TJ 26362, 16 juill. 2026, RG 25/00474
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Texte de la décision
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00474 - N° Portalis DBXS-W-B7J-ITO6
Minute N° 26/00598
JUGEMENT du 16 JUILLET 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Marie-Christine RODRIGUEZ
Assesseur salarié : Denis BROUSSARD
Assistés pendant les débats de : Caroline BAUDOUIN, Cadre Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Christine RIJO, avocat au barreau de VALENCE
DÉFENDEUR :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Mme Zoé TEINTURIER
Procédure :
Date de saisine : 23 juin 2025
Date de convocation : 19 janvier 2026
Date de plaidoirie : 18 juin 2026
Date de délibéré : 16 juillet 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Compte tenu de son handicap, Monsieur [R] [X] bénéficie déjà de la PCH aide humaine à hauteur de 1 heure 05 par jour.
Dans le cadre d’une demande de renouvellement en date du 13 novembre 2024, Monsieur [R] a sollicité que le nombre d’heures lui étant ainsi attribué au titre de l’aide humaine soit désormais porté à 2 heures 30 par jour.
Par décision en date du 07 février 2025, la MDPH de la Drôme n’a pas fait droit à sa demande d’augmentation dudit volume horaire de la PCH aide humaine.
Le 13 juin 2025, la CDAPH n’a pas fait droit à la contestation de ce dernier en retenant que sa situation ne justifiait pas d’augmenter le plan d’aide humaine déjà en place, pleinement satisfactoire.
Suivant courrier recommandé adressé au greffe le 23 juin 2025, Monsieur [R] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de VALENCE afin de contester cette décision.
À l’audience du 18 juin 2026, l’affaire a été retenue en présence de Monsieur [R] assisté de son conseil et de la MDPH régulièrement représentée par un agent dûment muni d’un pouvoir spécial.
Le conseil de Monsieur [R] a oralement repris ses conclusions aux termes desquelles il sollicite du Tribunal de :
Déclarer le recours de Monsieur [R] bien fondé,
À titre principal, mettre à néant la décision de la CDAPH du 07 février 2025 et dire que Monsieur [R] est en droit de percevoir une PCH aide humaine pour un temps de 2 heures 30 par jour à compter de sa demande,
À titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale et accorder à Monsieur [R] une dispense de consignation au regard de l’aide juridictionnelle totale dont il bénéficie.
Le conseil de Monsieur [R] soutient que la PCH aide humaine doit être fixée à 2 heures 30 par jour afin de tenir compte des besoins de ce dernier en matière de soutien à l’autonomie évalués à 1 heure par jour, de surveillance régulière (30 minutes par jour) et de ses besoins en accompagnement (30 minutes par jour) ; il met en exergue le fait que ce dernier présente des difficultés graves pour la réalisation des activités de la vie quotidienne qui nécessitent une aide humaine : risque de chute lors des transferts, déplacements limités à 150 mètres avec besoin de pauses régulières et d’accompagnement, difficulté à la station debout entraînant des difficultés en matière d’entretien personnel (notamment l’habillement du haut du corps) et de préparation des repas, graves difficultés dans les relations avec autrui ; il précise que le soutien à l’autonomie (« inciter à faire » et non « faire à la place ») demande du temps ; il précise que Monsieur [R] n’a pas le permis de conduire et vit avec son aidant (son frère).
Actualisant son « recours en défense » la MDPH demande au Tribunal de :
Confirmer la décision de la CDAPH du 13 juin 2025 et de dire que le plan de PCH aide humaine actuel répond aux besoins de compensation du handicap de Monsieur [R] ;
Rejeter toutes les demandes de Monsieur [R].
