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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 74042, 8 juill. 2026, RG 26/00082


Vérifier : TJ 74042, 8 juill. 2026, RG 26/00082 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/07/2026
Numéro
26/00082
Lieu / cour
tj74042
Chambre
REFERES JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a59501093c619cd1f1c55d1

Texte de la décision

10,351 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

ORDONNANCE DE REFERE DU 08 JUILLET 2026

DOSSIER : N° RG 26/00082 - N° Portalis DB2R-W-B7K-D6QN
AFFAIRE : S.C.I. DU [Adresse 1] / [L] [Z] [O]
MINUTE N° : 26/00411

DEMANDERESSE

S.C.I. DU [Adresse 1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Mélanie HIRSCH, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEUR

Monsieur [L] [Z] [O]
né le 31 Juillet 1948 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du prononcé de l’ordonnance

Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON

DEBATS : A l’audience publique du 03 Juin 2026

ORDONNANCE Contradictoire, en premier ressort, prononcée le 08 juillet 2026 par mise à disposition au greffe et signée par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière

Copie exécutoire délivrée le
à Maître Mélanie HIRSCH.

Expédition délivrée le même jour au défendeur + préfecture.

Le greffier

EXPOSE DU LITIGE

Selon contrat du 21 novembre 2013, la SCI DU [Adresse 4] a donné en location à Monsieur [L] [O] un logement et parking situés [Adresse 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 492 €, charges en sus.

Par acte en date du 24 septembre 2025, la bailleresse a fait délivrer à son locataire un commandement de payer, signifié à la CCAPEX.

Par acte en date du 10 mars 2026 notifié au représentant de l’Etat au moins six semaines avant l’audience, la SCI DU [Adresse 1] a fait assigner Monsieur [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville, statuant en référé, afin d’obtenir :
- le constat de la résiliation du bail,
- la libération des lieux par le défendeur, et en tant que de besoin son expulsion avec l’assistance de la force publique,
- la séquestration du mobilier pour sûreté des loyers échus,
- la condamnation du défendeur au paiement à titre provisionnel de la somme de 9024,30 €, outre intérêts à compter du commandement, et outre une majoration conventionnelle de 10 %,
- la condamnation du défendeur au paiement d’une indemnité d'occupation du double du loyer, jusqu’à la restitution des lieux,
- la condamnation du défendeur aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience, la demanderesse actualise sa demande en paiement à la somme de 10 158,64 € et maintient ses autres demandes. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement.

Monsieur [O] ne conteste pas la dette et sollicite l’octroi de délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire. Il expose être particulièrement vulnérable, avoir subi une escroquerie et entamer des démarches afin de bénéficier d’une mesure de protection. Il indique percevoir une pension de retraite de 1400 € par mois et qu’un droit à l’APL à hauteur de 286 € par mois devrait lui être ouvert.

MOTIFS

- Sur la clause résolutoire et l’expulsion

Attendu qu’en application de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version en vigueur au jour de la conclusion du bail, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux ;

Qu’en l’espèce, le contrat de bail contient une clause résolutoire, laquelle a été visée par le commandement de payer délivré le 24 septembre 2025 ;

Qu’il ressort du décompte produit, et à défaut d’autres preuves de paiement, que les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le délai de deux mois ;

Qu’il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans les baux étaient réunies à la date du 24 novembre 2025 ;

Et attendu que si l’article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, d’accorder des délais de paiement et, à la demande du bailleur ou du locataire, de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais, c’est à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience ;

Qu’en l’espèce, Monsieur [O] n’a pas repris le paiement du loyer avant l’audience, aucun réglement n’étant intervenu depuis le mois de mars 2025 ;

Qu’en outre, compte tenu de l’ampleur de la dette, il n’est pas en mesure de la régler en sus des échéances courantes, dans le délai de 36 mois ;

Qu’il en résulte que, les conditions d’octroi de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire n’étant pas remplies, les demandes à ce titre seront rejetées ;

