TJ 74042, 8 juill. 2026, RG 25/01824
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 08 JUILLET 2026
DOSSIER : N° RG 25/01824 - N° Portalis DB2R-W-B7J-D4NE
AFFAIRE : Etablissement RESIDENCE [Etablissement 1] FOYER DU [Localité 1] BLANC, Association FOYER DU [Localité 1] BLANC / [W] [H] [F] [Y], [P] [S], curatrice de Monsieur [W] [Y]
MINUTE N° : 26/00365
DEMANDEURS
Etablissement RESIDENCE [Etablissement 1] FOYER DU [Localité 1] [Adresse 1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Fabian LORICHON, avocat au barreau de BONNEVILLE
Association FOYER DU [Localité 1] BLANC
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Fabian LORICHON, avocat au barreau de BONNEVILLE
DEFENDEURS
Monsieur [W] [H] [F] [Y]
né le 17 Février 1949 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2025-334 du 07/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représenté par Maître Claudia VENEZIA, de la SCP CHANTELOT XAVIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de BONNEVILLE
Madame [P] [S], curatrice de Monsieur [W] [Y] demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Claudia VENEZIA de la SCP CHANTELOT XAVIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de BONNEVILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 03 Juin 2026
JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, prononcé le 08 juillet 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à Maître Claudia VENEZIA
Expédition délivrée le même jour à Maître Fabian LORICHON.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un contrat d’attribution de logement signé le 9 octobre 2023, l’association FOYER DU [Localité 1] BLANC a donné en location à Monsieur [W] [Y] un logement situé [Adresse 6], au sein du foyer du [Localité 1] Blanc, résidence popur personnes âgées, moyennant le paiement d’une redevance et de ses accessoires.
Par acte en date du 9 octobre 2025, l’établissement RESIDENCE AUTONOME FOYER DU [Localité 1] [Adresse 1] et l’association FOYER DU [Localité 1] BLANC ont fait assigner Monsieur [Y] et sa curatrice, Madame [P] [S], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville aux fins principales de résiliation du contrat et expulsion.
Aux termes de leurs dernières écritures, soutenues oralement, ils sollicitent de voir :
- constater la résiliation du contrat, ou subsidiairement prononcer sa résiliation,
- ordonner l’expulsion de Monsieur [Y], au besoin avec le concours de la force publique,
- condamner Monsieur [Y] au paiement d’une somme égale au montant des redevances, soit 646 € par mois, ou au tarif fixé annullement, soit à titre d’indemnité d’occupation depuis le 1er avril 2026, soit à titre de redevance entre le 1er avril 2026 et la décision puis à titre d’indemnité d’occupation, sauf à déduire un trop perçu de 113,48 €,
- condamner Monsieur [Y] au paiement de sa consommation électrique jusqu’à son départ des lieux,
- condamner Monsieur [Y] au paiement de la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamner Monsieur [Y] au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
- ne pas écarter l’exécution provisoire.
Ils font valoir :
- que Monsieur [Y] a agressé une auxiliaire de vie le 8 janvier 2025, contrevenant à l’article 13 du réglement auquel il s’est soumis, ce qui justifie la résiliation du contrat qui lui a été notifiée par courrier par le gestionnaire, puis par congé signifié par commissaire de justice,
- que Monsieur [Y] a déjà fait l’objet d’avertissements, par d’autres services, du fait de son comportement, et a de nouveau violé le réglement le 11 mars 2026,
- que Monsieur [Y] a déjà bénéficié de larges délais,
- que les allégations de Monsieur [Y] ne sont en rien démontrées, étant précisé que la résidence n’est pas une résidence médicalisée.
Aux termes de leurs dernières écritures soutenues oralement, Monsieur [Y] et sa curatrice s’opposent aux demandes et sollicitent de voir :
- à titre subsidiaire, accorder à Monsieur [Y] un délai de 24 mois pour libérer les lieux,
- condamner les demandeurs à lui payer la somme de 6000 € à titre de dommages et intérêts,
- condamner les demandeurs à lui payer la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
- écarter l’exécution provisoire.
Ils font valoir :
- que l’incident du 8 janvier 2025 ne constitue pas un manquement grave et s’explique par le contexte de stress dans lequel l’auxiliaire de vie l’a placé en lui arrachant son téléphone portable alors qu’il voulait joindre un médecin du fait de symptômes qu’il attribuait à un AVC,
- que les demandeurs se sont saisis de cette occasion pour l’évincer, afin d’éviter d’avoir à procéder au réaménagement de son logement,
- qu’il subit un acharnement, des insultes, un harcèlement et de violences, Monsieur [R] ayant refermé violemment une porte sur lui,
- qu’il est vulnérable, rencontre des difficutés de santé lourdes et est isolé.