La MPDH soutient avoir tenu compte du handicap de Monsieur [R] en lui accordant la RQTH, l’AAH et la PCH aide au déménagement lors de son déménagement en 2025 chez son frère (aidant) ; elle ajoute que le plan PCH aide humaine actuellement fixé à 1 heure 05 par jour correspond aux besoins de Monsieur [R] en termes de surveillance (30 minutes par jour), de soutien à l’autonomie (30 minutes par jour) et de soutien dans les démarches liées au handicap (5 minutes par jour) ; qu’il s’agit d’un renouvellement de PCH aide humaine accordée à la suite d’une évaluation à domicile (GEVA 2023) ; que le certificat médical joint à la demande de renouvellement (daté du 17 octobre 2024) ne fait pas état d’une perte d’autonomie majorée par rapport à sa situation en 2022 qui justifierait d’augmenter le volume horaire de la PCH aide humaine ; elle précise qu’il ressort du certificat médical de 2024 que Monsieur [R] est globalement autonome pour la réalisation des actes de la vie quotidienne (cases cochées en A ou B) sauf pour les courses (case cochée en C) ; qu’il a été reçu par la CDAPH dans le cadre de son RAPO ; que son opération d’une hernie discale réalisée le 16 juin 2025 et ses suites relèvent davantage du soin et ne modifient pas ses besoins en PCH aide humaine.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.
Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 16 juillet 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prestation de compensation du handicap
Il résulte de la combinaison des articles L 245-1, L. 245-3 et D 245-4 du Code de l’action sociale et des familles que toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France, dont l’âge est inférieur à 60 ans et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d’une prestation en nature lors que cette personne présente une difficulté grave ou absolue pour la réalisation d’une activité ou d’une difficulté grave d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans les conditions précisées dans ce référentiel.
Il est rappelé que la prestation de compensation du handicap (PCH) s’adresse à toute personne handicapée qui remplit un certain nombre de conditions relatives à son lieu de résidence et à son âge et dont le handicap répond à des critères prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie ; la PCH ne consiste pas à octroyer un revenu (rôle de l’AAH) mais à compenser le handicap de la personne en lui accordant des aides.
La prestation de compensation est destinée à couvrir les surcoûts de toute nature liés au handicap dans la vie quotidienne ; en prenant en compte les besoins et aspiration de la personne handicapée, elle offre une prise en charge individualisée.
L’article L 245-3 du Code de l'action sociale et des familles (CASF) définit cinq catégories de charges dont celle listée au 1° « charges liées à un besoin d’aides humaines y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux » ; cette prestation peut ainsi couvrir le coût d’une aide :
Nécessaire pour accomplir les actes essentiels de la vie comme l’entretien personnel de la personne (par exemple, la toilette, l’habillage, l’alimentation), ses déplacements dans le logement ou à l’extérieur pour accomplir les démarches liées au handicap, sa participation à la vie sociale (aides nécessaires pour accéder aux loisirs, à la vie associative…),
Qui opère une surveillance régulière afin d’éviter que la personne handicapée ne s’expose à un danger menaçant son intégrité ou sa sécurité ; le besoin doit être durable et survenir fréquemment ;
Rendue nécessaire pour l’exercice d’une activité professionnelle (mais pas pour l’accomplissement des actes essentiels sur le lieu de travail), d’une fonction élective…
Selon l’article L 245-4 du même code,
« L’élément de la prestation relevant du 1° de l’article L. 245-3 est accordé à toute personne handicapée soit lorsque son état nécessite l’aide effective d’une tierce personne pour les actes essentiels de l’existence ou requiert une surveillance régulière, soit lorsque l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une fonction élective lui impose des frais supplémentaires.
Le montant attribué à la personne handicapée est évalué en fonction du nombre d’heures de présence requis par sa situation et fixé en équivalent-temps plein, en tenant compte du coût réel de rémunération des aides humaines en application de la législation du travail et de la convention collective en vigueur ».
Cette partie de la prestation peut être utilisée pour rémunérer un service prestataire d’aide à domicile agréé ou un salarié directement employé par la personne handicapée ; cette dernière peut également utiliser les sommes attribuées pour salarier un membre de sa famille autre que son conjoint, son concubin ou la personne avec laquelle elle a conclu un PACS ou autre qu’un obligé alimentaire du premier degré (principalement père, mère, enfant), à condition que ce dernier n’ait pas fait valoir ses droits à la retraite et qu’il ait cessé ou renoncé totalement ou partiellement à une activité professionnelle pour être employé par la personne handicapée ; toutefois, lorsque son état nécessite à la fois une aide totale pour la plupart des actes essentiels et une présence constante ou quasi constante due à un besoin de soins ou d’aide pour les gestes de la vie quotidienne, la personne handicapée peut utiliser ces sommes pour salarier son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle a conclu un PACS ou un obligé alimentaire du premier degré ; la personne handicapée peut même dédommager un proche (aidant familial) qui lui apporte son aide, même si aucun contrat de travail ne les lie.
