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TJ 74042, 8 juill. 2026, RG 26/00266


Vérifier : TJ 74042, 8 juill. 2026, RG 26/00266 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/07/2026
Numéro
26/00266
Lieu / cour
tj74042
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a594f7f93c619cd1f1c4ff6

Texte de la décision

8,941 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 08 JUILLET 2026

DOSSIER : N° RG 26/00266 - N° Portalis DB2R-W-B7K-D6CN
AFFAIRE : Société [J] KREDITBANK GMBH / [Y] [L]
MINUTE N° : 26/00370

DEMANDERESSE

Société [J] KREDITBANK GMBH
dont le siège social est sis [Adresse 1] - ALLEMAGNE, pris en son établissement en France, TOYOTO FRANCE FINANCEMENT ET TFRF, sis [Adresse 2]
représentée par Maître Nicolas BECKER de la SELARL VAILLY BECKER & ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY

DEFENDEUR

Monsieur [Y] [L]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du prononcé du jugement

Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON

DEBATS : A l’audience publique du 20 Mai 2026

JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 08 juillet 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière

Expédition délivrée le
à Maître Nicolas BECKER de la SELARL VAILLY BECKER & ASSOCIES et au défendeur.

Le greffier

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 21 avril 2023, la société [J] KREDITBANK GMBH a consenti à Monsieur [Y] [L] un crédit accessoire à l’achat d’un véhicule, d’un montant de 15 121 € remboursable en 60 mois, à un taux d’intérêts effectif global de 6.27%.

Par acte en date du 5 février 2026, la société [J] KREDITBANK GMBH a fait assigner Monsieur [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin d’obtenir :
- le constat de la résiliation du contrat ou subsidiairement le prononcé de cette résiliation,
- la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 6 058,14 € outre intérêts au taux conventionnel de 5.33 à compter du 29 novembre 2024,
- la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

A l’audience, la juridiction a soulevé d’office les moyens tirés de :
- la forclusion,
- la nullité du contrat de prêt en raison d’un déblocage prématuré des fonds,
- la déchéance du droit aux intérêts du prêt notamment en raison de l’absence de lisibilité de l’offre, de l’absence de consultation FICP, de l’absence de fiche pré-contractuelle, de l’absence de vérification de la solvabilité,
- l’absence de déchéance du terme régulière faute de mise en demeure préalable.

La demanderesse a indiqué avoir été en mesure de répondre à ces moyens et maintient ses demandes.

Assigné à étude, Monsieur [L] n’a pas comparu.

MOTIFS

Attendu que la déchéance du terme du prêt a été provoquée de manière régulière, après une mise en demeure d’avoir à régulariser les échéances impayées, demeurée infructueuse ;

Attendu que selon l’article L. 341-1 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 ou L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts ;

Attendu qu’aux termes de l’article L. 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement ; qu'un décret en Conseil d'Etat fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation ; que cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l'article L. 312-5 ; que lorsque le consommateur sollicite la conclusion d'un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d'informations mentionnée au premier alinéa lui soit remise sur le lieu de vente ; que lorsque le prêteur offre à l'emprunteur ou exige de lui la souscription d'une assurance, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit informe l'emprunteur du coût de l'assurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l'article L. 312-7 ;

Qu'il incombe au débiteur de cette obligation d’information de rapporter la preuve de son exécution ;

Qu’ainsi, l'organisme prêteur doit non seulement rapporter la preuve de l'existence et de la remise de cette fiche, mais encore de ce que sa teneur répond aux exigences de l'article L. 312-12 du code de la consommation ;

Qu'à cet égard, il convient de relever que dans son arrêt du 18 décembre 2014, C-449/13 CA CONSUMER FINANCE SA contre Madame [Q] [W], Madame [X] [S] épouse [U] et Monsieur [H] [U], la Cour de Justice de l'Union Européenne a dit que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les crédits aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil doivent être interprétées en ce sens que :
- d'une part, elles s'opposent à une réglementation nationale selon laquelle la charge de la preuve de la non-exécution des obligations prescrites aux articles 5 et 8 de la directive 2008/48 repose sur le consommateur et,
- d'autre part, elles s'opposent à ce que, en raison d'une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l'exécution des dites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 ;

Qu'il ressort en effet de l'article 22, § 3 de la directive 2008/48 qu'une telle clause ne peut permettre au prêteur de contourner ses obligations et qu'elle ne constitue qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents ;

Qu'en l’espèce, la fiche d’informations précontractuelles produite ne comporte aucune signature électronique et cette fiche ne peut être considérée comme intégrant une liasse contractuelle signée en même temps que le contrat, alors que le contenu de cette liasse n’est pas déterminable et qu’en tout état de cause il s’agit d’un élément qui doit être remis à l’emprunteur préalablement à la signature du contrat, ce qui n’est pas compatible avec une signature commune, donc concomitante, de tous les éléments précontractuels et contractuels ;

Que par ailleurs, la reconnaissance par l’emprunteur, par la signature électronique du contrat de prêt, de ce qu’il a bien reçu une fiche d’informations précontractuelles ne saurait être corroborée par la simple production aux débats d’une fiche d’informations précontractuelles dont le moment de l’établissement et de la prétendue remise ne sont pas déterminables ;

Que la demanderesse sera donc déchue de son droit aux intérêts ;

Attendu qu’en application de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu ; que les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû ;

Que cette déchéance s'étend aux frais, commissions et assurances ;

Qu’également, cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par les articles L. 312-39 du code de la consommation, ainsi qu’à la capitalisation des intérêts ;

Qu’ainsi, compte tenu du capital emprunté, de 15121 €, et compte tenu des paiements faits à hauteur de 6 118,38 € et du prix de revente du véhicule restitué, d’au moins 9 347,38 € selon la demanderesse elle-même, plus aucune somme ne reste due par Monsieur [L] ;

Qu'en conséquence, la demanderesse sera déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à la disposition du public au greffe,

DIT que la société [J] KREDITBANK GMBH est déchue de son droit aux intérêts concernant le crédit accessoire consenti le 21 avril 2023 à Monsieur [Y] [L] ;

CONSTATE qu’après déchéance du droit aux intérêts et déduction faite de la valeur du véhicule restitué, aucune somme ne reste due au titre de ce prêt ;

DEBOUTE en conséquence la société [J] KREDITBANK GMBH de l’intégralité de ses demandes ;

CONDAMNE la société [J] KREDITBANK GMBH aux dépens.

LE GREFFIER LE JUGE

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