TJ 74042, 8 juill. 2026, RG 26/00662
Vérifier : TJ 74042, 8 juill. 2026, RG 26/00662 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 08 JUILLET 2026
DOSSIER : N° RG 26/00662 - N° Portalis DB2R-W-B7K-D7BD
AFFAIRE : S.A. d’HLM IMMOBILIERE RHONE ALPES / [G] [O], [Z] [M]
MINUTE N° : 26/00393
DEMANDERESSE
S.A. d’HLM IMMOBILIERE RHONE ALPES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocats au barreau d’ANNECY
DEFENDEURS
Monsieur [G] [O]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [Z] [M]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 03 Juin 2026
JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 08 juillet 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS.
Expédition délivrée le même jour aux défendeurs + préfecture.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un contrat de bail en date du 10 janvier 2025, la S.A. d’HLM IMMOBILIERE RHONE ALPES a donné en location à Monsieur [G] [O] et Madame [Z] [M] un logement incluant un parking situé [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 734,60 €, charges en sus.
Par acte du 4 novembre 2025, la bailleresse a fait délivrer à ses locataires un commandement de payer signifié à la CCAPEX.
Par acte en date du 17 mars 2026, notifié au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, la S.A. d’HLM IMMOBILIERE RHONE ALPES a fait assigner Monsieur [G] [O] et Madame [Z] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin de voir :
- constater la résiliation du bail et subsidiairement la prononcer,
- ordonner l’expulsion des défendeurs, au besoin avec l'assistance de la force publique,
- condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 5724,53 € pour l’arriéré locatif arrêté au 06 février 2026, outre les échéances jusqu’au prononcé de la résiliation, et outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 3268,26 € et à compter de la décision pour le surplus,
- condamner solidairement les défendeurs au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges jusqu'à la libération des lieux, indexé selon les stipulations du contrat,
- condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
- rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience, la demanderesse actualise sa demande en paiement à la somme de 9646,89 € et maintient ses demandes.
Assignés chacun à étude, Monsieur [G] [O] et Madame [Z] [M] n’ont pas comparu.
Le pôle médico-sociale de [Localité 1] a informé ne pas être en mesure d’adresser son diagnostic social et financier, les locataires étant absents au rendez-vous proposé le 10 avril 2026.
MOTIFS
- Sur la résiliation du bail
Attendu que conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023, en vigueur au jour de la conclusion du bail et de la délivrance du commandement, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après la signification d’un commandement de payer resté infructueux ;
Qu’en l’espèce, le bail contient une clause résolutoire laquelle a été visée par le commandement de payer délivré le 4 novembre 2025 aux défendeurs ;
Qu’il ressort du décompte produit que les causes du commandement n’ont pas été acquittées intégralement dans le délai de six semaines suivant ce commandement ;
Qu’il convient en conséquence de constater l’acquisition de la clause résolutoire des baux à la date du 16 décembre 2025 ;
Qu’ainsi, il sera ordonné aux défendeurs de libérer les locaux qu'ils occupent de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, dans la huitaine de la présente décision et il sera ordonné, à défaut d'exécution volontaire, leur expulsion ;
- Sur la demande de paiement
Attendu que l'obligation au paiement du loyer par les défendeurs résulte du bail, de l’article 1728 du code civil et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Qu’en outre, étant occupants sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, les défendeurs sont redevables depuis cette date d’une indemnité d’occupation, équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dues à défaut de résiliation, soit la somme mensuelle de 823,85 €, révisable et majorée ou minorée dans les mêmes conditions que celles applicables au loyer, cette indemnité ayant pour objet de réparer le préjudice subi par la bailleresse ;
Qu’en conséquence, il convient d’une part de condamner Monsieur [G] [O] et Madame [Z] [M], solidairement en vertu de la stipulation contractuelle de solidarité portant tant sur les loyers que sur les indemnités d’occupation, à payer à la S.A. d’HLM IMMOBILIERE RHONE ALPES la somme de 9431,46 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 13 mai 2026, échéance d’avril 2026 incluse, et déduction faite des frais de rejet et “autres produits” injustifiés ou relevant des dépens ou des frais irrépétibles, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant mise en demeure sur la somme de 3254,84 € et à compter de ce jour sur le surplus ;
Qu’il convient d’autre part de les condamner, solidairement en vertu de la stipulation contractuelle de solidarité portant sur les indemnités d’occupation, au paiement de l’indemnité d’occupation ci-dessus définie, à compter du 1er mai 2026, jusqu’à la libération effective des lieux ;
- Sur les autres demandes
Attendu que les défendeurs, succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens, incluant le coût du commandement de payer, de sa signification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat ;
Que la situation économique des parties commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la clause résolutoire du bail en date du 10 janvier 2025 consenti par la S.A. d’HLM IMMOBILIERE RHONE ALPES à Monsieur [G] [O] et Madame [Z] [M], portant sur un logement incluant un parking situé [Adresse 3], est acquise au 16 décembre 2025 ;
EN CONSÉQUENCE, ORDONNE à Monsieur [G] [O] et Madame [Z] [M] de libérer les lieux de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, dans le délai de huit jours à compter de la présente décision ;
DIT que faute pour Monsieur [G] [O] et Madame [Z] [M] de s'exécuter volontairement, il pourra être procédé à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [G] [O] et Madame [Z] [M] solidairement à payer à la S.A. d’HLM IMMOBILIERE RHONE ALPES la somme de 9431,46 € (NEUF MILLE QUATRE CENT TRENTE ET UN EUROS ET QUARANTE SIX CTS) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 13 mai 2026, échéance d’avril 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2026 sur la somme de 3254,84 € et à compter de ce jour sur le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [G] [O] et Madame [Z] [M] solidairement à payer à la S.A. d’HLM IMMOBILIERE RHONE ALPES une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, soit la somme mensuelle de 823,85 €, révisable et majorée ou minorée dans les mêmes conditions que le loyer, à compter du 1er mai 2026 et jusqu’à la date de la libération effective des lieux ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [O] et Madame [Z] [M] in solidum aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 4 novembre 2025, de sa signification à la CCAPEX, de l'assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.