TJ 74042, 8 juill. 2026, RG 25/02096
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 08 JUILLET 2026
DOSSIER : N° RG 25/02096 - N° Portalis DB2R-W-B7J-D467
AFFAIRE : S.A. BNP PARIBAS / [O] [U] [M] [B]
MINUTE N° : 26/00367
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Yoann LEANDRI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [O] [U] [M] [B]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 20 Mai 2026
JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 08 juillet 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Expédition délivrée le
à Maître [L] [I] et au défendeur.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 3 novembre 2025, la S.A. BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [O] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin d’obtenir :
- au besoin le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de prêt,
- sa condamnation au paiement de la somme de 14 427,70 € outre intérêts au taux de 4.41 % à compter du 7 novembre 2024 et celle de 1 154,22 € au titre de l’indemnité de résiliation,
- la capitalisation des intérêts,
- sa condamnation au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A l’audience, la juridiction a soulevé d’office les moyens tirés de :
- la forclusion ;
- la nullité du contrat en raison d’un déblocage prématuré des fonds ;
- la déchéance du droit aux intérêts notamment en raison de l’absence de lisibilité de l’offre, de l’absence de consultation FICP, de l’absence de fiche pré-contractuelle, de l’absence de vérification de la solvabilité ;
- l’absence de déchéance du terme régulière faute de mise en demeure préalable.
La demanderesse a indiqué avoir été en mesure de s’expliquer sur ces moyens et maintient ses demandes, se référant à son acte d’assignation.
Par mention au dossier, la juridiction a ordonné la réouverture des débats afin que la demanderesse s’explique sur le moyen tiré de l’inexigibilité de l’obligation à défaut de preuve de la livraison du bien financé, dans l’hypothèse où la signature électronique serait considérée comme suffisamment établie.
La demanderesse a indiqué que le prêt était en réalité un prêt personnel ainsi qu’il en ressort de tous les documents produits et soutient par ailleurs que l’offre est régulière, précisant le montant de sa créance en cas de déchéance du droit aux intérêts.
Assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [B] n’a pas comparu.
MOTIFS
Attendu que l'article 1366 nouveau du code civil dispose que « l'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité » ;
Que l’article 1367 nouveau du code civil ajoute que « la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache.
La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat » ;
Que le décret du 28 septembre 2017 estime présumé le procédé de signature électronique qui met en oeuvre une signature électronique qualifiée, laquelle doit répondre aux exigences des articles 26 , 28 et 29 du règlement UE n°910/2014’ du 23 juillet 2014 ;
Que s’il n’appartient pas à la juridiction de procéder d’office à la vérification de l’écriture électronique en vérifiant la fiabilité du procédé de signature électronique utilisé, il lui appartient en revanche de vérifier qu’est rapportée par le demandeur la preuve de l’existence même de la signature du prêt qu’elle invoque, celui-ci ayant la charge de prouver l’obligation dont il réclame l’exécution ;
Qu’en l’espèce, le contrat de prêt ne comporte lui-même aucune mention d’une signature électronique du défendeur ;
Que la réalité de la signature électronique du prêt par ce dernier ne saurait par ailleurs résulter de la seule mention dactylographiée “signé électroniquement le 20/04/2022 par M. [O] [B]” inscrite sur le document intitulé convention de signature, indiquant que “ l’ensemble des documents précontractuels ci-dessous ont été signés électoniquement” ;
Qu’en effet, d’une part, cette “convention de signature” se rapporte seulement aux documents précontractuels, et non aux documents contractuels, et ne peut en tout état de cause pas être rattachée aux documents produits aux débats auxquels aucune référence précise n’est faite ;
Que d’autre part, la création de la signature électronique mentionnée sur ce document et son rattachement à Monsieur [B] et au contrat de prêt produit n’est corroboré par aucun élément technique probant, le dossier de preuve versé aux débats étant totalement inexploitable et le prétendu certificat ne comportant aucun élément de rattachement à l’offre de prêt qui ne comporte elle-même aucune mention de sa signature électronique ;
Que dès lors, la demanderesse ne rapporte pas la preuve de l’existence de la signature électronique du contrat dont elle se prévaut ;
Et attendu que la preuve d’un contrat de prêt liant les parties n’est pas rapportée non plus par un autre moyen ;
Qu’en effet, l’historique des financements et des paiements et les relevés de compte bancaire, en ce qu’ils émanent de la demanderesse elle-même, ne peuvent valoir commencement de preuve de la mise à disposition des fonds par l’établissement et de l’obligation de remboursement du défendeur ;
Que dès lors, la demanderesse ne rapporte pas la preuve d’un contrat de prêt obligeant le défendeur ;
Qu’en conséquence, la S.A. BNP PARIBAS ne peut qu’être déboutée de ses demandes ;
Que succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE la S.A. BNP PARIBAS de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la S.A. BNP PARIBAS aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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