TJ 74042, 8 juill. 2026, RG 25/02297
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REFERE DU 08 JUILLET 2026
DOSSIER : N° RG 25/02297 - N° Portalis DB2R-W-B7K-D5MO
AFFAIRE : S.C.I. ALPEN BOIS / [G] [V]
MINUTE N° : 26/00408
DEMANDERESSE
S.C.I. ALPEN BOIS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Denis VEREL de la SELARL CABINET VEREL, avocat au barreau d’ANNECY
DEFENDEUR
Monsieur [G] [V]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé de l’ordonnance
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 20 Mai 2026
ORDONNANCE Contradictoire, en premier ressort, prononcée le 08 juillet 2026 par mise à disposition au greffe et signée par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à Maître Denis VEREL de la SELARL CABINET VEREL
Expédition délivrée le même jour au défendeur.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat en date du 1er décembre 2020, la SCI ALPEN-BOIS IMMOBILIER a donné en location à Monsieur [G] [V] et Madame [T] [H] un logement situé [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 775 €, charges en sus.
Par courrier, Madame [T] [H] a donné congé le 1er janvier 2023.
Par acte en date du 23 mai 2025, la SCI ALPEN-BOIS IMMOBILIER a fait délivrer à son locataire un commandement de payer, signifié à la CCAPEX.
La SCI ALPEN-BOIS IMMOBILIER a, par acte en date du 17 décembre 2025 notifié au représentant de l’Etat au moins six semaines avant l’audience, fait assigner Monsieur [G] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville, statuant en référé, afin d’obtenir :
- le constat de la résiliation du bail,
- la libération des lieux par le défendeur, et en tant que de besoin son expulsion avec le concours de la force publique si besoin est,
- la condamnation du défendeur à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 6750 €, outre intérêts à compter du commandement de payer sur la somme de 5050 € et à compter de l’assignation sur le surplus,
- la condamnation du défendeur au paiement d’une indemnité d'occupation fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en cas de non-résiliation du bail, courant du jour de la résiliation jusqu'au départ effectif des lieux,
- la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
- la condamnation du défendeur au paiement des dépens incluant le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa dénonciation en préfecture.
À l'audience, la SCI ALPEN-BOIS IMMOBILIER maintient ses demandes. Elle précise que la locataire a quitté le logement, que les paiements ont été repris en juillet 2025 et sollicite l’acquisition de la clause résolutoire et la résolution du bail.
Monsieur [G] [V] ne conteste pas la dette et sollicite l’octroi de délais de paiement selon des mensualités de 300 € et la suspension des effets de la clause résolutoire. Il indique percevoir 2100 € par mois, être en contrat à durée indéterminée, vivre seul et avoir un enfant à charge en résidence alternée. Il ajoute avoir repris les paiements en juillet 2025 et qu’il n’a pas d’autre dette.
Le pôle médico-social de [Localité 1] informe ne pas être en mesure d’adresser son diagnostic social et financier, Monsieur [G] [V] ne s’étant pas présenté aux rendez-vous fixés les 16 février 2026 et 02 mars 2026.
