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TJ 74042, 8 juill. 2026, RG 26/00252


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Date
08/07/2026
Numéro
26/00252
Lieu / cour
tj74042
Chambre
TJ ORAL - DE 10 0000
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a594f5d93c619cd1f1c4e77

Texte de la décision

4,455 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE

JUGEMENT DU 08 JUILLET 2026

DOSSIER : N° RG 26/00252 - N° Portalis DB2R-W-B7K-D6B3
AFFAIRE : S.A. MOBILIERE SUISSE / S.A. ALLIANZ IARD
MINUTE N° : 26/00088

DEMANDERESSE

S.A. MOBILIERE SUISSE
es qualité d’assureur automobile de la SARL NIMEO
dont le siège social est sis [Adresse 1] (SUISSE)
représentée par Maître Jean-Marie COSTE-FLORET de la SCP SOULIE - COSTE-FLORET, avocat plaidant au barreau de PARIS, et par Maître Floriane DUPONT-HAMY substituant Maître Laetitia BLANC de la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de BONNEVILLE

DEFENDERESSE

S.A. ALLIANZ IARD
es qualité d’assureur automobile de Madame [Z] [P]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du prononcé du jugement

Présidente : Marie CHIFFLET
Greffière : Sabine GAYDON

DEBATS : A l’audience publique du 13 Mai 2026

JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 08 juillet 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BONNEVILLE (procédure orale) et Sabine GAYDON, Greffière

Expédition délivrée le
à la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES et à la défenderesse.

Le greffier

EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 9 février 2026, la S.A. MOBILIERE SUISSE a fait assigner la S.A. ALLIANZ IARD devant le tribunal judiciaire de Bonneville afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 6434,69 € et celle de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir :
- qu’elle a indemnisé son assurée, la SARL NIMEO, de ses dommages matériels subis à la suite d’un accident de la circulation provoqué par le manque de vigilance de Madame [P], conductrice d’un autre véhicule et assurée auprès de la S.A. ALLIANZ IARD.
- que la somme réclamée correspond au montant des réparations du véhicule de la SARL NIMEO.

Assignée à personne, la S.A. ALLIANZ IARD n’a pas comparu.

MOTIFS

Attendu que l’article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu que selon l’article L121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers ;

Qu’il résulte des articles 1 à 5 de la loi du 5 juillet 1985 relative à l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation qu’en cas d’accident impliquant deux véhicules, chaque conducteur dispose d’un droit à indemnisation de ses dommages matériels par l’autre conducteur, ce droit pouvant être limité ou exclu en cas de faute ;

Qu’en l’espèce, il est établi que le véhicule conduit par Madame [P] et celui conduit par le préposé de la SARL NIMEO sont impliqués dans l’accident survenu le 2 décembre 2021, tel que décrit dans le constat amiable établi par les deux conducteurs ;

Que Madame [P] et son assureur sont donc tenus d’indemniser les dommages aux biens subis par la SARL NIMEO, dans les droits de laquelle est subrogé son assureur la S.A. MOBILIERE SUISSE ;

Mais attendu que le rapport d’expertise produit ne suffit pas à établir les réparations induites par l’accident et leur coût ;

Qu’en effet, d’une part, alors que l’accident s’est produit le 2 décembre 2021, l’examen du véhicule par la société AMAG AUTOMOBILES ne s’est fait que six mois plus tard, le 21 juin 2022 ;

Que d’autre part, alors que le constat amiable et les déclarations même de l’assuré à la S.A. MOBILIERE SUISSE ne font état que d’un choc survenu sur le rétroviseur gauche du véhicule sans autre dégât apparent, Monsieur [V], expert amiable, conclut à des réparations portant sur la tolerie, la peinture, l’aile du véhicule, résultant d’un choc avant gauche, sans même mentionner de réparations du rétroviseur ;

Qu’enfin, aucun élément probant ne corrobore le rapport d’expertise, qui ne peut suffire à lui seul à faire la preuve des réparations exclusivement induites par l’accident ;

Qu’en conséquence, la S.A. MOBILIERE SUISSE ne peut qu’être déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition du public au greffe :

DEBOUTE la S.A. MOBILIERE SUISSE de ses demandes ;

CONDAMNE la S.A. MOBILIERE SUISSE aux dépens.

LE GREFFIER LE JUGE

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