TJ 74042, 8 juill. 2026, RG 26/00759
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 08 JUILLET 2026
DOSSIER : N° RG 26/00759 - N° Portalis DB2R-W-B7K-D7FW
AFFAIRE : S.A. d’HLM HALPADES / [P] [O] épouse [W]
MINUTE N° : 26/00396
DEMANDERESSE
S.A. d’HLM HALPADES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [U] [B] [Y], munie d’un mandat écrit
DEFENDERESSE
Madame [P] [O] épouse [W]
née le 24 Mars 1966 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON,
DEBATS : A l’audience publique du 20 Mai 2026
JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, prononcé le 08 juillet 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à la S.A. d’HLM HALPADES.
Expédition délivrée le même jour à la défenderesse + préfecture.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
En vertu de deux contrats de bail en date du 23 juin 2025, la S.A. d’HLM HALPADES a donné en location à Madame [P] [W] née [O] un logement et un garage situés [Adresse 3], moyennant des loyers mensuels initiaux de 484,11 € et 61,18 €, charges en sus.
Par acte en date du 19 novembre 2025, la S.A. d’HLM HALPADES a délivré à sa locataire un commandement de payer.
Après avoir saisi la CCAPEX de la situation d’impayés, la S.A. d’HLM HALPADES a, par acte en date du 12 mars 2026 notifié au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, fait assigner Madame [P] [W] née [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin de voir :
- constater la résiliation des baux par le jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement, et subsidiairement prononcer la résiliation des baux,
- ordonner la libération des lieux par la défenderesse et, à défaut, son expulsion, au besoin avec l'assistance de la force publique,
- condamner la défenderesse au paiement de la somme de 2647,25 € pour l’arriéré locatif arrêté au 23 février 2026 (échéance de janvier 2026 incluse),
- condamner la défenderesse au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, majoré ou minoré en fonction de la législation relative aux HLM, à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux,
- condamner la défenderesse aux dépens, incluant le coût du commandement de payer, ainsi qu’au paiement de la somme de 80 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, la demanderesse a actualisé sa demande en paiement à la somme de 2768,86 € et maintient ses demandes. Elle expose qu’il ne s’agit pas de la première procédure motivée par des impayés et que la dette locative est née juste après la signature du dernier bail.
Madame [P] [W] née [O] ne conteste pas la dette et sollicite l’octroi de délais de paiement selon des mensualités de 100 € ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire. Elle soutient avoir respecté le précédent jugement prévoyant des délais de paiement, à l’exception d’une seule mensualité. Elle expose percevoir 1023 € par mois et 2037 € par trimestre, assumer un crédit et régler chaque mois 170 € pour EDF. Elle précise également que son véhicule a été endommagé. Enfin, elle expose qu’elle a rendez-vous avec une assistance sociale.
A titre subsidiaire, elle demande un délai pour quitter le logement, le temps d’en retrouver un autre.
Le diagnostic social et financier fait état des difficultés nées de problèmes financiers qui persistent et des démarches effectuées pour tenter de sécuriser le paiement des loyers et des charges fixes.
MOTIFS
- Sur la résiliation du bail
Attendu que conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023, en vigueur au jour de la conclusion du bail et de la délivrance du commandement, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après la signification d’un commandement de payer resté infructueux ;
Qu’en l’espèce, le bail principal, dont le bail accessoire relatif au garage suit le sort, contient une clause résolutoire qui a été visée dans le commandement du 19 novembre 2025 délivré à la défenderesse ;
Qu’il ressort du décompte produit que les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées intégralement dans le délai de six semaines ;
Qu’il convient donc de constater l’acquisition de la clause résolutoire des baux à la date du 31 décembre 2025 ;
Et attendu que si l’article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023, applicable immédiatement aux conditions d’octroi de délais et de suspension de la clause résolutoire dès lors que les débats ont eu lieu postérieurement à l’entrée en vigueur de celle-ci, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, accorder des délais de paiement et, à la demande du bailleur ou du locataire, suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais, c’est à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience ;
Qu’en l’espèce, si la S.A. d’HLM HALPADES confirme que la défenderesse a effectué un règlement de 350 € la veille de l’audience fixée le 20 mai 2026, ce règlement ne couvre pas la totalité du loyer, de sorte que Madame [P] [W] née [O] n’a pas repris le paiement intégral du loyer avant l’audience ;
Qu’au demeurant, elle n’a procédé qu’à des règlements aléatoires depuis la signature du bail en juin 2025, si bien que la dette n’a cessé d’augmenter ;
Qu’il en résulte que les conditions d’octroi de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire ne sont pas remplies ;
Que les demandes à ce titre seront donc rejetées ;
Qu’ainsi, il sera ordonné à la défenderesse de libérer les locaux qu'elle occupe de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef et il sera ordonné, à défaut d'exécution volontaire, son expulsion ;
Que par ailleurs, la défenderesse ne justifie pas de ce que son relogement ne peut pas avoir lieu dans des conditions normales, si bien que sa demande de délais fondée sur l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution sera rejetée ;
- Sur la demande de paiement
Attendu que l'obligation au paiement du loyer par la défenderesse résulte des baux et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Qu’en outre, étant occupante sans droit ni titre depuis la résiliation des baux, la défenderesse est redevable depuis cette date, d'une indemnité mensuelle d'occupation correspondant au montant du loyer et des charges qui auraient été dus à défaut de résiliation, soit la somme actuelle de 624,92 € pour le logement et le garage, révisable et majorée ou minorée dans les mêmes conditions, cette indemnité ayant pour objet de réparer le préjudice subi par le bailleur ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la défenderesse à payer à la demanderesse d’une part la somme de 2768,86 € au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation impayés) arrêté au19 mai 2026, échéance du mois d’avril 2026 incluse et déduction faite des frais relevant des dépens et d’un règlement de 350 euros effectué la veille de l’audience, et d’autre part l’indemnité d’occupation ci-dessus définie à compter du 1er mai 2026 jusqu’à la libération effective des lieux ;
- Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Attendu que le défendeur, succombant à l’instance, sera condamné aux dépens, incluant le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat ;
Attendu en revanche que la situation économique des parties commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’exécution provisoire s’applique de plein droit ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la résiliation des baux en date du 23 juin 2025 consentis par la S.A. d’HLM HALPADES à Madame [P] [W] née [O], portant sur un logement et un garage situés [Adresse 3], est acquise au 31 décembre 2025 ;
DEBOUTE Madame [P] [W] née [O] de sa demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire ;
ORDONNE à Madame [P] [W] née [O] de libérer les lieux qu’elle occupe de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef dans le délai de huit jours suivant la présente décision ;
DIT que faute par Madame [P] [W] née [O] de s'exécuter volontairement, il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE Madame [P] [W] née [O] à payer à la S.A. d’HLM HALPADES la somme de 2768,86 € (DEUX MILLE SEPT CENT SOIXANTE HUIT EUROS ET QUATRE VINGT SIX CTS) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 19 mai 2026, échéance du mois d’avril 2026 incluse et déduction faite d’un règlement de 350 € effectué le 19 mai 2026 ;
CONDAMNE Madame [P] [W] née [O] à payer à la S.A. d’HLM HALPADES une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation des baux, soit la somme de 624,92 € pour le logement et le garage, révisable et majorée ou minorée dans les mêmes conditions que le loyer, à compter du 1er mai 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [P] [W] née [O] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement du 19 novembre 2025, le coût de l'assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
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