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TJ 74042, 8 juill. 2026, RG 26/00431


Vérifier : TJ 74042, 8 juill. 2026, RG 26/00431 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/07/2026
Numéro
26/00431
Lieu / cour
tj74042
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a594f9993c619cd1f1c5100

Texte de la décision

10,461 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 08 JUILLET 2026

DOSSIER : N° RG 26/00431 - N° Portalis DB2R-W-B7K-D6QG
AFFAIRE : [L] [C] / [S] [M]
MINUTE N° : 26/00378

DEMANDEUR

Monsieur [L] [C]
né le 16 Janvier 1986 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2025-926 du 29/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
représenté par Maître Laetitia BLANC, avocat au barreau de BONNEVILLE

DEFENDERESSE

Madame [S] [M]
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du prononcé du jugement

Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON,

DEBATS : A l’audience publique du 20 Mai 2026

JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, prononcé le 08 juillet 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière

Copie exécutoire délivrée le
à Maître Laetitia BLANC.

Expédition délivrée le même jour à la défenderesse.

Le greffier

EXPOSE DU LITIGE

Selon contrat du 24 novembre 2020, Madame [S] [M] a donné en location à Monsieur [L] [C] un logement situé [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 420 € outre une provision mensuelle sur charges de 100 € et outre un dépôt de garantie de 420 €.

Le logement a été restitué à la bailleresse le 28 mai 2023.

Après une tentative infructueuse de conciliation, Monsieur [C] a, par acte en date du 26 février 2026, fait assigner Madame [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin d’obtenir :
- sa condamnation à lui payer la somme de 420 € en restitution du dépôt de garantie,
- sa condamnation au paiement de la pénalité de retard de 10 % par mois, soit la somme de 1260 € à parfaire,
- la communication sous astreinte des justificatifs de charges,
- sa condamnation au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

A l’audience, il abandonne sa demande de communication des justificatifs de charges et maintient ses autres demandes.

Il fait valoir :
- que tout au plus les dégradations qui lui sont imputables sont l’absence de nettoyage de l’appareil à raclette et le fait qu’une alèse de lit soit manquante,
- que les observations faites sur l’état des lieux de sortie ne sont pas pertinentes, en l’absence de tout état des lieux d’entrée établi,
- que les factures produites sont bien postérieures à son départ,
- que les régularisations de charges ne sont pas très claires et n’ont jamais vraiment été réclamées.

Madame [M] s’oppose aux demandes et sollicite :
- la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 700 € dont il convient de déduire le dépôt de garantie conservé, au titre des réparations locatives,
- la condamnation du demandeur au paiement de la somme de 1140 € au titre de la perte de loyers,
- la condamnation du demandeur au paiement de la somme de 700 € en remplacement des équipements manquants,
- la condamnation du demandeur au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir :
- qu’alors que le logement était qualifié de propre et en très bon état dans le contrat, il a été restitué dans un état sale, le canapé étant abîmé, les alèses et couvertures manquantes, les rideaux dégradés, la TV ne fonctionnant plus, la colonne du lavabo fendue,
- que Monsieur [C] est parti au milieu de la réunion d’état des lieux de sortie,
- qu’elle a dû engagé des frais de nettoyage, d’évacuation des meubles abîmés et de désinfection totale et n’a pas pu relouer le bien avant deux mois,
- qu’aucune charge ne reste finalement due, celles-ci ayant été acquittées en décembre 2023.

MOTIFS

Attendu qu’aux termes de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué par le bailleur dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise des clés, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, au lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées ;
Que les sommes restant dues au bailleur peuvent résulter de loyers impayés, de charges impayées ou de dégradations locatives ;

Que s’agissant en premier lieu des charges, il appartient au bailleur de procéder à une régularisation annuelle des charges et de prouver leur nature et leur exigibilité ;

Qu’en l’espèce, Madame [M] justifie par la production du décompte de charges émis par le syndic de la copropriété que, jusqu’en mai 2021, Monsieur [C] était redevable de la somme de 126,03 € puis, jusqu’en mai 2022, de la somme de 633,64 € au titre des charges régularisées, déduction faite des provisions versées, puis jusqu’à son départ des lieux, qu’il était créancier de la somme de 93,52 € au titre des charges régularisées, déduction faite des provisions versées ;

Qu’ainsi, Monsieur [C] était redevable de la somme de 666,15 € au titre des charges régularisées pendant le temps de la location ;

