TJ 74042, 8 juill. 2026, RG 25/02079
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT DU 08 JUILLET 2026
DOSSIER : N° RG 25/02079 - N° Portalis DB2R-W-B7J-D454
AFFAIRE : [U] [T] [Y] [F] / [E] [I]
MINUTE N° : 26/00366
DEMANDEUR
Monsieur [U] [T] [Y] [F]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître François-Philippe GARNIER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
DEFENDERESSE
Madame [E] [I]
demeurant précédement [Adresse 2] et actuellement [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2025-3889 du 17/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
représentée par Maître Hélène LE SOLLEUZ, avocat au barreau de BONNEVILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON,
DEBATS : A l’audience publique du 03 Juin 2026
JUGEMENT Contradictoire, avant dire droit, prononcé le 08 juillet 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Expédition délivrée le
à Maître [K] [Q] et à Maître [P] [N] + service expertise.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [F] et Madame [E] [I] se sont mariés le [Date mariage 1] 2002.
Monsieur [F] a, selon acte du 21 octobre 2005, acquis un bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 3].
Le divorce des époux a été prononcé le 30 avril 2021.
Madame [W] occupe le bien acquis par Monsieur [F].
Par acte du 4 novembre 2025, Monsieur [F] a fait assigner Madame [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville aux fins principales d’expulsion.
Aux termes de ses dernières conclusions soutenues oralement, Monsieur [F] sollicite de voir :
- dire que la défenderesse est occupante sans droit ni titre depuis le 1er mars 2022 et subsidiairement depuis le 31 juillet 2024,
- condamner la défenderesse à libérer les lieux et à défaut ordonner son expulsion au besoin avec le concours de la force publique,
- condamner la défenderesse à lui payer la somme de 9000 € à titre de dommages et intérêts,
- condamner la défenderesse aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir :
- que compte tenu de la déclaration de remploi contenue dans l’acte d’acquisition, le bien lui appartient en propre et son épouse ne dispose d’aucun droit dessus,
- que la pièce n°8 produite par la défenderesse est un faux, ne s’agissant ni de son écriture ni de sa signature,
- qu’en tout état de cause ce document n’est pas daté et la condition de l’autorisation d’occupation des lieux n’est pas remplie, si bien que sa cause a disparu,
- que la défenderesse s’est engagée à quitter les lieux avant le 31 juillet 2024 dans le compromis versé aux débats,
- que la défenderesse est revenue dans le logement par fraude et malice, profitant de ce qu’elle n’avait jamais rendu les clés à son époux, si bien qu’elle n’est pas de bonne foi,
- que lui-même subit une situation financière catastrophique faute de pouvoir vendre son bien.
Aux termes de ses dernières conclusions auxquelles elle se réfère, Madame [I] s’oppose aux demandes et sollicite de voir :
- à titre subsidiaire lui accorder les plus larges délais pour libérer le logement,
- en tout état de cause, condamner le demandeur à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle fait valoir :
- qu’un accord est intervenu entre les époux pour qu’elle occupe le logement, sans indemnité d’occupation , jusqu’à sa vente, si bien qu’elle n’est pas occupante sans droit ni titre,
- qu’elle n’est pas opposée à la vente, mais s’oppose à ce que Monsieur [F] vende le bien à perte alors qu’il doit une récompense à la communauté,
- qu’elle est femme de ménage, souffre d’une affection lourde et est actuellement au chômage, sauf quelques mission intérimaires.
