TJ 74042, 8 juill. 2026, RG 26/00558
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 08 JUILLET 2026
DOSSIER : N° RG 26/00558 - N° Portalis DB2R-W-B7K-D6Y2
AFFAIRE : [Y] [N] / [G] [T]
MINUTE N° : 26/00392
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [N]
né le 04 Novembre 1950 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jonathan HUDRY de la SARL JUDIC’ALPES, avocats au barreau de BONNEVILLE
DEFENDEUR
Monsieur [G] [T]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 03 Juin 2026
JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 08 juillet 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à Maître Jonathan HUDRY de la SARL JUDIC’ALPES.
Expédition délivrée le même jour au défendeur + préfecture.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat du 28 juin 2021, Monsieur [Y] [N] a donné en location à Monsieur [G] [T] un logement situé [Adresse 3] [Localité 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 421 €, charges en sus.
Par acte en date du 12 mai 2025, le bailleur a fait délivrer à son locataire un commandement de payer signifié à la CCAPEX.
Par acte en date du 17 mars 2026 notifié au représentant de l’Etat au moins six semaines avant l’audience, Monsieur [N] a fait assigner Monsieur [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin d’obtenir :
- le constat de la résiliation du bail, ou subsidiairement son prononcé,
- la libération des lieux par le défendeur et à défaut son expulsion, avec l’assistance de la force publique,
- la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 6588,43 €, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
- la condamnation du défendeur au paiement d’une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus sans résiliation, jusqu’à son départ des lieux,
- la condamnation du défendeur aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience, le demandeur maintient ses demandes.
Le diagnostic social et financier fait état de la situation financière de l’intéressé et de la plainte de ce dernier concernant le congé que le bailleur lui aurait fait signer ainsi qu’une effraction dans son domicile qu’il attribue au bailleur. Il est mentionné en outre que désormais Monsieur [T] a repris le paiement du loyer et acquitte en sus une somme de 30 à 50 € et qu’il a fait une demande de logement social.
MOTIFS
- Sur la clause résolutoire et l’expulsion
Attendu que conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version en vigueur au jour de la conclusion du bail, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux ;
Qu’en l’espèce, le contrat de bail contient une clause résolutoire, laquelle a été visée par le commandement de payer délivré le 12 mai 2025 ;
Qu’il ressort du décompte produit que les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le délai de deux mois ;
Qu’il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail étaient réunies à la date du 12 juillet 2025 ;
Qu’ainsi, il sera ordonné au défendeur de libérer les locaux qu'il occupe de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans la huitaine de la présente décision et il sera ordonné, à défaut d'exécution volontaire, son expulsion ;
- Sur la demande en paiement
Attendu que l'obligation au paiement du loyer et des charges par le défendeur n’est pas contestable, résultant du bail et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Qu’en outre, étant occupant sans droit ni titre depuis l’acquisition de la clause résolutoire, le défendeur est redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation qui ne peut que correspondre au montant du loyer et des charges qui auraient été dus à défaut de résiliation du bail, soit la somme de 511,15 €, révisable dans les mêmes conditions et soumise à régularisation annuelle de charges, cette indemnité ayant pour objet de réparer le préjudice subi par le bailleur, sans perte ni profit ;
Qu’en conséquence, il convient d’une part de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 6700,18 € au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation impayés) arrêté au 1er juin 2026, échéance de juin 2026 incluse, et déduction faite des frais de relance non justifiés et des frais relevant des dépens ;
Que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du commandement de payer valant mise en demeure sur une somme supérieure ;
Que d’autre part, il convient de condamner le défendeur au paiement de l’indemnité d’occupation ci-dessus définie à compter du 1er juillet 2026 jusqu’à la libération effective des lieux ;
- Sur les autres demandes
Attendu que le défendeur, succombant à l’instance, sera condamné aux dépens, incluant le coût du commandement de payer, de sa signification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat ;
Qu’il sera également condamné au paiement de la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la clause résolutoire du bail du 28 juin 2021 consenti par Monsieur [Y] [N] à Monsieur [G] [T], portant sur un logement situé [Adresse 4], [Localité 3], est acquise au 12 juillet 2025 ;
EN CONSÉQUENCE, ORDONNE à Monsieur [G] [T] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans le délai de huit jours à compter de la présente décision ;
DIT que faute par Monsieur [G] [T] de s'exécuter volontairement, il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [G] [T] à payer à Monsieur [Y] [N] la somme de 6700,18 € (SIX MILLE SEPT CENTS EUROS ET DIX HUIT CTS) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er juin 2026, outre intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [G] [T] à payer à Monsieur [Y] [N] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, soit la somme de 511,15 €, révisable dans les mêmes conditions et soumise à régularisation annuelle de charges, à compter du 1er juillet 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [G] [T] à payer à Monsieur [Y] [N] la somme de 400 € (QUATRE CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [T] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement du 1er juillet 2026, de sa signification à la CCAPEX, le coût de l'assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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