TJ 74042, 8 juill. 2026, RG 26/00549
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 08 JUILLET 2026
DOSSIER : N° RG 26/00549 - N° Portalis DB2R-W-B7K-D6YP
AFFAIRE : [V] [X] [K] / [D] [Y]
MINUTE N° : 26/00385
DEMANDEUR
Monsieur [V] [X] [K]
né le 13 Août 1940 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL LEGIS’ALP, avocats au barreau de BONNEVILLE
DEFENDEUR
Monsieur [D] [Y]
né le 04 Août 1995 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 20 Mai 2026
JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 08 juillet 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à la SELARL LEGIS’ALP.
Expédition délivrée le même jour au défendeur + préfecture.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat du 3 mars 2025, Monsieur [V] [K] a donné en location à Monsieur [D] [Y] un logement situé [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 600 €, charges en sus.
Par acte en date du 23 décembre 2025, le bailleur a fait délivrer à son locataire un commandement de payer et d’avoir à justifier de l’assurance.
Par acte en date du 4 mars 2026 notifié au représentant de l’Etat au moins six semaines avant l’audience, Monsieur [K] a fait assigner Monsieur [Y] devant le juge des contentieux des protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin d’obtenir :
- le constat de la résiliation du bail à la date du 23 janvier 2026, ou subsidiairement à celle du 3 février 2026, pour défaut d’assurance et défaut de paiement,
- la libération des lieux par le défendeur et en tant que de besoin son expulsion avec l’assistance de la force publique,
- la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 5315 € outre intérêts à compter de l’assignation ,
- la condamnation du défendeur au paiement d’une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges et soumise à révision annuelle, jusqu’à la restitution des lieux, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
- la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts,
- la condamnation du défendeur aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience, le demandeur maintient ses demandes.
Assigné à étude, Monsieur [Y] n’a pas comparu.
MOTIFS
- Sur la clause résolutoire et l’expulsion
Attendu que l’article 7 g de la loi du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut d’assurance produit effet un mois après un commandement demeuré infructueux ;
Qu’en l’espèce, le commandement du 23 décembre 2025 a fait sommation au locataire de justifier de l’assurance et rappelle la clause résolutoire insérée aux conditions générales contractuelles ;
Que Monsieur [Y] n’a pas justifié de cette assurance dans le délai d’un mois du commandement et n’en justifie toujours pas à ce jour ;
Qu’il convient donc de constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 23 janvier 2026, et ce d’autant que cette clause résolutoire serait, en tout état de cause, acquise du fait du défaut de paiement des causes du commandement de payer dans le délai légal ;
Qu’ainsi, il sera ordonné à Monsieur [Y] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, à défaut de quoi son expulsion pourra être poursuivie et le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
- Sur la demande en paiement
Attendu que l'obligation au paiement du loyer et des charges par le défendeur résulte du bail et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Qu’en outre, étant occupant sans droit ni titre depuis l’acquisition de la clause résolutoire, le défendeur est redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation qui ne peut que correspondre au montant du loyer et des charges qui auraient été dus à défaut de résiliation du bail, soit la somme de 635 €, révisable dans les mêmes conditions et soumise à régularisation annuelle de charges, cette indemnité ayant pour objet de réparer le préjudice subi par le bailleur, sans perte ni profit ;
Qu’en conséquence, il convient d’une part de condamner Monsieur [Y] à payer au demandeur la somme de 5315 € au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation impayés) arrêté au 20 février 2026, échéance de février 2026 incluse ;
Que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de l’assignation valant mise en demeure, à défaut d’autre demande ;
Qu’il convient d’autre part de le condamner au paiement de l’indemnité d’occupation ci-dessus définie à compter du 1er mars 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux, chaque indemnité produisant intérêts au taux légal à compter de sa date d’exigibilité fixée au 5 de chaque mois ;
- Sur les autres demandes
Attendu que le demandeur ne caractérise pas la mauvaise foi du défendeur qui ne saurait résulter de sa seule défaillance et ne justifie en tout état de cause d’aucun préjudice distinct de celui du retard de paiement, déjà réparé par les intérêts moratoires, et de celui résultant de l’occupation fautive des lieux, déjà réparé par l’indemnité d’occupation ;
Qu’il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts ;
Attendu que le défendeur, succombant à l’instance, sera condamné aux dépens, incluant le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat ;
Qu’il sera également condamné au paiement de la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la clause résolutoire du bail du 3 mars 2025 consenti par Monsieur [V] [K] à Monsieur [D] [Y], portant sur un logement situé [Adresse 3], est acquise au 23 janvier 2026 ;
EN CONSÉQUENCE, ORDONNE à Monsieur [D] [Y] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans le délai de huit jours à compter de la présente décision ;
DIT que faute par Monsieur [D] [Y] de s'exécuter volontairement, il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique ;
DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L. 433-1 et suivants et les articles R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [D] [Y] à payer à Monsieur [V] [K] la somme de 5315 € (CINQ MILLE TROIS CENT QUINZE EUROS) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 20 février 2026, échéance de février 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2026 ;
CONDAMNE Monsieur [D] [Y] à payer à Monsieur [V] [K] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, soit la somme de 635 €, révisable dans les mêmes conditions et soumise à régularisation annuelle de charges, à compter du 1er mars 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, chaque échéance étant payable au plus tard le 5 du mois, et portant intérêts au taux légal à compter de sa date d’exigibilité ;
DEBOUTE Monsieur [V] [K] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [D] [Y] à payer à Monsieur [V] [K] la somme de 400 € (QUATRE CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [Y] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement du 23 décembre 2025, le coût de l'assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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