MOTIFS
Attendu que conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version en vigueur au jour de la conclusion du bail, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux ;
Que cependant, aux termes de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023 et applicable immédiatement aux conditions de suspension de la clause résolutoire, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années ;
Que le VII de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023, ajoute que lorsqu’il est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues au V et VI du présent article ;
Qu’en l’espèce, le contrat de bail contient une clause résolutoire, laquelle a été visée par le commandement de payer délivré le 23 mai 2025 ;
Qu’il ressort du décompte produit et à défaut d’autres preuves de paiement que les causes de ce commandement n’ont pas été intégralement acquittées dans le délai de deux mois ;
Qu’il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 23 juillet 2025 ;
Que le dernier décompre produit, non contesté, fait apparaître un arriéré locatif d’un montant de 6750 € arrêté au 29 avril 2026, échéance de mai 2026 inclus ;
Que Monsieur [G] [V] sera donc condamné, à titre provisionnel, au paiement de cette somme, outre intérêts au taux légal à compter du commandement sur la somme de 5050 € et à compter de ce jour sur le surplus ;
Et attendu que compte tenu des ressources actuelles de Monsieur [G] [V], de l’ordre de 2100 € par mois, de la reprise du paiement du loyer courant avant l’audience, et des efforts financiers pour maintenir la dette depuis plusieurs mois, il convient d’acccorder à ce dernier des délais de paiement selon les modalités décrites au dispositif ;
Que pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire seront suspendus, conformément à la demande du défendeur, et la clause sera réputée n’avoir jamais joué si ce dernier se libère selon les modalités fixées ;
Que dans le cas contraire, elle reprendra son plein et entier effet de sorte que le bail se trouvera résilié automatiquement, l'expulsion pourra être poursuivie, au besoin avec le concours de la force publique, le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux étant régi par les dispositions des articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Qu’il convient de prévoir en outre que dans une telle hypothèse, le défendeur sera redevable du solde de la dette, redevenu immédiatement exigible, ainsi que d’une indemnité mensuelle d’occupation, à compter de la déchéance du terme caractérisée par la défaillance dans le paiement intégral d’une échéance, et ce jusqu'au départ effectif des lieux ;
Qu'il convient de fixer, à titre provisionnel, cette indemnité d'occupation au montant du loyer courant avant la défaillance, majoré des charges et taxes normalement exigibles, et révisable et majoré ou minoré dans les mêmes conditions que le loyer, s’agissant d’une indemnité réparant le préjudice effectivement subi par le bailleur ;
Attendu que le défendeur, succombant à l’instance, sera condamné aux dépens, incluant le coût du commandement de payer du 23 mai 2025, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat ;
Qu’il sera également condamné au paiement de la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Marie CHIFFLET, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que la clause résolutoire du bail consenti le 1er décembre 2020 par la SCI ALPEN-BOIS IMMOBILIER à Monsieur [G] [V], portant sur un logement situé [Adresse 2], est acquise au 23 juillet 2025 ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [V] à payer à la SCI ALPEN-BOIS IMMOBILIER, à titre provisionnel, la somme de 6750 € (SIX MILLE SEPT CENT CINQUANTE EUROS) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 29 avril 2026, échéance de mai 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2025 sur la somme de 5050 € et à compter de ce jour sur le surplus ;
AUTORISONS Monsieur [G] [V] à s’acquitter de cette somme, moyennant le paiement de 22 échéances de 300 € (TROIS CENTS EUROS) et d’une 23ème échéance représentant le solde en principal, intérêts et frais, échéances payables en sus du loyer mensuel courant et en même temps que celui-ci, à compter du mois suivant la présente ordonnance ;
SUSPENDONS l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DISONS qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme :
- la clause résolutoire reprendra de plein droit son plein effet,
- l’expulsion de Monsieur [G] [V] des lieux sus visés pourra être poursuivie au besoin avec le concours de la force publique dans les formes légales, ainsi que celle de tout occupant de son chef, le sort des meubles laissés sur place étant régi par les dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
- l’intégralité de la somme restant due au titre des loyers impayés deviendra immédiatement exigible, sans mise en demeure préalable,
- une indemnité d’occupation mensuelle sera due ;
CONDAMNONS, dans cette hypothèse, Monsieur [G] [V] à payer à la SCI ALPEN-BOIS IMMOBILIER, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer courant avant la défaillance, charges en sus, révisable et majorée ou minorée dans les mêmes conditions que le loyer, à compter de la défaillance jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [V] à payer à la SCI ALPEN-BOIS IMMOBILIER la somme de 400 € (QUATRE CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [V] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement du 23 mai 2025, le coût de l'assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
LE GREFFIER LE JUGE
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