Qu’ainsi, il sera ordonné au défendeur de libérer les locaux qu'il occupe de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans la huitaine de la présente décision et il sera ordonné, à défaut d'exécution volontaire, son expulsion ;

Attendu qu'il convient de rappeler que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L. 433-1 et suivants et les articles R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution, le privilège du bailleur ne lui permettant pas pour autant d’obtenir la séquestration des meubles en dehors de tout acte de saisie vente ;

- Sur la demande de provision

Attendu que lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ;

Qu’en l'espèce, l'obligation au paiement du loyer et des charges par le défendeur n’est pas sérieusement contestable, résultant du bail et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;

Qu’en outre, étant occupant sans droit ni titre depuis l’acquisition de la clause résolutoire, le défendeur est redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation qui ne peut que correspondre au montant du loyer et des charges qui auraient été dus à défaut de résiliation du bail, soit la somme de 693,17 €, révisable dans les mêmes conditions et soumise à régularisation annuelle de charges, cette indemnité ayant pour objet de réparer le préjudice subi par la bailleresse, sans perte ni profit ;

Qu’en conséquence, il convient d’une part de condamner Monsieur [O], à titre provisionnel, à payer à la demanderesse la somme de 10 394,04 € au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation impayés) arrêté au 27 mai 2026, échéance de mai 2026 incluse, déduction faite des frais de relance non justifiés et relevant en tout état des cause des frais irrépétibles ;

Que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 4875,22 € ;

Qu’il convient d’autre part de le condamner au paiement de l’indemnité d’occupation ci-dessus définie, à titre provisionnel, à compter du 1er juin 2026 jusqu’à la libération effective des lieux ;

Qu’en revanche, la demande de doublement de l’indemnité d’occupation, comme celle de majoration de 10 % de la dette, se heurtent à une contestation sérieuse dès lors que ces clauses pénales sont, en application de l’article 4 de la loi du 6 juillet 1989, réputées non écrites et seraient, en tout état de cause, soumises au pouvoir modérateur du juge du fond ;

- Sur les dépens, les frais irrépétibles

Attendu que le défendeur, succombant à l’instance, sera condamné aux dépens, incluant le coût du commandement de payer, de sa signification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat ;

Qu’il sera également condamné au paiement de la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Marie CHIFFLET, juge des contentieux de la protection, statuant en référés, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,

CONSTATONS que la clause résolutoire du bail du 21 novembre 2013 consenti par la SCI DU [Adresse 4] à Monsieur [L] [O], portant sur un logement et parking situés [Adresse 5], est acquise au 24 novembre 2025 ;

REJETONS la demande de Monsieur [L] [O] tendant à l’octroi de délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire ;

EN CONSÉQUENCE, ORDONNONS à Monsieur [L] [O] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans le délai de huit jours à compter de la présente ordonnance ;

DISONS que faute par Monsieur [L] [O] de s'exécuter volontairement, il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique ;

DISONS que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L. 433-1 et suivants et les articles R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;

REJETONS la demande de séquestration des meubles pour sûreté ;

CONDAMNONS Monsieur [L] [O] à payer à la SCI DU [Adresse 4], à titre provisionnel, la somme de 10 394,04 € (DIX MILLE TROIS CENT QUATRE VINGT QUATORZE EUROS ET QUATRE CTS) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 27 mai 2026, échéance de mai 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2025 sur la somme de 4875,22 € ;

CONDAMNONS Monsieur [L] [O] à payer à la SCI DU [Adresse 4], à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, soit la somme de 693,17€, révisable dans les mêmes conditions et soumise à régularisation annuelle de charges, à compter du 1er juin 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;

CONDAMNONS Monsieur [L] [O] à payer à la SCI DU [Adresse 4] la somme de 400 € (QUATRE CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS le surplus des demandes ;

CONDAMNONS Monsieur [L] [O] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement du 24 septembre 2025, de sa signficiation à la CCAPEX, le coût de l'assignation et de sa notification à la préfecture ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.

LE GREFFIER LE JUGE

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