TJ 74042, 8 juill. 2026, RG 26/00555
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 08 JUILLET 2026
DOSSIER : N° RG 26/00555 - N° Portalis DB2R-W-B7K-D6YV
AFFAIRE : S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES / [X] [J], [K] [Z] épouse [J]
MINUTE N° : 26/00389
DEMANDERESSE
S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Catherine GAUTHIER, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [X] [J]
né le 08 Janvier 1993 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Madame [K] [Z] épouse [J]
née le 29 Décembre 1993 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne à l’audience du 20 Mai 2026, non comparante à l’audience du 03 Juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 03 Juin 2026
JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, prononcé le 08 juillet 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à Maître Catherine GAUTHIER.
Expédition délivrée le même jour aux défendeurs.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un contrat de bail sous-seing privé à effet du 7 novembre 2024, Monsieur [G] [Y] a donné en location à Monsieur [X] [J] et Madame [K] [J] née [Z] un logement situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 989 €, charges en sus.
Par acte en date du 5 novembre 2024, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, dans le cadre de la garantie VISALE, s’est portée caution.
Par acte en date du 16 octobre 2025 signifié à la CCAPEX, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer à Monsieur et Madame [J] un commandement de payer.
Par acte en date du 16 mars 2026 notifié au représentant de l’Etat dans le département au moins deux mois avant l’audience, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Monsieur et Madame [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin de voir :
- constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire, et subsidiairement prononcer la résiliation du bail ,
- ordonner l’expulsion des défendeurs au besoin avec l'assistance de la force publique,
- condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 5300,41 € outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 3990 € et à compter de l’assignation sur le surplus,
- fixer l’indemnité mensuelle d’occupation due à compter de la résiliation au montant du loyer mensuel augmenté des charges,
- condamner solidairement les défendeurs à payer lesdites indemnités d’occupation à la demanderesse dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu’à la libération des lieux,
- condamner solidairement les défendeurs aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, la juridiction a soulevé d’office le défaut de qualité et d’intérêt de la demanderesse à agir en expulsion et en paiement des indemnités d’occupation pour l’avenir.
La SASU ACTION LOGEMENT SERCICES maintient ses demandes, actualisant sa demande en paiement à la somme de 10 272,51 €.
Elle fait valoir qu’elle est subrogée dans tous les droits du bailleur, ce qui lui donne qualité pour solliciter la résiliation du bail et ses conséquences, et que le dispositif Visale a pour objet de décharger le bailleur de toute procédure, y compris celle en expulsion.
Monsieur [J] ne conteste pas la dette et sollicite l’octroi de délais de paiement suivant une mensualité de 50 € et la suspension des effets de la résiliation du bail. Il expose qu’il a perdu ses emplois successivement et est à ce jour indemnisé par FRANCE TRAVAIL à hauteur de 1200 € par mois et que son épouse est sans emploi et sans ressource, dans l’attente de son titre de séjour, et est enceinte.
Madame [J] s’est présentée à la première audience puis ne s’est plus présentée ni fait représenter.
MOTIFS
- Sur la recevabilité de l’action
Attendu qu’aux termes de l’article 2306 du code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée dans tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur ;
Que ces dispositions ont cependant seulement pour effet de subroger la caution dans les droits et actions attachés à la dette qu’elle a payée ;
Qu’ainsi, la caution est fondée à exercer l’action en paiement attachée à la créance qu’elle a acquittée, mais elle ne peut se prévaloir de ces dispositions ni pour agir en résiliation du bail et expulsion, actions non attachées directement à la dette, ni pour agir en paiement de sommes qu’elle n’a pas payées ;
Que la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES ne peut donc invoquer les dispositions de l’article 2306 du code civil pour agir en résiliation du bail, en expulsion et en paiement des indemnités d’occupation qu’elle n’a pas payées ;
Attendu en revanche que l’article 8.1 de la convention de cautionnement stipule que la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, après paiement par cette dernière de sommes dues par le locataire, est subrogée dans les actions en “recouvrement des sommes versées, en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et/ou en résiliation judiciaire du bail, ainsi qu’en fixation de l’indemnité d’occupation” ;
Que la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES peut donc invoquer la subrogation conventionnelle pour agir en résiliation du bail et en fixation et paiement des indemnités d’occupation ;
Que néanmoins, la subrogation, même conventionnelle, ne peut prendre effet qu’après paiement de la créance ;
Qu’ainsi, la subrogation conventionnelle ne peut produire effet, s’agissant de l’indemnité d’occupation, que pour les indemnités d’occupation que la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a effectivement réglées et non pas pour celles qu’elle est susceptible de régler dans l’avenir ;
Qu’au surplus, la subrogation conventionnelle ne portant pas sur l’action en condamnation au paiement des indemnités d’occupation, mais seulement sur l’action en fixation de ces indemnités, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES ne peut être recevable à solliciter la condamnation des défendeurs au paiement des indemnités d’occupation que sur le fondement de la subrogation légale et pour les seules indemnités d’occupation qu’elle justifie avoir réglées depuis l’acquisition de la clause résolutoire ;
