TJ 74042, 8 juill. 2026, RG 26/00378
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 08 JUILLET 2026
DOSSIER : N° RG 26/00378 - N° Portalis DB2R-W-B7K-D6JI
AFFAIRE : S.C.I. SNOW LOVE / [R] [V]
MINUTE N° : 26/00375
DEMANDERESSE
S.C.I. SNOW LOVE
dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]
représentée par Maître Ingrid JOLY de la SELARL JOLY-GATHERON, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, substituée par Maître Floriane DUPONT-HAMY de la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocat au barreau de BONNEVILLE
DEFENDERESSE
Madame [R] [V]
née le 13 Janvier 1990 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 20 Mai 2026
JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 08 juillet 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES.
Expédition délivrée le même jour à la défenderesse.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat du 19 avril 2025, la SCI SNOW LOVE a donné en location à Monsieur et Madame [R] [V] un logement situé [Adresse 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 1000 €, charges en sus.
Par acte en date du 12 décembre 2025, la bailleresse a fait délivrer à Madame [V] un commandement de payer signifié à la CCAPEX.
Par acte en date du 10 février 2025 notifié au représentant de l’Etat au moins six semaines avant l’audience, la SCI SNOW LOVE a fait assigner Madame [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin d’obtenir :
- le constat de la résiliation du bail, ou subsidiairement son prononcé,
- la libération des lieux par la défenderesse et à défaut son expulsion, avec l’assistance de la force publique,
- la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 8599 €, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
- la condamnation de la défenderesse au paiement d’une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et des charges, révisable annuellement, jusqu’à son départ des lieux,
- la condamnation de la défenderesse aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience, la demanderesse abandonne sa demande d’expulsion et maintient ses autres demandes. Elle précise que la défenderesse a restitué le logement.
Assignée à étude, Madame [V] n’a pas comparu.
MOTIFS
- Sur la clause résolutoire
Attendu que conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023, en vigueur au jour de la conclusion du bail, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après la signification d’un commandement de payer resté infructueux ;
Qu’en l’espèce, le contrat de bail contient une clause résolutoire, laquelle a été visée par le commandement de payer délivré le 12 décembre 2025 ;
Qu’il ressort du décompte produit que les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le délai de six semaines ;
Qu’il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail étaient réunies à la date du 23 janvier 2026 sans qu’il soit besoin d’ordonner l’expulsion de la défenderesse, la bailleresse indiquant que le logement a été restitué ;
- Sur la demande en paiement
Attendu que l'obligation au paiement du loyer et des charges par la défenderesse jusqu’à la résiliation du bail n’est pas contestable, résultant du bail et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et la stipulation contractuelle de solidarité obligeant Madame [V] au paiement de l’intégralité des sommes dues ;
Qu’en outre, étant occupante sans droit ni titre depuis l’acquisition de la clause résolutoire et à défaut pour elle de démontrer qu’elle a restitué régulièrement le logement à une date antérieure à celle de l’audience du 20 mai 2026, Madame [V] est redevable, jusqu’à cette date, d'une indemnité mensuelle d'occupation qui ne peut que correspondre au montant du loyer et des charges qui auraient été dûs à défaut de résiliation du bail, soit la somme de 1100 €, soumise à régularisation de charges définitives, cette indemnité ayant pour objet de réparer le préjudice subi par les bailleurs, sans perte ni profit ;
Qu’en conséquence, il convient d’une part de condamner la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 8599 € au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation impayés) arrêté au mois de février 2026 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 6399 € ;
Qu’il convient d’autre part de la condamner au paiement de l’indemnité d’occupation mensuelle ci-dessus définie à compter du 1er mars 2026 et jusqu’au 20 mai 2026 ;
- Sur les autres demandes
Attendu que la défenderesse, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens, incluant le coût du commandement de payer, de sa signification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat ;
Qu’il sera également condamné au paiement de la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la clause résolutoire du bail du 19 avril 2025 consenti par la SCI SNOW LOVE à Madame [R] [V], portant sur un logement situé [Adresse 6], 74120 [Adresse 7] est acquise au 23 janvier 2026 ;
CONDAMNE Madame [R] [V] à payer à la SCI SNOW LOVE la somme de 8599 € (HUIT MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT DIX NEUF EUROS) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 28 février 2026, outre intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2025 sur la somme de 6399 € ;
CONDAMNE Madame [R] [V] à payer à la SCI SNOW LOVE une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, soit la somme de 1100 €, soumise à régularisation de charges, à compter du 1er mars 2026 et jusqu’au 20 mai 2026 ;
CONDAMNE Madame [R] [V] à payer à la SCI SNOW LOVE la somme de 400 € (QUATRE CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [R] [V] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement du 12 décembre 2025, de sa signficiation à la CCAPEX, le coût de l'assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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