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TJ 74042, 8 juill. 2026, RG 26/00379


Vérifier : TJ 74042, 8 juill. 2026, RG 26/00379 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/07/2026
Numéro
26/00379
Lieu / cour
tj74042
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a594f9393c619cd1f1c50bd

Texte de la décision

7,178 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 08 JUILLET 2026

DOSSIER : N° RG 26/00379 - N° Portalis DB2R-W-B7K-D6JJ
AFFAIRE : [Localité 1] - ASSOCIATION D’ACCUEIL AUX TRAVAILLEURS ETUDIANTS ET STAGIAIRES / [B] [I]
MINUTE N° : 26/00376

DEMANDERESSE

[Localité 1] - ASSOCIATION D’ACCUEIL AUX TRAVAILLEURS ETUDIANTS ET STAGIAIRES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Monsieur [C] [T], muni d’un mandat écrit

DEFENDEUR

Monsieur [B] [I]
né le 02 Avril 1976 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du prononcé du jugement

Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON

DEBATS : A l’audience publique du 20 Mai 2026

JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 08 juillet 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière

Copie exécutoire délivrée le
à l’AATES.

Expédition délivrée le même jour au défendeur + préfecture.

Le greffier

EXPOSE DU LITIGE

En vertu d’un contrat de résidence signé le 15 novembre 2023, l’[Etablissement 1] D’ACCUEIL AUX TRAVAILLEURS ETUDIANTS ET STAGIAIRES a donné en location à Monsieur [B] [I] un logement n° 116 situé [Adresse 3], moyennant le paiement d’une redevance mensuelle de 314,69 €, charges en sus.

Par acte en date du 19 février 2026, l’AATES - ASSOCIATION D’ACCUEIL AUX TRAVAILLEURS ETUDIANTS ET STAGIAIRES a fait assigner Monsieur [B] [I] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] afin de voir :
- prononcer la résiliation du contrat, pour défaut de paiement,
- ordonner l’expulsion du défendeur, au besoin avec l'assistance de la force publique,
- condamner le défendeur au paiement de la somme de 1606,80 € pour l’arriéré locatif arrêté au 22 janvier 2026, outre intérêts au taux légal à compter de la décision,
- condamner le défendeur au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui de la redevance outre augmentations légales, outre intérêts au taux légal à compter de la décision pour celles échues et à compter de leur exigibilité pour celles à venir,
- condamner le défendeur au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

A l’audience, la demanderesse maintient ses demandes.

Assigné à étude, Monsieur [B] [I] n’a pas comparu.

MOTIFS

- Sur la résiliation du bail

Attendu qu’en vertu de l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989, les dispositions de celle-ci, à l’exception de l’article 20-1 alinéa 1 et l’article 24-1, ne sont pas applicables aux logements foyer, dénommés résidences sociales ;

Attendu qu’en application des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution d’un contrat peut être demandée en justice en cas d’inexécution suffisamment grave d’une partie à ses obligations ;

Qu’en l’espèce, il est établi que Monsieur [B] [I] a été défaillant dans le paiement des redevances, et ce malgré plusieurs mises en demeure adressées par la demanderesse, notamment le 18 août 2025, le 30 octobre 2025 et le 7 décembre 2025 ;

Qu’il s’agit là d’un manquement grave justifiant le prononcé de la résiliation du contrat de résidence à la date du 22 janvier 2026, date du dernier arrêté de créance avant l’assignation ;

Que dès lors, il sera ordonné au défendeur de libérer les lieux qu’il occupe de sa personne, de ses biens et de tout occupant de son chef dans le délai de huit jours, à défaut de quoi il pourra être procédé à son expulsion ;

- Sur la demande de paiement

Attendu que l’obligation au paiement de la redevance résulte du contrat ;

Qu’en outre, étant occupant sans droit ni titre depuis la résiliation, le défendeur est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant de la redevance, soit 573,04 €, révisable dans les mêmes conditions, depuis la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux, cette indemnité ayant pour objet de réparer le préjudice du bailleur causé par l’occupation fautive des lieux ;

Qu’en conséquence, il convient d’une part de condamner Monsieur [B] [I] à payer à la demanderesse la somme de 1426,80 € au titre de l’arriéré locatif (redevances et indemnités d’occupation) arrêté au 22 janvier 2026, échéance de décembre 2025 incluse, déduction faite des deux facturations de 180 € et 76,18 € imputées en juillet et décembre 2025 en sus de la redevance et dont il n’est pas justifié ;

Que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

Qu’il convient d’autre part de le condamner au paiement de l’indemnité d’occupation mensuelle ci-dessus définie, à compter du 1er février 2026 et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, chaque indemnité portant intérêts au taux légal à compter de son exigibilité fixée au dernier jour du mois ;

- Sur les autres demandes

Attendu que le défendeur, succombant à l’instance, sera condamné aux dépens ;

Attendu en revanche que la situation économique des parties commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que l’exécution provisoire s’applique de plein droit ;

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

PRONONCE la résiliation, à la date du 22 janvier 2026, du contrat d’occupation en date du 15 novembre 2023 consenti par l’AATES - ASSOCIATION D’ACCUEIL AUX TRAVAILLEURS ETUDIANTS ET STAGIAIRES à Monsieur [B] [I], portant sur un logement n° 116 situé [Adresse 3] ;

EN CONSÉQUENCE, ORDONNE à Monsieur [B] [I] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans le délai de huit jours à compter de la présente décision ;

DIT que faute par Monsieur [B] [I] de s'exécuter volontairement, il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique ;

CONDAMNE Monsieur [B] [I] à payer à l’AATES - ASSOCIATION D’ACCUEIL AUX TRAVAILLEURS ETUDIANTS ET STAGIAIRES la somme de 1426,80 € (MILLE QUATRE CENT VINGT SIX EUROS ET QUATRE VINGT CTS) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 22 janvier 2026, échéance de décembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

CONDAMNE Monsieur [B] [I] à payer à l’AATES - ASSOCIATION D’ACCUEIL AUX TRAVAILLEURS ETUDIANTS ET STAGIAIRES, au plus tard le dernier jour du mois, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant de la redevance qui aurait été due en l’absence de résiliation du bail, soit la somme de 573,04 €, à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, chaque échéance produisant intérêts au taux légal à compter de sa date d’exigibilité ;

DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [B] [I] aux entiers dépens de l’instance ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.

LE GREFFIER LE JUGE

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