TJ 74042, 8 juill. 2026, RG 26/00809
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 08 JUILLET 2026
DOSSIER : N° RG 26/00809 - N° Portalis DB2R-W-B7K-D7LD
AFFAIRE : S.A. d’HLM HALPADES / [R] [N]
MINUTE N° : 26/00398
DEMANDERESSE
S.A. d’HLM HALPADES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [P] [W] [F], munie d’un mandat écrit
DEFENDEUR
Monsieur [R] [N]
né le 03 Octobre 1983 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2026-518 du 22/05/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
représenté par Maître Jonathan HUDRY, avocat au barreau de BONNEVILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON,
DEBATS : A l’audience publique du 24 Juin 2026
JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, prononcé le 08 juillet 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à la S.A. d’HLM HALPADES.
Expédition délivrée le même jour à Maître [Y] [S].
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un contrat de bail du 3 mai 2024, la S.A. d’HLM HALPADES a donné en location à Monsieur [R] [N] un logement situé [Adresse 3] [Localité 3] [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 453,42 €, charges en sus.
Par acte en date du 24 octobre 2025, la S.A. d’HLM HALPADES a délivré à son locataire un commandement de payer.
Après avoir saisi la CCAPEX, la S.A. d’HLM HALPADES a, par acte en date du 27 février 2026 notifié au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, fait assigner Monsieur [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin de voir :
- constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement, et subsidiairement prononcer la résiliation du bail,
- ordonner la libération des lieux par le défendeur et, à défaut, son expulsion, au besoin avec l'assistance de la force publique,
- condamner le défendeur au paiement de la somme de 1322,25 € pour l’arriéré locatif arrêté au 20 février 2026,
- condamner le défendeur au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, majoré ou minoré en fonction de la législation relative aux HLM, à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux,
- condamner le défendeur aux dépens, incluant le coût du commandement de payer, ainsi qu’au paiement de la somme de 80 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, la demanderesse a actualisé sa demande en paiement à la somme de 1549,37 € et maintient ses demandes. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire, faisant valoir que la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la commission de surendettement fait l’objet d’une contestation et que le défendeur n’a pas fait de paiements depuis le 13 mai 2026.
Monsieur [N] s’oppose aux demandes et sollicite à titre subsidiaire qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir sur la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il soutient que la dette locative est éteinte du fait du rétablissement personnel et que la suspension des effets de la clause résolutoire doit nécessairement être prononcée conformément à l’article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989.
MOTIFS
Attendu que conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version en vigueur au jour de la conclusion du bail, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux ;
Qu’en l’espèce, le bail contient une clause résolutoire laquelle a été visée par le commandement de payer délivré le 24 octobre 2025;
Qu’il ressort du décompte produit que les causes du commandement n’ont pas été acquittées dans le délai de six semaines, la décision de recevabilité prise par la commission de surendettement n’ayant pas pu faire obstacle aux effets du commandement dès lors qu’elle est intervenue après l’expiration du délai de six semaines ;
Qu’il convient en conséquence de constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de location à la date du 5 décembre 2025 ;
Mais attendu que le VIII de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose : “lorsqu'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu'un jugement de clôture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d'effacement ou du jugement de clôture.
Par dérogation au premier alinéa du présent VIII, lorsqu'en application de l'article L. 741-4 du code de la consommation, une contestation a été formée par l'une des parties contre la décision de la commission de surendettement des particuliers imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit jusqu'à la décision du juge statuant sur cette contestation.
Ce délai ne peut affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire s'est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet” ;
Qu’en l’espèce, il est constant qu’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposée par la commission de surendettement le 16 avril 2026 et que celle-ci fait l’objet d’une contestation par la S.A. d’HLM HALPADES ;
Qu’ainsi, d’une part, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer, les dispositions susvisées prévoyant l’hypothèse d’une contestation de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
Que d’autre part, en application de l’article L 741-2 du code de la consommation, cette mesure n’a pas encore produit l’effacement de la dette locative puisqu’elle fait l’objet d’une contestation, si bien que Monsieur [N] doit être condamné au paiement de l’arriéré locatif s’élevant à 1549,37 € au 23 juin 2026, échéance de mai 2026 incluse ;
Qu’enfin, et sans que la condition de reprise du paiement du loyer courant avant l’audience ne soit requise faute pour les dispositions spécifiques susvisées de l’exiger, il convient de suspendre les effets de la clause résolutoire jusqu’à la décision du juge statuant sur la contestation de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
Que si le défendeur s’acquitte des obligations du bail pendant le cours de ce délai, auquel se substituera le cas échéant le délai de deux ans prévu par l’alinéa 1 du VIII de la loi du 6 juillet 1989, alors la clause sera réputée n’avoir jamais joué ;
Que dans le cas contraire, elle reprendra son plein et entier effet de sorte que le bail se trouvera résilié automatiquement, l'expulsion du défendeur pourra être poursuivie, au besoin avec le concours de la force publique, le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux étant régi par les dispositions des articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Qu’il convient de prévoir en outre que dans une telle hypothèse, le défendeur sera redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation, à compter de sa défaillance et ce jusqu'au départ effectif des lieux ;
Que cette indemnité d'occupation sera fixée au montant du dernier loyer courant avant la défaillance, majoré des charges et taxes normalement exigibles, et révisable et majoré ou minoré dans les mêmes conditions que le loyer, s’agissant d’une indemnité réparant le préjudice effectivement subi par le bailleur ;
Attendu que le défendeur, succombant à l’instance, sera condamné aux dépens, incluant le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat ;
Attendu en revanche que la situation économique des parties commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’exécution provisoire s’applique de plein droit ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la résiliation du bail en date du 3 mai 2024 consenti par la S.A. d’HLM HALPADES à Monsieur [R] [N], portant sur un logement situé [Adresse 3] [Localité 3] [Adresse 4], est acquise au 5 décembre 2025 ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire jusqu’à la décision du juge statuant sur la contestation émise contre la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée au profit de Monsieur [R] [N] par la commission de surendettement le 16 avril 2026 ;
CONDAMNE Monsieur [R] [N] à payer à la S.A. d’HLM HALPADES la somme de 1549,37€ (MILLE CINQ CENT QUARANTE NEUF EUROS ET TRENTE SEPT CTS) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 23 juin 2026, échéance de mai 2026 incluse ;
RAPPELLE que les voies d’exécution sur les biens de Monsieur [R] [N] sont suspendues selon les conditions prévues par les dispositions relatives aux mesures de surendettement ;
DIT que si Monsieur [R] [N] s’acquitte des obligations du bail pendant le délai accordé, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’à défaut d’exécution des obligations du bail à leur terme :
- la clause résolutoire reprendra de plein droit son plein effet,
- l’expulsion de Monsieur [R] [N] des lieux sus visés pourra être poursuivie au besoin avec le concours de la force publique dans les formes légales, ainsi que celle de tout occupant de son chef, le sort des meubles laissés sur place étant régi par les dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
- une indemnité d’occupation mensuelle sera due ;
CONDAMNE, dans cette hypothèse, Monsieur [R] [N] à payer à la S.A. d’HLM HALPADES une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer courant, charges en sus, révisable et majorée ou minorée dans les mêmes conditions que le loyer, à compter de la reprise d'effet de la clause résolutoire jusqu’à la libération effective des lieux ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [N] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement du 24 octobre 2025, le coût de l'assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
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