L’annexe 2.5 du Code de l'action sociale et des familles (CASF) détaille les critères de handicap pour l’accès à la prestation de compensation, les besoins d’aides humaines et leurs cinq domaines (les actes essentiels de l’existence, la surveillance régulière, le soutien à l’autonomie, les frais supplémentaires liés à l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une fonction élective et l’exercice de la parentalité) tout en précisant que dans certains cas le cumul des temps d’aide humaine pour les actes essentiels et la surveillance peut atteindre 24 heures par jour.
Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, la MDPH a fixé à 1 heure 05 par jour le besoin en PCH aide humaine à attribuer à Monsieur [R].
Monsieur [R] estime que la PCH aide humaine doit être fixée à 2 heures 30 par jour.
Sur ce, il ressort objectivement des pièces versées aux débats et des échanges intervenus que :
Le handicap de Monsieur [R] ainsi que son besoin en aide humaine ne sont nullement niés, le seul litige opposant les parties étant exclusivement relatif au nombre d’heures à lui accorder à ce titre ;
Le plan actuel de 1 heure 05 par jour en dédommagement de l’aidant familial (frère) couvre des besoins effectifs de compensation pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie quotidienne, la surveillance régulière et le soutien à l’autonomie ;
Il s’agit d’un renouvellement de la PCH aide humaine initialement fixée après évaluation des besoins de Monsieur [R] à domicile ;
Le certificat médical joint à la demande de renouvellement (certificat médical du 17 octobre 2024) ne fait pas état d’une perte d’autonomie majorée par rapport à la situation de Monsieur [R] en 2022 (attribution initiale de la PCH aide humaine fixée à 1 heure 05 par jour) ; au contraire, il ressort de ce certificat médical que Monsieur [R] est globalement autonome pour la réalisation des actes de la vie quotidienne (périmètre de marche étendu à 500 mètres, sans aide technique, sans retentissement moteur, sans besoin de pauses, sans besoin d’accompagnement pour les déplacements extérieurs ; cases toutes « cochées en A » (activité réalisée sans difficulté et sans aide) ou « cochées en B » (activité réalisée avec difficulté mais sans aide), exception faite des courses, « case cochée en C » (réalisation avec aide humaine) ; pas de nécessité de recourir à une aide humaine avec appareillage en matière de communication) ;
Comme le souligne justement la MDPH, cette pièce médicale produite au soutien de la demande de renouvellement ne fait donc aucunement état d’une perte d’autonomie majorée par rapport à sa situation en 2022 qui justifierait d’augmenter le volume horaire de la PCH aide humaine.
Monsieur [R] ne produit par ailleurs aucune autre pièce médicale remettant formellement en cause le volume hebdomadaire de PCH aide humaine ainsi retenu par la MDPH ; en effet, les pièces médicales produites par ce dernier sont largement postérieures à sa demande en date du 13 novembre 2024 (pièces médicales datées de 2026) et comme telles, ne sont pas de nature à éclairer utilement la religion de la présente juridiction pour ne pas faire état de sa situation au moment de sa demande (13 novembre 2024).
À la lecture des pièces produites, c’est donc à juste titre que la MDPH a fixé la PCH aide humaine à accorder à Monsieur [R] à hauteur de 1 heure 05 par jour.
Si, interrogé à l’audience, Monsieur [R] semble davantage évoquer une récente dégradation de son état de santé (postérieurement à sa présente demande), notamment depuis son opération d’une hernie discale réalisée le 16 juin 2025, il est rappelé que la présente juridiction est exclusivement saisie du rejet ayant été opposé à sa demande de renouvellement du 13 novembre 2024 ; il lui appartiendra alors au besoin, s’il l’estime utile, de déposer une nouvelle demande de réévaluation de ses besoins en PCH aide humaine afin de préserver ses droits.
Il est en outre rappelé qu’une mesure d’instruction (expertise) n’a pas, conformément aux dispositions de l’article 146 alinéa 2 du Code de procédure civile, vocation à suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Partie perdante, Monsieur [R] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DÉBOUTE Monsieur [R] [X] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [R] [X] aux dépens,
INVITE au besoin Monsieur [R] [X], s’il l’estime utile, à déposer une nouvelle demande de réévaluation de ses besoins en PCH aide humaine afin de préserver ses droits.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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