Attendu également que la subrogation conventionnelle stipulée à l’article 8.1 de la convention de cautionnement ne porte pas sur l’action en expulsion, laquelle n’est au demeurant pas attachée à la créance qu’elle a payée, mais à l’obligation de libérer les lieux résultant de leur occupation illicite et dont seul le bailleur ou un titulaire de droits sur le bien, en cette qualité, peut réclamer l’exécution ;
Qu’en effet, si la subrogation a pour effet de conférer à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES la qualité de créancier, elle n’a pas pour effet de lui conférer la qualité de propriétaire du bien loué ou à tout le moins de titulaire de droits sur celui-ci lui permettant d’en obtenir la libération ;
Que d’ailleurs, s’agissant de l’expulsion, l’article 8.2 de la convention de cautionnement, qui prévoit que la caution s’engage dès la déclaration d’impayé à procéder aux “actions contentieuses en recouvrement et/ou expulsion” ne se fonde pas sur la subrogation, mais sur un mandat donné par le bailleur, ce qui n’est pas le fondement invoqué en l’espèce, et ce qui se heurterait en tout état de cause à la régle selon laquelle nul ne plaide par procureur ;
Attendu enfin qu’en tout état de cause, même à supposer qu’elle ait qualité à agir en fixation et condamnation au paiement des indemnités d’occupation qu’elle n’a pas encore acquittées, pour le cas où elle les acquitterait, et en expulsion pour mettre fin au cours des indemnités d’occupation, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES est dépourvue d’intérêt à agir à ces fins, dès lors que d’une part la subrogation ne peut prendre effet qu’après le paiement, et que d’autre part, l’intérêt à agir en justice doit être né et actuel ;
Qu’en conséquence, l’action de la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES n’est recevable qu’en ce qui concerne la demande en paiement des sommes qu’elles a déjà acquittées et la demande de résiliation du bail ;
Que la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES est en revanche irrecevable à agir en expulsion et en fixation et condamnation au paiement des indemnités d’occupation postérieures au 31 mai 2026 qu’elle n’a pas acquittées ;
- Sur le fond
Attendu que le bail contient une clause résolutoire qui a été visée par le commandement de payer délivré le 16 octobre 2025 par la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans l’action en résiliation ;
Que les défendeurs n’ont pas acquitté les causes de ce commandement dans le délai de six semaines prévu par les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Qu’il convient donc de constater la résiliation du bail à la date du 27 novembre 2025, entre les parties à l’instance ;
Et attendu que si les effets de la clause résolutoire peuvent être suspendus en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, encore faut-il que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et ait repris le paiement du loyer courant avant l’audience ;
Qu’en l’espèce, il ressort des débats et du décompte que les défendeurs n’ont pas repris le paiement du loyer courant avant l’audience et que la dette actuelle est d’une ampleur telle qu’ils n’apparaissent pas en situation de la régler dans le délai légal de 36 mois, en sus du loyer courant, avec leurs seules ressources actuelles de 1200 € par mois ;
Qu’en conséquence, les demandes de délais de paiement et de suspension des effets de la résiliation du bail seront rejetées ;
Attendu par ailleurs que la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES justifie avoir acquitté, avec subrogation du bailleur, au titre des échéances dues par les locataires la somme de 10 262,51 € correspondant à des loyers et charges dus jusqu’au 27 novembre 2025 puis à des indemnités d’occupation à compter du 27 novembre 2025, lesquelles résultent de l’occupation sans titre et doivent être fixées au montant du loyer et des charges qui auraient été dus à défaut de résiliation ;
Que la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES étant subrogée dans l’action en paiement à ce titre, il convient de condamner Monsieur et Madame [J], solidairement en vertu de la stipulation contractuelle de solidarité et de l’article 220 du code civil, au paiement de cette somme, qui portera intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 3990 € et à compter de ce jour sur le surplus ;
- Sur les autres demandes
Attendu que Monsieur et Madame [J], succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens incluant le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat ;
Qu’ils seront aussi condamnés in solidum au paiement de la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES irrecevable à agir en expulsion, et en fixation et condamnation des indemnités d’occupation autres que celles qu’elle a déjà acquittées ;
CONSTATE la résiliation du bail à effet du 7 novembre 2024 consenti par Monsieur [G] [Y] à Monsieur [X] [J] et Madame [K] [J] née [Z], portant sur un logement situé [Adresse 3], à la date du 27 novembre 2025 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [J] et Madame [K] [J] née [Z] à payer à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 10 262,51 € (DIX MILLE DEUX CENT SOIXANTE DEUX EUROS ET CINQUANTE ET UN CTS) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation acquittées par elle, outre intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2025 sur la somme de 3990 € et à compter de ce jour sur le surplus ;
DEBOUTE Monsieur [X] [J] de sa demande de délais de paiement et de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [J] et Madame [K] [J] née [Z] à payer à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 300 € (TROIS CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [J] et Madame [K] [J] née [Z] aux dépens de l’instance, incluant le coût du commandement de payer du 16 octobre 2025, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat dans le département ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
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