TJ 31555, 14 juill. 2026, RG 26/01478
Vérifier : TJ 31555, 14 juill. 2026, RG 26/01478 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)
N° de MINUTE N° RG 26/01478 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VKCU
le 14 Juillet 2026
Nous, Chloé BARDET, Juge aux affaires familiales, désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Benoît PEREZ, greffier ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4 (issu de la loi du 11 août 2025 entrée en vigueur le 11 novembre 2025), R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. [W] reçue le 13 Juillet 2026 à , concernant :
Monsieur [E] [L]
né le 18 Mai 1980 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu les observations de l’intéressé ;
Vu les observations de Me Pierre-Marie BONNEAU, avocat au barreau de TOULOUSE ;
MOTIFS DE LA DECISION
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [L] est né le 18 mai 1980 à [Localité 2] (Algérie).
Il a fait l'objet d'un arrêté préfectoral d'expulsion prononcé par le préfet de la Haute-Garonne le 28 juillet 2025, notifiée le 12 août 2025.
Il a fait l'objet d'une placement au centre de rétention administrative par arrêté du préfet de la [Etablissement 1] le 16 mai 2026 à sa levée d'écrou.
Par décision en date du 20 mai 2026, le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE a ordonné la prolongation de sa rétention pour une durée de 26 jours. confirmée par la Cour d'appel le 22 mai 2026.
Par décision du 15 juin 2026, le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE a ordonné la prolongation de sa rétention pour une durée de 30 jours confirmée par la Cour d'appel le 16 juin 2026.
Par requête du 13 juillet 2026, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de Monsieur [L] pour une durée de 30 jours (troisième prolongation).
A l'audience, le conseil de Monsieur [L] :
a soulevé une fin de non recevoir pour non-respect du principe du contradictoire,
a sollicité le rejet de la demande de prolongation.
Le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation.
Monsieur [L] a eu la parole en dernier.
La décision a été mise en délibéré le jour-même.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention :
La défense soulève une fin de non-recevoir en ce que la requête et les pièces n'ont pas été transmises au conseil de Monsieur [L] alors qu'il a demandé la communication de la procédure la veille de l'audience au greffe du juge des libertés et de la détention.
L'article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Il ressort des pièces communiquées à l'audience que Maître BONNEAU a effectivement demandé la communication de la procédure le 13 juillet 2026 à 15h33 à l'adresse : [Courriel 1]. Il n'a reçu aucune réponse. Il a fait part de la difficulté en envoyant un mail au greffe le matin-même de l'audience à 10h08.
A l'audience, la requête en prolongation lui a été communiquée. En revanche, il n'a pas pu prendre connaissance de l'intégralité des pièces de la procédure, ces dernières étant intégralement dématérialisées, étant précisé que le dossier comporte 136 pages.
Cette absence de communication porte atteinte aux droits de la défense et cause un grief à l'intéressé.
Par conséquent, il y a lieu de déclarer la requête irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS que Monsieur [E] [L] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de six heures suivant la notification au Procureur de la République de la présente ordonnance, sauf disposition contraire prise par ce Magistrat.
Le greffier
Le 14 Juillet 2026 à
Le Juge
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
(à remplir par le CRA)
☐ Traduction faite via ISM, par téléphone le ….......................... à.........................heures..................
avec ....................................................., interprète en langue ............................................................
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 1]
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la [Etablissement 2], absent à l’audience,
Le 14 Juillet 2026 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
NOTIFICATION DU DISPOSITIF DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE PORTANT SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. [E] [L]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 3].
Vous avez été entendu à l'audience de ce jour.
Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.