuisances.
Ils ont par ailleurs précisé que Monsieur [T] [V] avait sollicité de leur bailleur un échelonnement de la dette dès le mois de mars 2025 et lui avoir signalé les nuisances, en vain.
Ils ont ajouté que Monsieur [T] [V] avait été informé de la volonté de son bailleur de vendre le bien et avait tenté de procéder au mieux, ses faibles revenus à hauteur de 41 € par jour depuis le 9 janvier 2026 lui causant des difficultés pour trouver un autre logement.
En conséquence, ils ont sollicité de :
- leur accorder les plus larges délais de paiement,
- accorder à Monsieur [T] [V] les plus larges délais pour quitter les lieux,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RÉSILIATION :
- sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de la HAUTE-GARONNE par la voie électronique le 14 janvier 2026, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Il est par ailleurs justifié du signalement du commandement de payer à la CCAPEX en date du 20 août 2025.
L'action est donc recevable.
- sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que "Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.".
En l'espèce, le bail litigieux contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié les 12 août et 18 août 2025 pour un montant en principal de 4.080,12 euros à Monsieur [T] [V] et Monsieur [K] [V], leur laissant un délai de 2 mois, délai prévu par le contrat de bail, pour s'acquitter de la dette.
Ce délai contractuel étant plus favorable aux locataires, il convient de vérifier si la dette a été soldée dans les deux mois de la délivrance du commandement.
Au vu du décompte versé aux débats, le commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 19 octobre 2025.
Monsieur [K] [V] ayant quitté les lieux, seule l’expulsion de Monsieur [T] [V] sera en conséquence ordonnée.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Monsieur [L] [Z] produit un décompte en date du 19 mars 2026 justifiant d'un arriéré locatif d'un montant de 7.703,18 euros, mensualité de mars 2026 incluse.
Monsieur [K] [V] ne soutient ni avoir délivré congé valablement, ni demandé de limiter sa condamnation au paiement de la dette à la date d’effet du “congé” ou à la date de son départ des locaux, de sorte qu’il reste tenu solidairement au paiement de la dette locative.
Monsieur [K] [V] et Monsieur [T] [V], qui n'ont pas contesté la dette, seront en conséquence condamnés solidairement à titre provisionnel au paiement de la somme de 7.703,18 euros.
Monsieur [K] [V] et Monsieur [T] [V] seront également condamnés au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation pour la période courant depuis la résolution du bail.
L'arriéré est compris dans la somme provisionnelle déjà ordonnée.
Les indemnités d'occupation s'ajoutant au montant provisionnel courront à compter du 1er avril 2026 et jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux par Monsieur [T] [V].
Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
L'article 1343-5 du code civil dispose que : "Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues."
En l'espèce, Monsieur [K] [V] et Monsieur [T] [V] sollicitent l'octroi des plus larges délais de paiement, pour apurer leur dette.
Compte tenu de leur situation, Monsieur [K] [V] et Monsieur [T] [V] seront en conséquence autorisés à se libérer du montant de la dette selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
IV. SUR LES DELAIS POUR QUITTER LES LIEUX :
L'article L412-1 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que " si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement [...]
Le délai [...] ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manoeuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ".
L'article L412-3 du Code susvisé dispose que " le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités [...] dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. "
Aux termes de l'article L412-4 du même code, " la durée des délais prévus à l'article L412-3 ne peut, en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441-2-3 et L441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ".
Monsieur [T] [V] ne justifie d’aucune difficulté l’empêchant de se reloger et ne justifie d’aucune recherche d’hébergement dans le domaine privé ou auprès de bailleurs sociaux qui aurait pu étayer sa demande de délais pour quitter les lieux.
En conséquence, il convient de rejeter sa demande de délais supplémentaires pour quitter les lieux.
V. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [K] [V] et Monsieur [T] [V], parties perdantes, supporteront la charge des entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l'assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir Monsieur [L] [Z], Monsieur [K] [V] et Monsieur [T] [V] devront lui verser une somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, somme à laquelle ils seront condamnés solidairement .
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant sur le bail en date du 12 octobre 2023 conclu entre Monsieur [L] [Z] d’une part et Monsieur [K] [V] et Monsieur [T] [V] d’autre part relatif à un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 6] à [Localité 2], sont réunies à la date du 19 octobre 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [T] [V] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [T] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [L] [Z] pourra deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
DEBOUTONS Monsieur [T] [V] de la demande de délais supplémentaires pour quitter les lieux ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [T] [V] et Monsieur [K] [V] à verser à Monsieur [L] [Z] à titre provisionnel la somme de 7.703,18 euros au titre de la dette locative, selon décompte en date du 19 mars 2026, mensualité de mars 2026 incluse ;
AUTORISONS Monsieur [T] [V] et Monsieur [K] [V] à s’acquitter de cette somme en 23 mensualités de 320 euros chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’en revanche, toute mensualité due au titre de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [K] [V] et Monsieur [T] [V] à payer à titre provisionnel à Monsieur [L] [Z] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 19 octobre 2025 dont l’arriéré est déjà liquidé au titre de la condamnation provisionnelle prononcée. Pour le futur, l'indemnité courra à compter du 1er avril 2026 et jusqu'à la date de libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [K] [V] et Monsieur [T] [V] à verser à Monsieur [L] [Z] la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [K] [V] et Monsieur [T] [V] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTONS les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière La Première Vice Présidente
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