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TJ 74042, 8 juill. 2026, RG 26/00444


Vérifier : TJ 74042, 8 juill. 2026, RG 26/00444 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/07/2026
Numéro
26/00444
Lieu / cour
tj74042
Chambre
TJ ORAL - DE 10 0000
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a594f6093c619cd1f1c4e96

Texte de la décision

5,232 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE

JUGEMENT DU 08 JUILLET 2026

DOSSIER : N° RG 26/00444 - N° Portalis DB2R-W-B7K-D6R6
AFFAIRE : [K] [P], [W] [P] / [N] [J], [U] [A]
MINUTE N° : 26/00089

DEMANDEURS

Madame [K] [P]
demeurant [Adresse 1] [Localité 1]
comparante en personne

Monsieur [W] [P]
demeurant [Adresse 1] [Localité 1]
comparant en personne

DEFENDEURS

Madame [N] [J]
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne

Monsieur [U] [A]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du prononcé du jugement

Présidente : Marie CHIFFLET
Greffière : Sabine GAYDON

DEBATS : A l’audience publique du 13 Mai 2026

JUGEMENT Contradictoire, en dernier ressort, prononcé le 08 juillet 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BONNEVILLE (procédure orale) et Sabine GAYDON, Greffière

Expédition délivrée aux parties le

Le greffier

EXPOSE DU LITIGE

Le 19 septembre 2025, Monsieur [W] [P] et Madame [K] [P] ont acquis auprès de Monsieur [U] [A] et Madame [N] [J] un véhiucle Fiat immatriculé EC 371 LT.

Après avoir saisi le conciliateur de justice, Monsieur et Madame [P] ont, par requête déposée le 9 mars 2026, saisi le tribunal judiciaire de Bonneville afin d’obtenir la prise en charge par Monsieur [A] et Madame [J] des réparations nécessaires de 4433,04 €, “plus 617,15 € et 1837,28 € si nécessaire”.

A l’audience, ils sollicitent de voir condamner les défendeurs au paiement de la somme de 4433,04 € sur le fondement de la garantie des vices cachés.

Ils font valoir :
- que seul le défaut affectant une bougie, pour lequel un voyant était allumé, a été porté à leur connaissance lors de la vente, et qu’aucun défaut n’était indiqué sur le procès-verbal de contrôle technique remis,
- que d’autres défauts importants, notamment de turbo, ont pourtant été constatés par un garagiste qui n’est pas leur ami,
- que les réparations représentent un coût de 4433,04 €.

Monsieur [A] et Madame [J] s’opposent aux demandes.

Ils soutiennent :
- que les acquéreurs avaient connaissance du problème de bougie visible par le voyant allumé et ont été avisés que le changement de bougie devait se faire par le garage FIAT, ce qu’ils n’ont pas fait,
- qu’ils avaient connaissance de l’état du véhicule, leur fils travaillant chez le garagiste qui était leur ami et qui a relevé le problème de turbo,
- que les autres défauts allégués n’étaient pas mentionnés dans le contrôle technique,
- que le véhicule était âgé de 10 ans et présentait plus de 100000 km au compteur,
- que la société CARROSSERIE SAINT SYLVESTRE n’est pas un mécanicien.

MOTIFS

Attendu que l’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des vices cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus ;

Qu’ainsi, il appartient à l’acquéreur d’établir la préexistence du vice à la vente, sa gravité et son caractère clandestin ;

Qu’en l’espèce, les réparations dont il est sollicité l’indemnisation consistent dans les postes mentionnés au devis n°4009 émis par la société CARROSSERIE SYLVESTRE ;

Que d’une part, il n’est pas démontré que la purge du circuit de freinage et le réglage du frein de stationnement résultent de défauts rendant le véhicule impropre à son usage ou diminuant significativement cet usage, ce type de réparations relevant de l’entretien régulier du véhicule ;

Que d’autre part, il n’est pas démontré que les défauts affectant les supports de traverses gauche et droite de suspensions aient préexisté à la vente, le procès-verbal de contrôle technique établi trois semaines avant la vente ne faisant au contraire pas état de tels défauts, pourtant soumis à vérification dans ce cadre ;

Que ce type de défaut est au demeurant susceptible d’être survenu, même peu de temps après la vente, par certaines manoeuvres du véhicule ayant pu endommager les traverses de suspension ;

Qu’enfin, il n’est pas démontré que le turbo du véhicule soit affecté d’un défaut majeur rendant celui-ci impropre à son usage ou en diminuant significativement l’usage ;

Qu’en effet, si la société CARROSSERIE SYLVESTRE préconise dans son devis le remplacement du turbo, il ressort cependant de sa facture n°13683/4 du mois de décembre 2025 uniquement que le “turbo siffle” ce qui ne suffit pas à caractériser la gravité requise pour que la garantie soit due, en l’absence de tout autre élément technique objectif et de mention sur ce point dans le contrôle technique réalisé juste avant la vente ;

Qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la preuve de vices cachés au sens des dispositions susvisées n’est pas rapportée ;

Qu’en conséquence, les demandeurs seront déboutés de l’intégralité de leurs prétentions et condamnés aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe :

DEBOUTE Madame [K] [P] et Monsieur [W] [P] de leur demandes ;

CONDAMNE Madame [K] [P] et Monsieur [W] [P] aux dépens.

LE GREFFIER LE JUGE

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