TJ 74042, 8 juill. 2026, RG 25/02176
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
JUGEMENT DU 08 JUILLET 2026
DOSSIER : N° RG 25/02176 - N° Portalis DB2R-W-B7J-D5HJ
AFFAIRE : [D] [J] / [N] [U]
MINUTE N° : 26/00087
DEMANDEUR
Monsieur [D] [J]
né le 29 Mai 1981 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Anne-Sophie PESCHEUX, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
DEFENDEUR
Monsieur [N] [U]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 13 Mai 2026
JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 08 juillet 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BONNEVILLE (procédure orale) et Sabine GAYDON, Greffière
Expédition délivrée le
à Maître Anne sophie PESCHEUX et au défendeur.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 15 décembre 2025, Monsieur [D] [J] a fait assigner Monsieur [N] [U] devant le tribunal judiciaire de Bonneville afin de voir :
- à titre principal, prononcer la résolution de la vente du véhicule Peugeot 5008 immatriculé [Immatriculation 1], et à titre subsidiaire, prononcer la nullité de cette vente,
- condamner le défendeur à lui rembourser la somme de 5200 € au titre du prix,
- ordonner au défendeur de reprendre le véhicule à ses frais sur son lieu de gardiennage à son domicile,
- dire que si le défendeur n’a pas récupéré le véhicule dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement, il sera autorisé à placer le véhicule en fourrière,
- condamner le défendeur à lui rembourser la somme de 426 € au titre de la régularisation des frais de douane,
- condamner le défendeur à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
- ordonner l’exécution provisoire.
Il fait valoir :
- qu’il a acquis un véhicule auprès du défendeur pour un prix de 5200 € au mois de janvier 2025,
- que le vendeur devait effectuer les formalités administratives nécessaires pour l’obtention d’un certificat d’immatriculation définitif, notamment les formalités de dédouanement s’agissant d’un véhicule d’origine suisse,
- que le défendeur n’a pas procédé à ces formalités, si bien qu’il a manqué à son obligation de délivrance conforme, en ne lui fournissant pas les documents accessoires permettant l’immatriculation définitive,
- que le défendeur a, à tout le moins, commis un dol en vendant un véhicule qui ne pourrait pas circuler puisqu’il a trafiqué volontairement les documents administratifs suisses ainsi que le services des douanes l’a indiqué,
- qu’il a lui-même été contraint d’acquitter la somme de 426 € pour régulariser la situation avec les douanes.
Par mention au dossier du 18 mars 2026, le tribunal a soulevé d’office le défaut de preuve de la qualité de vendeur de Monsieur [N] [U], en l’absence d’élément permettant de rattacher la vente à ce dernier.
A l’audience de réouverture des débats, Monsieur [J] produit un mail attribué à l’établissement bancaire et maintient ses demandes.
Assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [U] n’a pas comparu.
MOTIFS
Attendu qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que selon l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ;
Que seule la partie au contrat de vente a qualité à défendre à des demandes de résolution d’un contrat de vente et de dommages et intérêts ;
Qu’en l’espèce, l’identification du vendeur du véhicule litigieux ne saurait résulter des seules déclarations faites par le demandeur, notamment aux services de douane et de gendarmerie, et aucun élément extérieur ne permet d’établir que Monsieur [N] [U] soit effectivement le cocontractant vendeur ;
Qu’en effet, d’une part, le fait que Monsieur [J] ait donné comme intitulé “[U]” aux virements de 500 € et 4700 € qu’il a réalisés le jour de la date d’immatriculation provisoire du véhicule ne permet pas d’attribuer à Monsieur [N] [U] la qualité de vendeur du véhicule, dès lors que cet intitulé résulte du choix de Monsieur [J] et qu’il n’est pas justifié de l’identité précise du titulaire du RIB, le mail de la banque émettrice du virement étant très insuffisant à cet égard ;
Que d’autre part, alors que Monsieur [J] a fourni aux services de douane un numéro SIREN supposé être celui de Monsieur [U] et alors qu’il a indiqué avoir signé un contrat avec ce dernier, aucun justificatif de l’attribution du numéro SIREN et aucun exemplaire du contrat signé n’est produit ;
Qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la preuve de la qualité de vendeur de Monsieur [N] [U] n’est pas suffisamment rapportée, malgré la réouverture des débats qui avait été ordonnée à cette fin ;
Qu’en conséquence, les demandes seront déclarées irrecevables ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition du public au greffe :
DECLARE irrecevables les demandes formées par Monsieur [D] [J] contre Monsieur [N] [U] ;
CONDAMNE Monsieur [D] [J] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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