TJ 74042, 8 juill. 2026, RG 26/00609
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
JUGEMENT DU 08 JUILLET 2026
DOSSIER : N° RG 26/00609 - N° Portalis DB2R-W-B7K-D65L
AFFAIRE : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE LE MALVOISIN / [F] [G] [T] [Z], [L] [B]
MINUTE N° : 26/00090
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE LE MALVOISIN
sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la S.A.S. [O] [M], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par la SARL CHRISTINAZ PESSEY-MAGNIFIQUE, avocats au barreau de BONNEVILLE
DEFENDEURS
Monsieur [F] [G] [T] [Z]
né le 05 Juillet 1984 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] et précédemment et actuellement [Adresse 3]
non comparant
Madame [L] [B]
née le 11 Janvier 1989 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 13 Mai 2026
JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 08 juillet 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BONNEVILLE (procédure orale) et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à la SARL CHRISTINAZ PESSEY-MAGNIFIQUE
Expédition délivrée le même jour aux défendeurs.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [Z] et Madame [L] [B] sont propriétaires des lots n°50 et 87 dans l’immeuble dénommé “[Adresse 4]” situé [Adresse 5] à [Localité 3].
Par acte en date du 1er avril 2026, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE “LE MALVOISIN” a fait assigner Monsieur [Z] et Madame [B] devant le tribunal judiciaire de BONNEVILLE, aux fins de paiement de la somme principale de 5524,34 € au titre de charges impayées, et aux fins de dommages et intérêts.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées aux défendeurs, le demandeur sollicite de les voir condamner au paiement :
- de la somme de 6102,37 € au titre des charges de copropriété arrêtées dues au 4 mai 2026, outre intérêts au taux légal à compter des 27 mars et 17 avril 2025 sur la somme de 3783,96 € et à compter de l’assignation sur le surplus,
- de la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts,
- des intérêts capitalisés,
- de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens incluant le coût du commandement de payer.
A l’audience, le demandeur maintient ses demandes.
Assignés chacun à étude, Monsieur [Z] et Madame [B] n’ont pas comparu.
MOTIFS
Attendu qu'aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot ; qu'ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5 ; que le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges ;
Qu'en application de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel ; que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté ; que l'assemblée générale peut toutefois fixer des modalités différentes ; que la provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale;
Qu'en l’espèce, les procès-verbaux d’assemblée générale des copropriétaires de 2021 à 2025 démontrent que les comptes et dépenses hors budget de la copropriété ont été approuvés définitivement ou à titre provisionnel pour la période litigieuse du 1er janvier 2020 au 4 mai 2026 ;
Qu’il ressort du relevé de compte produit et des appels de fonds que les défendeurs sont redevables, au 4 mai 2026, de la somme de 4309,62 €, au titre des charges et provisions sur charges de copropriété, hors frais ;
Attendu par ailleurs qu’en vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire sont à la charge du débiteur ;
Qu’encore faut-il que ces frais aient été nécessaires et soient justifiés ;
Qu’en l’espèce, si le coût conventionnel d’une mise en demeure de 30 € apparaît justifié et nécessaire, les autres frais de mise en demeure, notamment par acte de commissaire de justice, ne le sont pas et relèvent des frais irrépétibles ;
Attendu en conséquence que les défendeurs seront condamnés, conjointement à défaut d’autre demande, au paiement de la somme totale (charges et frais de l’article 10-1) de 4339,62 € arrêtée au 4 mai 2026, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant mise en demeure, faute de preuve du commandement de payer valant mise en demeure antérieure ;
Que la capitalisation des intérêts, de droit lorsqu’il en est fait la demande, sera ordonnée à compter de l’assignation ;
Attendu que le demandeur ne caractérise par la mauvaise foi des débiteurs, qui ne saurait résulter de leur seule défaillance, et ne justifie pas, en tout état de cause, de l’existence d’un préjudice, notamment de trésorerie, distinct de celui déjà réparé par les intérêts moratoires ou relevant des frais irrépétibles ;
Qu’il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Attendu que les défendeurs succombant à l’instance, seront condamnés aux dépens, à l’exclusion du coût des commandements de payer, ainsi qu’au paiement de la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
CONDAMNE Monsieur [F] [Z] et Madame [L] [B] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE «LE MALVOISIN» la somme de 4339,62 € (QUATRE MILLE TROIS CENT TRENTE NEUF EUROS ET SOIXANTE DEUX CTS) au titre des charges et provisions sur charges de copropriété impayées et des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, arrêtés au 4 mai 2026 outre intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2026;
ORDONNE à compter du 1er avril 2026 la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
DÉBOUTE le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE «LE MALVOISIN» de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [F] [Z] et Madame [L] [B] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE «LE MALVOISIN» la somme de 600 € (SIX CENTS EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [Z] et Madame [L] [B] aux dépens de l’instance à l’exclusion du coût des commandements de payer ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
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