TJ 74042, 8 juill. 2026, RG 25/02104
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
JUGEMENT DU 08 JUILLET 2026
DOSSIER : N° RG 25/02104 - N° Portalis DB2R-W-B7J-D47I
AFFAIRE : [L] [H] / S.A.S. AGENCE CARS
MINUTE N° : 26/00086
DEMANDEUR
Monsieur [L] [H]
né le 25 Juin 1996 à [Localité 1] (IRLANDE)
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne, assisté par Madame [F] [M]
DEFENDERESSE
S.A.S. AGENCE CARS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 13 Mai 2026
JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 08 juillet 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Madame Marie CHIFFLET, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BONNEVILLE (procédure orale) et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à Monsieur [L] [H]
Expédition délivrée le même jour à la défenderesse.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée le 2 décembre 2025, Monsieur [L] [H] a sollicité une injonction de faire à l’encontre de la SAS AGENCE CARS afin que cette dernière lui remette le certificat de conformité constructeur et le certificat de dédouanement relatif à un véhicule acquis auprès d’elle.
Par ordonnance du 17 décembre 2025, le juge du tribunal judiciaire a enjoint à la SAS AGENCE CARS de fournir au demandeur, avant le 22 février 2026, le certificat de conformité constructeur du véhicule Renault Twingo n° VF1CN0542740036 et le certificat de dédouanement 866 A de ce même véhicule et a fixé au 18 mars 2026 l’audience à laquelle l’affaire serait examinée.
A l’audience, Monsieur [H] sollicite de voir :
- ordonner à la SAS AGENCE CARS de fournir dans le délai de deux mois les documents ci-dessus mentionnés outre la facture de vente et tous documents administratifs nécessaires à l’immatriculation, sous astreinte de 100 € par jour de retard,
- à défaut d’exécution dans ce délai, prononcer la résolution du contrat avec restitution du prix de vente,
- condamner la SAS AGENCE CARS à lui rembourser les frais engagés pour le remplacement des plaques d’immatriculation rendu nécessaire par les erreurs administratives du vendeur,
- condamner la SAS AGENCE CARS à lui payer la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts.
Il fait valoir :
- que la défenderesse ne lui a toujours pas remis les documents alors que ceux-ci apparaissent être disponibles,
- qu’un second certificat d’immatriculation provisoire lui a été remis, nécessitant de changer de nouveau les plaques d’immatriculation,
- que ce second certificat étant désormais périmé, il ne peut plus utiliser son véhicule alors qu’il en a besoin, travaillant en [Localité 2],
- qu’il ne peut pas faire immatriculer son véhicule définitivement depuis de nombreux mois.
Bien qu’ayant signé l’accusé de réception de sa convocation à l’audience, la SAS AGENCE CARS n’a pas comparu.
Par jugement du 25 mars 2026, le tribunal a :
- condamné la SAS AGENCE CARS, sous astreinte, à remettre à Monsieur [H] le certificat de conformité constructeur du véhicule Renault Twingo n°VF1CN0D0542740036, le certificat de dédouanement 846 A relatif à ce véhicule et la facture d’achat de ce véhicule,
- avant dire droit sur les autres demandes, invité Monsieur [H] à signifier ses demandes additionnelles à la SAS AGENCE CARS.
A l’audience de réouverture des débats, Monsieur [H] maintient ses demandes, précisant les avoir fait signifier à la défenderesse. Il indique que la SAS AGENCE CARS n’a pas fourni les documents.
La SAS AGENCE CARS, à laquelle le jugement du 25 mars 2026 contenant les demandes additionnelles a été signifié à étude, n’a toujours pas comparu.
MOTIFS
Attendu que les demandes additionnelles sont recevables dans la mesure où elles ont été signifiées à la SAS AGENCE CARS avec le jugement du 25 mars 2026 ;
Attendu que l’article 1425-3 précise que le tribunal statuant après inexécution de l’injonction de faire connaît, dans les limites de sa compétence d’attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond ;
Qu’en l’espèce, la SAS AGENCE CARS ne démontre pas avoir fourni à l’acquéreur tous les documents relatifs au véhicule, constituant l’accessoire de la chose vendue, et ce malgré l’injonction de faire et la condamnation à cette fin ;
Qu’il s’agit là d’un manquement grave à son obligation de délivrance qui justifie que le contrat de vente soit résolu à ses torts, en application des articles 1224 et 1227 du code civil ;
Que la SAS AGENCE CARS sera donc condamnée à restituer la somme de 6490 € correspondant au prix de vente à Monsieur [H], lequel sera tenu de tenir à la disposition de celle-ci le véhicule en vue de sa récupération ;
Qu’en outre, l’inexécution par la SAS AGENCE CARS de son obligation a causé à Monsieur [H] un préjudice en ce que d’une part, il a engagé en vain des frais de changement de plaques d’immatriculation correspondant aux certificats d’immatriculation provisoire, pour un montant de 51,88 € et en ce que d’autre part, il n’a pas été en mesure, compte tenu de la péremption de ces certificats, de jouir régulièrement du véhicule acquis jusqu’à la résolution du contrat prononcée ce jour ;
Que la SAS AGENCE CARS sera donc condamnée à lui payer la somme totale de 600 € à titre de dommages et intérêts ;
Attendu que la SAS AGENCE CARS, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
PRONONCE la résolution de la vente consentie par la SAS AGENCE CARS à Monsieur [L] [H], portant sur le véhicule Renault Twingo n°VF1CN0D0542740036 ;
CONDAMNE la SAS AGENCE CARS à restituer à Monsieur [L] [H] la somme de 6490€ (SIX MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT DIX EUROS) ;
DIT que Monsieur [L] [H] devra tenir à la disposition de la SAS AGENCE CARS le véhicule objet de la vente résolue, à charge pour cette dernière de le récupérer à ses frais ;
CONDAMNE la SAS AGENCE CARS à restituer à Monsieur [L] [H] la somme de 600€ (SIX CENTS EUROS) à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SAS AGENCE CARS aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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