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TJ 74042, 8 juill. 2026, RG 25/01817


Vérifier : TJ 74042, 8 juill. 2026, RG 25/01817 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/07/2026
Numéro
25/01817
Lieu / cour
tj74042
Chambre
TJ ORAL - DE 10 0000
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a59502a93c619cd1f1c56e5

Texte de la décision

7,167 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE

JUGEMENT DU 08 JUILLET 2026

DOSSIER : N° RG 25/01817 - N° Portalis DB2R-W-B7J-D4M5
AFFAIRE : S.C. CLUBHOTEL LES MOUFLONS 1500 / [T] [N]
MINUTE N° : 26/00085

DEMANDERESSE

S.C. CLUBHOTEL LES MOUFLONS 1500
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Clothilde CANAVATE, avocat au barreau de PARIS, subsitutée par Maître Corentine VERON DELOR de la SELARL F.D.A., avocat au barreau de BONNEVILLE

DEFENDEUR

Monsieur [T] [N]
demeurant [Adresse 2] (MAROC)
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du prononcé du jugement

Présidente : Marie CHIFFLET
Greffière : Sabine GAYDON

DEBATS : A l’audience publique du 13 Mai 2026

JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 08 juillet 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BONNEVILLE (procédure orale) et Sabine GAYDON, Greffière

Copie exécutoire délivrée le
à Maître Corentine VERON DELOR de la SELARL F.D.A.

Expédition délivrée le même jour au défendeur.

Le greffier

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [T] [N] a acquis en 2014 87 parts sociales de la société d’attribution d’immeuble en jouissance partagée CLUB HOTEL LES MOUFLONS 1500.

Par acte en date du 10 octobre 2025 signifié à l’autorité marocaine, la société civile CLUB HOTEL LES MOUFLONS 1500 a fait assigner Monsieur [T] [N] devant le tribunal judiciaire de BONNEVILLE, sur le fondement principal de l’article 3 de la loi du 6 janvier 1986, afin d’obtenir :
- sa condamnation au paiement de la somme de 2789 € outre intérêts à compter de l’assignation,
- le constat de sa privation de jouissance des droits affectés aux parts sociales jusqu’à complet paiement,
- sa condamnation au paiement de la somme de 2500 € à titre de dommages et intérêts,
- la condamnation in solidum des défendeurs aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience, le demandeur maintient ses demandes.

L’acte d’assignation n’a pas pu être remis à son destinataire, ainsi que cela ressort du retour de l’autorité étrangère en date du 19 janvier 2026, et Monsieur [N] n’a pas comparu.

MOTIFS

Attendu que selon l’article 3 de la loi du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d’attribution d’immeuble en jouissance à temps partagé, “les associés sont tenus, envers la société, de répondre aux appels de fonds nécessités par la construction, l'acquisition, l'aménagement ou la restauration de l'immeuble social en proportion de leurs droits dans le capital social et de participer aux charges dans les conditions prévues à l'article 9 de la présente loi. Si un associé ne satisfait pas à ces obligations, il peut être fait application des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 212-4 du code de la construction et de l'habitation. L'associé défaillant ne peut prétendre, à compter de la décision de l'assemblée générale, ni entrer en jouissance de la fraction de l'immeuble à laquelle il a vocation, ni se maintenir dans cette jouissance” ;

Et attendu que l’article 9 de cette même loi précise : “A moins qu'elles ne soient individualisées par les lois ou règlements en vigueur, un décret détermine, parmi les charges entraînées par les services collectifs, les éléments d'équipement et le fonctionnement de l'immeuble, les charges communes et les charges liées à l'occupation. Les associés sont tenus de participer aux charges des deux catégories en fonction de la situation et de la consistance du local, de la durée et de l'époque de la période de jouissance. Toutefois, lorsque le local sur lequel l'associé exerce son droit de jouissance n'est pas occupé, l'associé n'est pas tenu de participer aux charges de la deuxième catégorie pendant la période correspondante. Ils sont tenus de participer aux charges relatives au fonctionnement de la société, à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes en proportion du nombre des parts ou actions qu'ils détiennent dans le capital social. Le règlement fixe la quote-part qui incombe, dans chacune des catégories de charges, à chaque groupe particulier de parts ou actions défini en fonction de la jouissance. A défaut, il indique les bases selon lesquelles la répartition est faite” ;

Qu'en l’espèce, les procès-verbaux d’assemblée générale d’associés de 2019 à 2025 démontrent que les charges réclamées correspondent aux charges définitives réelles votées par l’assemblée générale des associés pour la période litigieuse, soit pour les exercices 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024 ;
Que le relevé de compte du défendeur fait apparaître que ce dernier est redevable, au 4 octobre 2024, de la somme de 2678 € au titre des ces charges ;

Qu’il sera donc condamné au paiement de cette somme outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation, valant mise en demeure ;

Qu’en revanche, les frais décomptés (sommations, mises en demeure) ainsi que la somme comptabilisée à titre de “acompte treso” n’apparaissent pas justifiés et relèvent en tout état de cause des frais irrépétibles ;

Attendu en outre que l’article 16 des statuts de la société prévoit qu’en cas de défaillance d’un associé, l’entrée en jouissance pourra lui être refusée ;

Qu’il convient donc de faire droit à la demande tendant à priver le défendeur de sa jouissance de la fraction de l’immeuble à laquelle correspond ses droits d’associés, et ce jusqu’au paiement intégral de la condamnation ci-dessus ;

Attendu par ailleurs que la demanderesse ne justifie ni de la mauvaise foi du débiteur, exigée par les dispositions de l’article 1231-6 dernier alinéa du code civil, ni de l’existence d’un préjudice distinct de celui déjà réparé par les intérêts moratoires ou relevant des frais irrépétibles ;

Qu’elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Attendu que le défendeur, succombant à l’instance, sera condamné aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que l’exécution provisoire est de droit ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :

CONDAMNE Monsieur [T] [N] à payer à la société civile CLUBHOTEL LES MOUFLONS 1500 la somme de 2678 € (DEUX MILLE SIX CENT SOIXANTE DIX HUIT EUROS) au titre de ses charges d’associés arrêtées au 4 octobre 2024, outre intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2025 ;

DIT que Monsieur [T] [N] est privé, jusqu’à complet paiement de cette condamnation, de la jouissance de la fraction d’immeuble correspondant à ses droits sociaux ;

DÉBOUTE la société civile CLUBHOTEL LES MOUFLONS 1500 de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Monsieur [T] [N] à payer à la société civile CLUBHOTEL LES MOUFLONS 1500 la somme de 600 € (SIX CENTS EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [T] [N] aux dépens de l’instance ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.

LE GREFFIER LE JUGE

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