TJ 37261, 3 juill. 2026, RG 25/05127
Vérifier : TJ 37261, 3 juill. 2026, RG 25/05127 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
MINUTE N° : 26/00473
JUGEMENT
DU 03 Juillet 2026
N° RC 25/05127
DÉCISION
défaut et en dernier ressort
TOURS METROPOLE HABITAT
ET :
[P] [Y]
Débats à l'audience du 30 Avril 2026
le
copie et grosse :
à
EPIC [Localité 1] METROPOLE HABITAT OPH
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TENUE le 03 Juillet 2026
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : F. DEVOUARD, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : C. LEBRUN
DÉBATS :
A l'audience publique du 30 Avril 2026
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 03 Juillet 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
EPIC [Localité 1] METROPOLE HABITAT OPH immatriculé au RCS de [Localité 1] sous le n° B 351 243 076 dont le siège social est [Adresse 2]
Représenté par Mme [C] [Q] munie d'un pouvoir de représentation
D'une Part ;
ET :
Monsieur [P] [Y]
né le 12 Septembre 1995 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
non comparant
D'autre Part ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat sous seing privé du 15 janvier 2020, l'EPIC [Localité 1] HABITAT aux droits duquel vient l’EPIC [Localité 1] METROPOLE HABITAT a loué à M. [P] [Y], un local à usage d’habitation situé [Localité 1], [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 195,59 euros.
Invoquant l’existence de loyers impayés, l'EPIC [Localité 1] HABITAT a saisi la CCAPEX le 3 juillet 2025 et a fait délivrer à M. [P] [Y], le 26 juin 2025, un commandement de payer la somme de 637,03 euros au titre des loyers et charges échus au 31 mai 2025, outre le coût de l’acte ;
Arguant du défaut de régularisation de la dette locative dans le délai visé au commandement, le bailleur a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS par acte de commissaire de justice du 31 octobre 2025, dénoncé au préfet d'Indre et Loire le même jour pour voir notamment :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
- ordonner l’expulsion de M. [P] [Y] ;
- et obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 613,23 euros à parfaire au titre des loyers et charges impayés, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A l’audience du 30 avril 2026, l'EPIC [Localité 1] METROPOLE HABITAT - représenté par une salariée munie d’un pouvoir- indique que M. [P] [Y] est désormais à jour de ses loyers et charges et se désiste de l'ensemble de ses demandes à l'exception de celles formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Bien que régulièrement convoqué par acte de commissaire de justice, signifié à étude, M. [P] [Y] ne comparait pas.
L'affaire a été mise en délibéré à l’audience de ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néammoins statué sur le fond , le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
Le bailleur s’est désisté de ses demandes en paiement de l’arriéré locatif, en constat de la résiliation et en expulsion, devenues sans objet.
Néanmoins, ce désistement n’est que partiel. Il ne s’analyse pas comme un désistement d’instance au sens de l’article 394 du Code de procédure civile, dans la mesure où le bailleur n’entend pas mettre fin à l’instance et maintient sa demande en paiement de la somme de euros formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à la condamnation aux paiement des dépens.
En l'espèce, seul l’engagement de la présente instance entraînant des frais d’huissier a permis de régler la situation d’impayés locatifs et in fine le litige.
Ainsi, il apparaît justifié que M. [P] [Y], supporte, en deniers ou quittance, la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront le coût de la notification à la préfecture et à la CCAPEX, du commandement de payer et de l’assignation.
La charge des frais d'exécution forcée est régie par les dispositions de l'article L111-8 du code des procédures d'exécution et il n'appartient pas au juge du fond, en-dehors de toute contestation, de statuer par avance sur le sort de ces frais.
En revanche, compte tenu de la situation économique respective des parties et de l'issue de la présente instance, il n'y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement par défaut, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que l'EPIC [Localité 1] METROPOLE HABITAT, venant aux droits de l'EPIC [Localité 1] HABITAT se désiste de ses demandes en paiement de l'arriéré locatif, en constat de la résiliation, subsidiairement en prononcé de la résiliation, et en expulsion, devenues sans objet ;
DÉBOUTE l'EPIC [Localité 1] METROPOLE HABITAT de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [P] [Y] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de la notification à la préfecture et à la CCAPEX, du commandement de payer et de l’assignation ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge des contentieux de la protection et par la greffière.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.