TJ 74042, 8 juill. 2026, RG 26/00850
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 08 JUILLET 2026
DOSSIER : N° RG 26/00850 - N° Portalis DB2R-W-B7K-D7QF
AFFAIRE : S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE / [Z] [M], [X] [M]
MINUTE N° : 26/00405
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
(anciennement la S.A. BANQUE POSTALE FINANCEMENT)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
DEFENDEURS
Madame [Z] [M]
née le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 1], demeurant Chez Monsieur [X] [M] - [Adresse 2]
comparante en personne
Monsieur [X] [M]
né le [Date naissance 2] 1970 à ALGERIE, demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 03 Juin 2026
JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 08 juillet 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à la SELARL LEXWAY AVOCATS.
Expédition délivrée le même jour aux défendeurs.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 29 octobre 2021, la S.A. BANQUE POSTALE FINANCEMENT a consenti à Madame [Z] [M] un prêt personnel de 10 000 € remboursable en 84 mensualités au taux d’intérêt effectif global de 0.10% l’an.
Selon acte du même jour, Monsieur [X] [M] s’est porté caution solidaire.
Par acte en date du 7 mai 2026, la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée BANQUE POSTALE FINANCEMENT, a fait assigner Madame [M] et Monsieur [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin d’obtenir :
- leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 10 130,68 € outre les intérêts au taux contractuel à compter du 24 juin 2025 sur la somme de 750,09 €,
- à titre subsidiaire le prononcé de la résolution du contrat, et leur condamnation solidaire au paiement de la même somme,
- leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l'audience, la juridiction a soulevé d’office les moyens tirés de :
- la forclusion,
- la nullité du contrat en raison d’un déblocage prématuré des fonds,
- la déchéance du droit aux intérêts notamment en raison de l’absence de lisibilité de l’offre, de l’absence de consultation FICP, de l’absence de fiche pré-contractuelle, de l’absence de vérification de la solvabilité,
- l’absence de déchéance du terme régulière faute de mise en demeure préalable.
La demanderesse indique avoir été en mesure de s’expliquer sur les moyens soulevés d’office et maintient ses demandes, se référant à son acte d’assignation. Elle s’en rapporte quant à l’octroi de délais de paiement.
Madame [M] ne conteste pas le principe de la dette et sollicite l’octroi de délais de paiement selon une mensualité de 100 à 150 €.
Assigné à étude, Monsieur [M] n’a pas comparu.
MOTIFS
Attendu que la déchéance du terme du prêt a été provoquée de manière régulière par la signification de l’assignation, après une mise en demeure préalable d’avoir à régulariser les échéances impayées demeurée infructueuse ;
- Sur la déchéance du droit aux intérêts
Attendu que selon l’article L. 341-1 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 ou L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement ; qu'un décret en Conseil d'Etat fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation ; que cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l'article L. 312-5 ; que lorsque le consommateur sollicite la conclusion d'un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d'informations mentionnée au premier alinéa lui soit remise sur le lieu de vente ; que lorsque le prêteur offre à l'emprunteur ou exige de lui la souscription d'une assurance, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit informe l'emprunteur du coût de l'assurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l'article L. 312-7 ;
Qu'il incombe au débiteur de cette obligation d’information de rapporter la preuve de son exécution ;
Qu’ainsi, l'organisme prêteur doit non seulement rapporter la preuve de l'existence et de la remise de cette fiche, mais encore de ce que sa teneur répond aux exigences de l'article L. 312-12 du code de la consommation ;
Qu'à cet égard, il convient de relever que dans son arrêt du 18 décembre 2014, C-449/13 CA CONSUMER FINANCE SA contre Madame [F] [W], Madame [R] [V] épouse [E] et Monsieur [S] [E], la Cour de Justice de l'Union Européenne a dit que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les crédits aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil doivent être interprétées en ce sens que :
- d'une part, elles s'opposent à une réglementation nationale selon laquelle la charge de la preuve de la non-exécution des obligations prescrites aux articles 5 et 8 de la directive 2008/48 repose sur le consommateur et,
- d'autre part, elles s'opposent à ce que, en raison d'une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l'exécution des dites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 ;
Qu'il ressort en effet de l'article 22, § 3 de la directive 2008/48 qu'une telle clause ne peut permettre au prêteur de contourner ses obligations et qu'elle ne constitue qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents ;
Qu'en l’espèce, la fiche d’informations précontractuelles produite n’est pas signée et la demanderesse ne verse aucun élément permettant de corroborer la remise effective de cette fiche à l’emprunteuse ainsi qu’elle a pu le reconnaître en signant une clause type ;
Que la demanderesse sera donc déchue de son droit aux intérêts ;
- Sur les sommes dues
Attendu qu’en application de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu ; que les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû ;
Que cette déchéance s'étend aux frais, commissions et assurances ;
Qu’également, cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par les articles L. 312-39 du code de la consommation, ainsi qu’à la capitalisation des intérêts ;
Qu’ainsi, compte tenu du capital emprunté de 10 000 € et des paiements faits à hauteur de 707,37 €, la défenderesse sera condamnée au paiement de la somme de 9 292,63 €, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant déchéance du terme et mise en demeure sur le solde du prêt ;
Attendu qu’il convient de surcroît, conformément à l'arrêt de la Cour de Justice de l'Union Européenne en date du 27 mars 2014, C-565/12 CRÉDIT LYONNAIS-KALHAN, qui a condamné le dispositif français permettant au prêteur déchu de son droit aux intérêts d'obtenir de manière systématique des intérêts au taux légal majoré lorsque les montants susceptibles d'être perçus par lui lors du recouvrement ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations, d'exclure l'application du taux d'intérêt légal majoré prévu à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
Qu'en effet, l'application du taux d'intérêt légal majoré de 5 points viderait d’une grande partie de sa substance la sanction consistant en la déchéance du droit aux intérêts ;
Et attendu que Monsieur [M], caution solidaire, sera condamné solidairement avec Madame [M], dans la limite de la somme totale de 10 000 €, conformément à son engagement ;
- Sur la demande de délais de paiement
Attendu que l’article 1343-5 du code civil ne permet l’octroi de délais de paiement que dans la limite de 24 mois ;
Qu’en l’espèce, compte tenu de l’ampleur de la dette et de la proposition de Madame [M], l’apurement de la dette dans le délai légal n’apparaît pas possible ;
Que la demande de délais de paiement sera donc rejetée ;
- Sur les autres demandes
Attendu que les défendeurs, succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens;
Attendu en revanche que la situation économique des parties commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à la disposition du public au greffe,
DIT que la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE est déchue de son droit aux intérêts concernant le prêt de 10 000 € consenti le 29 octobre 2021 à Madame [Z] [M] ;
CONDAMNE solidairement Madame [Z] [M] et Monsieur [X] [M], dans la limite de 10 000 € pour ce dernier, à payer à la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 9 292,63 € (NEUF MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT DOUZE EUROS ET SOIXANTE TROIS CTS) au titre du solde de ce prêt, avec intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2026 ;
EXCLUT l'application du taux d'intérêt légal majoré prévu à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
DEBOUTE Madame [Z] [M] de sa demande de délais de paiement ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [Z] [M] et Monsieur [X] [M] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
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