MOTIFS
Attendu qu’il ressort de l’acte d’acquisition du 21 octobre 2005 que le bien litigieux, quoiqu’acquis pendant le mariage, est un bien propre de l’époux compte tenu de la déclaration expresse de remploi contenue dans l’acte et reconnue par l’épouse qui y a été appelée ;
Que Madame [I] ne dispose donc d’aucun droit de propriété sur ce bien et ne peut prétendre non plus, depuis le prononcé du divorce, détenir un droit résultant de la protection du domicile conjugal sur le fondement de l’article 215 alinéa 3 du code civil ;
Mais attendu que les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;
Qu’en l’espèce, il ressort de la pièce n°8 produite par Madame [I] que les parties, par un acte écrit non daté, seraient convenues de l’occupation gratuite du bien par Madame [I] jusqu’à sa vente et sur la prise en charge du prêt immobilier par moitié par chacune des parties ;
Que toutefois, selon l’article 287 du code de procédure civile, si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte ;
Qu’en l’espèce, si la contestation par Monsieur [F] de la rédaction de ce document est sans incidence sur le litige dès lors qu’une convention peut être rédigée par l’une ou l’autre des parties, la contestation de sa signature a en revanche une incidence ;
Qu’en effet, le consentement de Monsieur [F] à cet acte est de nature à établir l’existence d’un prêt à usage à durée déterminée conférant à Madame [I] un droit d’occupation sur le bien jusqu’à sa vente, sans qu’il ne puisse être considéré que ce droit est conditionné par le paiement de la moitié du prêt, cette stipulation n’étant pas formulée de manière non équivoque à titre de contrepartie de l’occupation ;
Qu’il ne peut donc pas être statué sans tenir compte de cet acte ;
Qu’ainsi, il est nécessaire de procéder à la vérification de l’écriture de Monsieur [F] ;
Or attendu qu’au seul vu des éléments produits aux débats, la juridiction n’est pas en mesure de conclure de manière évidente que la signature de l’acte litigieux n’est pas celle de Monsieur [F], par comparaison avec celle figurant sur l’acte d’acquisition du bien ou le compromis de vente du 10 avril 2024 ;
Qu’en conséquence, en application de l’article 291 du code de procédure civile, il convient d’ordonner une mesure de consultation, aux fins de déterminer si la signature portée sur la pièce n°8 est ou non celle de Monsieur [F] ;
Qu’à cette fin, il convient d’enjoindre à Monsieur [F] de déposer au greffe, en original, au moins trois documents datant de 2020 à 2025, comportant sa signature, après communication d’une copie à Madame [W] ;
Que Monsieur [F] fera l’avance des frais de cette mesure d’instruction, étant celui qui y a le plus intérêt ;
Attendu que cette mesure étant ordonnée avant dire droit, les dépens seront réservés;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire rendu avant dire droit, par mise à disposition du public au greffe :
ENJOINT à Monsieur [U] [F] de déposer au greffe de la présente juridiction, en original, avant le 10 septembre 2026, trois documents datant de 2020 à 2025 comportant sa signature, après en avoir communiqué une copie à Madame [E] [I] ;
ORDONNE une mesure de consultation ;
COMMET pour y procéder, Madame [D] [C], [Adresse 5], [Localité 4], avec pour mission de :
- examiner la pièce n°8 produite par Madame [E] [I], ainsi que la pièce n°1 et la pièce n°6 produites par Monsieur [U] [F] et les autres documents déposés en original au greffe par ce dernier,
- en comparant ces pièces, dire si la signature attribuée à Monsieur [F] dans la pièce n°8 produite par Madame [E] [I], émane de la même personne que celle qui lui est attribuée dans les autres documents,
- faire toute observation utile ;
AUTORISE le technicien à se faire remettre contre émargement, ou à se faire adresser par le greffe, l’ensemble des documents détenus en original par la juridiction, conformément à l’article 292 du code de procédure civile ;
DIT que Monsieur [U] [F] devra verser au consultant, avant le 10 septembre 2026, une provision de 800 € (HUIT CENTS EUROS), à titre d’avance sur sa rémunération ;
DIT que la consultation sera consignée par écrit par le consultant, avant le 10 novembre 2026, une copie de cette consignation par écrit étant communiquée aux parties ;
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 02 Décembre 2026 à 9h00, la présente décision valant convocation des parties ;
RESERVE les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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