Que si Monsieur [C] justifie avoir acquitté cette somme au mois de décembre 2023, ce que confirme la quittance émise par la bailleresse le 28 décembre 2023, cette dernière était toutefois fondée, jusqu’à ce paiement, à ne pas restituer le dépôt de garantie compte tenu des sommes restant dues au titre des charges ;

Que s’agissant en second lieu des réparations locatives, le locataire est tenu de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;

Que la preuve de l’existence de dégradations ou pertes survenues pendant la durée de la location résulte de la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie et à défaut, se fait par tous moyens de preuve ;

Qu’en application de l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, si l’état des lieux ne peut pas être établi contradictoirement et amiablement par les parties, il est établi par un huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente ;

Qu’en l’espèce, si aucun état des lieux d’entrée n’a été établi, il a cependant été relevé dans le contrat de bail signé par les parties que le logement était en “bon état de propreté et d’utilisation” ;

Qu’en revanche, il est constant qu’aucun état des lieux de sortie n’a été établi de manière contradictoire, le seul document produit par Madame [M] n’étant pas signé par le locataire, dont elle-même a indiqué qu’il était parti en cours de réunion ;

Que ce document unilatéral, qui émane de la bailleresse, n’a donc aucune force probante ;

Or attendu que Madame [M] ne rapporte pas la preuve, par d’autres moyens, des dégradations qu’elle allègue, à l’exception de celles, non contestées, portant sur le nettoyage de l’appareil à raclette et l’alèse manquante ;

Qu’en effet, l’attestation de Monsieur [J] ne comporte aucune indication de la date de ses constatations permettant d’imputer les dégradations qu’il a relevées à Monsieur [C] et la date de l’attestation elle-même, du 26 juillet 2023, ne suffit pas à considérer que l’état du logement tel que décrit par Monsieur [J] était celui existant lors de sa restitution par Monsieur [C] le 28 mai 2023, soit deux mois auparavant ;

Que de même, outre le fait que les factures d’évacuation, nettoyage, désinfection et bricolage ne prouvent pas en elles-mêmes l’existence des dégradations alléguées, leur date, postérieure de 1 à 2 mois à la restitution des lieux, ne permet pas d’imputer ces dégradations à Monsieur [C] ;

Qu’ainsi, hormis le nettoyage de l’appareil à raclette et le remplacement d’une alèse, évalués à la somme de 40 €, Madame [M] n’était pas fondée à conserver le dépôt de garantie au motif de réparations locatives ;

Que pour les mêmes motifs, sa demande en paiement du surplus des réparations et remplacement n’est pas fondée, comme sa demande de réparation au titre d’une perte de loyers, celle-ci n’étant pas démontrée en l’absence de dégradations locatives établies et en tout état de cause en l’absence de preuve de dégradations d’une ampleur telle qu’elles auraient empêché de donner le bien à bail pendant deux mois ;

Qu’en conséquence, au total, Madame [M] doit restituer à Monsieur [C] la somme de 380 € et doit être déboutée de ses demandes reconventionnelles ;

Attendu que selon les dispositions de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, à défaut de restitution du dépôt de garantie dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal pour chaque période mensuelle commencée en retard ;

Qu’en l’espèce, Madame [M] n’était fondée à ne pas restituer le dépôt de garantie que jusqu’au 28 décembre 2023, date à laquelle les sommes dues au titre des charges ont été acquittées par le locataire ;

Qu’elle accuse donc, depuis le mois de janvier 2024, un retard de dans la restitution du solde du dépôt de garantie de 380 € ;

Qu’il convient donc de la condamner au paiement de la somme de 1260 €, correspondant au produit de 30 (nombre de mois) par 42 € (10 % du loyer) , au titre de la majoration de 10 % arrêtée au mois de juin 2026 inclus ;

Attendu que Madame [M], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition du public au greffe :

CONDAMNE Madame [S] [M] à payer à Monsieur [L] [C] la somme de 380 € (TROIS CENT QUATRE VINGTS EUROS) en restitution du solde du dépôt de garantie ;

CONDAMNE Madame [S] [M] à payer à Monsieur [L] [C] la somme de 1260 € (MILLE DEUX CENT SOIXANTE EUROS) au titre de la majoration légale arrêtée au 30 juin 2026 ;

DEBOUTE Madame [S] [M] de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles ;

CONDAMNE Madame [S] [M] à payer à Monsieur [L] [C] la somme de 500 € (CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [S] [M] aux dépens de l’instance ;

DIT que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.

LE GREFFIER LE JUGE

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