MOTIFS
Attendu qu’il est constant que le contrat litigieux est régi par les dispositions des articles L 633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, s’agissant d’un contrat d’hébergement dans un établissement comportant à la fois des locaux privatifs meublés ou non et des locaux communs affectés à la vie collective, et accueillant en l’occurrence des personnes âgées ;
Que selon l’article L 633-2 du code de la construction et de l’habitation, la résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire peut intervenir en cas d’inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d’un manquement grave ou répété au réglement intérieur ;
Que le réglement intérieur, annexé au contrat signé par Monsieur [Y], rappelle que le résident doit veiller au “respect des autres personnes accueillies, du personnel ainsi qu’au respect des biens et équipements collectifs” et que “la jouissance du logement pourra cesser de plein droit, sous réserve d’un préavis d’un mois signifié par l’établissement au résident et son éventuel représentant légal avec accusé de réception” notamment “s’il trouble le repos de ses voisins ou se livre à des voies de fait que ce soit volontairement ou involontairement du fait de la maladie” ;
Qu’en l’espèce, si Monsieur [Y] conteste avoir sauté sur le dos de l’auxiliaire de vie, Madame [M], le 8 janvier 2025, il ressort néanmoins bien de son audition et des photographies produites qu’a minima, il a eu un geste de violence à son égard provoquant de manière directe ou par la séparation qui a dû s’ensuivre, le déchirement du pullover de celle-ci ;
Qu’au demeurant, Monsieur [Y] a reconnu l’anormalité de son geste et s’en est excusé lors de son audtion par les gendarmes ;
Que le manquement de Monsieur [Y] au réglement intérieur est donc établi ;
Mais attendu que ce manquement ne présente pas de caractère de gravité ou de répétition suffisant ;
Qu’en effet, d’une part, il est constant que Madame [M] s’est saisie du téléphone de Monsieur [Y] ce jour là, ce qui peut expliquer la réaction irréfléchie et inadaptée de ce dernier, qui souffre par ailleurs d’une pathologie, même si la violence de son geste ne saurait être fondée ;
Qu’au demeurant, il ne ressort que des déclarations de Madame [M] elle-même que Monsieur [Y] se serait jeté de tout son poids sur son dos, sans qu’aucune attestation des témoins supposés présents ce jour là ne le confirme ;
Qu’au contraire, Monsieur [X], ambulancier présent, a seulement fait état dans un écrit non dénué de force probante même s’il ne répond pas aux exigences d’une attestation, que Madame [M] avait arraché le téléphone des mains de Monsieur [Y] en prénétrant dans son logement et que le geste de ce dernier était une tentative de récupération de ce téléphone ;
Qu’il en résulte que la gravité du geste de Monsieur [Y] ne peut qu’être atténuée par le contexte dans lequel il est survenu, Madame [M] ayant d’ailleurs elle-même indiqué dans son audition par les gendarmes n’avoir jamais eu de difficultés antérieures avec lui ;
Que d’autre part, il n’est pas démontré que Monsieur [Y] ait réitéré un quelconque comportement violent ou commis d’autres manquements au règlement ;
Que notamment, l’incident relatif au détecteur de fumée du logement occupé par Monsieur [Y] est tout à fait mineur et les incivilités reprochées par la société de transport en commun de la Commune à Monsieur [Y] ne constituent en rien des manquements à ses obligations contractuelles ;
Qu’il en résulte qu’aucune répétition de manquements n’est caractérisée ;
Qu’en conséquence, la résiliation unilatérale provoquée par le gestionnaire n’est pas justifiée, de même qu’il n’est pas justifié de prononcer la résilition judiciaire du contrat ;
Que les demanderesses seront donc déboutées de leurs demandes, y compris de celle fondée sur la résistance abusive, le maintien de Monsieur [Y] dans les lieux n’étant pas fautif dès lors que la résiliation du contrat n’était pas justifiée ;
Et attendu que la résiliation unilatérale du contrat par le gestionnaire a, selon les propres termes de son courrier de résiliation, privé Monsieur [Y] de participation aux activités collectives depuis le 9 janvier 2025 ;
Qu’il convient donc de condamner l’association FOYER DU [Localité 1] BLANC, gestionnaire sur lequel pèse les obligations du loueur, à payer à Monsieur [Y] la somme de 500 € en réparation du préjudice de jouissance subi ;
Qu’en revanche, l’acharnement allégué par Monsieur [Y], comme les violences qu’il reproche à Monsieur [R] ne sont pas caractérisés, n’étant pas démontré que le gestionnaire a commis des actes particuliers de nuisance à son égard ou des actes de violences volontaires, au delà des conséquences contractuelles de la résiliation du contrat qu’il avait provoquée à tort ;
Qu’en conséquence, Monsieur [Y] sera débouté du surplus de sa demande de dommages et intérêts ;
Attendu que l’association FOYER [Localité 1] BLANC, succombant principalement à l’instance, sera condamnée aux dépens, et à payer à Monsieur [Y] la somme de 1400 € au titre des frais irrépétibles, à charge pour le conseil de ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat après recouvrement de cette somme ;
Attendu que l’exécution provisoire s’applique de plein droit, rien ne justifiant de l’écarter en l’espèce ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes ;
DIT que la résiliation unilatérale par l’association FOYER DU [Localité 1] BLANC du contrat d’attribution de logement consenti à Monsieur [W] [Y] n’est pas justifiée ;
CONDAMNE l’association FOYER DU [Localité 1] BLANC à payer à Monsieur [W] [Y] la somme de 500 € (CINQ CENTS EUROS) à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE l’association FOYER DU [Localité 1] BLANC à payer au conseil de Monsieur [W] [Y] la somme de 1500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
CONDAMNE l’association FOYER DU [Localité 1] BLANC aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
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