TJ 74042, 8 juill. 2026, RG 26/00454
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 08 JUILLET 2026
DOSSIER : N° RG 26/00454 - N° Portalis DB2R-W-B7K-D6SN
AFFAIRE : [Z] [X] épouse [E] / [U] [F]
MINUTE N° : 26/00383
DEMANDERESSE
Madame [Z] [X] épouse [E]
née le 30 Octobre 1981 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DEFENDEUR
Monsieur [U] [F]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 20 Mai 2026
JUGEMENT Réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé le 08 juillet 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à Madame [Z] [E].
Expédition délivrée le même jour au défendeur.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Après une tentative infructueuse de conciliation, Madame [Z] [E] née [X] a, par requête déposée le 19 mars 2026, saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin d’obtenir la condamnation de Monsieur [U] [F] à lui payer la somme principale de 1000 € en restitution d’un dépôt de garantie versé dans le cadre d’un bail.
Elle fait valoir :
- qu’elle n’a signé aucun état des lieux de sortie, le bailleur prenant seul des notes lors de la restitution du logement,
- qu’elle conteste l’existence de dégradations, seules quelques toiles d’araignées et un peu de poussière ayant tout au plus été constatées,
- que le bailleur lui a réclamé des sommes au titre de charges mais n’a produit aucune facture.
Bien qu’ayant signé l’accusé de réception de sa convocation à l’audience, Monsieur [F] n’a pas comparu.
MOTIFS
Attendu que bien que le bail produit ne comporte pas de signature, la preuve de l’existence du bail et du versement initial du dépôt de garantie est rapportée par les états des lieux d’entrée et de sortie et les échanges de messages versés aux débats ;
Attendu qu’aux termes de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué par le bailleur dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise des clés, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, au lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées ;
Qu’en l’espèce, il est démontré que les lieux ont été restitué le 24 mars 2025 de manière régulière, ainsi qu’il en ressort de la signature par Monsieur [F] lui-même d’un document d’état des lieux de sortie, qui confirme qu’il s’est vu restituer la jouissance du logement ;
Or attendu que Monsieur [F] ne démontre pas avoir restitué le dépôt de garantie et ne justifie pas de sommes dues par la locataire, fondant cette absence de restitution ;
Qu’en effet, d’une part, la preuve de dégradations survenues pendant l’occupation n’est pas rapportée dès lors que n’est pas produit un état des lieux de sortie signé par les deux parties et qu’il incombait à Monsieur [F], si la locataire refusait la signature de cet état des lieux, de recourir à un commissaire de justice pour y procéder ;
Que la preuve de dégradations n’est par ailleurs pas rapportée par d’autres éléments, Monsieur [F], qui ne comparaît pas, ne produisant aucune pièce ;
Que d’autre part, Monsieur [F] n’allègue pas non plus de défaillance dans le paiement des loyers et des charges et, s’il apparaît ressortir des messages produits qu’il aurait revendiqué l’existence de régularisations de charges justifiant pour partie la conservation du dépôt de garantie, aucun justificatif de la nature et du montant des charges n’est produit aux débats permettant d’établir la réalité de ces régularisations ;
Qu’en conséquence, Monsieur [F] sera condamné à restituer à Madame [Z] [E] née [X] la somme de 1000 € telle que sollicitée en restition du dépôt de garantie ;
Attendu que Monsieur [F], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort :
CONDAMNE Monsieur [U] [F] à payer à Madame [Z] [E] née [X] la somme de 1000 € (MILLE EUROS) en restitution du dépôt de garantie ;
CONDAMNE Monsieur [U] [F] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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