TJ 26362, 16 juill. 2026, RG 25/00935
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Texte de la décision
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00935 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IYU7
Minute N° 26/00604
JUGEMENT du 16 JUILLET 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Marie-Christine RODRIGUEZ
Assesseur salarié : Denis BROUSSARD
Assistés pendant les débats de : Caroline BAUDOUIN, Cadre Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [H]
né le 19 Octobre 1977 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe JOSET, avocat au barreau de VALENCE
DÉFENDEUR :
MDPH 26
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Mme Zoe TEINTURIER
Procédure :
Date de saisine : 21 novembre 2025
Date de convocation : 19 janvier 2026
Date de plaidoirie : 18 juin 2026
Date de délibéré : 16 juillet 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant nouvelle demande en date du 29 novembre 2024, Monsieur [H] [B] a sollicité le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de la Drôme.
Retenant qu’il était atteint d’un taux d’incapacité inférieur à 50 %, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) n’a pas fait droit à sa demande.
Monsieur [H] a alors formé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) à l’encontre de cette décision de rejet.
Le 10 octobre 2025, la CDAPH n’a pas, pour les mêmes motifs, fait droit à la contestation de ce dernier.
Suivant requête adressée au greffe le 21 novembre 2025, Monsieur [H] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de VALENCE afin de contester le refus lui ayant été ainsi opposé.
À l’audience du 18 juin 2026, l’affaire a été retenue en présence du conseil de Monsieur [H] et de la MDPH régulièrement représentée par un agent dûment muni d’un pouvoir spécial.
Le conseil de Monsieur [H] a oralement repris ses conclusions aux termes desquelles il sollicite du Tribunal de :
Ordonner la mise en œuvre d’une expertise ;
Ou accorder à Monsieur [H] le bénéfice de l’AAH depuis le 29 novembre 2024, date de sa demande.
Le conseil de Monsieur [H] soutient que ce dernier présente, pièces à l’appui, des difficultés importantes entraînant un taux d’incapacité supérieur à 50 % ainsi qu’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) pour notamment présenter des restrictions dans la réalisation des gestes quotidiens (impossibilité de rester debout ; périmètre de marche limité à 500 mètres ; impossibilité de porter des charges lourdes) compte tenu de son état sanitaire qui s’est aggravé depuis le rejet de sa dernière demande (confer jugement de la présente juridiction du 25 avril 2024) : scoliose aggravée inopérable, infarctus du myocarde, douleur, perte de mobilité et asthénie permanentes, angoisse, anxiété, tendance au repli, absence de projection…) nécessitant des traitements médicaux lourds ; il précise que Monsieur [H], âgé de 48 ans, vivant seul et accueillant son fils âgé de 16 ans selon la volonté de ce dernier, a travaillé dans le bâtiment, a été reconnu travailleur handicapé en 2019, qu’il n’a aucune perspective professionnelle et ne bénéficie d’aucune formation professionnelle particulière.
La MDPH a oralement repris le contenu de son « recours en défense » aux termes duquel elle demande au Tribunal de :
Juger n’y avoir lieu à expertise médicale,Confirmer la décision de rejet du 10 octobre 2025 de la CDAPH refusant l’attribution de l’AAH à Monsieur [H] ;
Subsidiairement, juger que Monsieur [H] ne relève pas RSDAE.
Elle met globalement en avant le fait que Monsieur [H], qui a déjà vainement déposé quatre demandes d’AAH, reste globalement autonome pour les actes de la vie quotidienne (cases du certificat médical cochées en « A », activités réalisées sans difficulté et sans aucune aide et en « B », activités réalisées avec difficulté mais sans aide humaine, à l’exception du déplacement à l’extérieur coché en « C » activité réalisée avec aide humaine ; périmètre de marche étendu à 500 mètres ; pas besoin d’accompagnement pour les déplacements extérieurs) tout en précisant que les pièces nouvelles ne remettent pas en cause de manière circonstanciée l’évaluation de la situation de Monsieur [H] par l’équipe pluridisciplinaire ; qu’il ne peut davantage être tenu compte de l’état psychique de Monsieur [H] en l’absence de suivi psychologique et psychiatrique ; elle ajoute que la limitation professionnelle que présente Monsieur [H], qui a été prise en compte (RQTH accordée en 2019), n’est toutefois pas d’une intensité empêchant concrètement l’accès à l’emploi (condition de la RSDAE) tout en retenant que Monsieur [H] qui ne présente aucun projet professionnel, ne justifie d’aucune démarche effective de réinsertion professionnelle ni d’éventuelles difficultés rencontrées dans ces démarches liées à sa situation de handicap.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.
Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 16 juillet 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est attribuée à la personne qui justifie :
Soit d’un taux d’incapacité d’au moins 80 % en application des articles L 821-1 et D 821-1 du Code de la sécurité sociale ;
Soit d’un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 %, lorsqu’en outre, elle subit, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi en application des articles L 821-2 et D 821-1-2 du même code.
Selon les dispositions de l’article D 821-1 du Code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité est apprécié d’après le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles.
Le guide barème précité prévoit :
Qu’un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne,
Qu’un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Selon les dispositions de l’article D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale :
« Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes Handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles »
Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, il n’a pas été fait droit à la demande d’AAH sollicitée le 29 novembre 2024 par Monsieur [H] au motif que ce dernier serait, à cette date, atteint d’un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Monsieur [H] estime remplir les conditions requises.
Sur ce, il ressort objectivement des pièces versées aux débats et des échanges intervenus que :
Il est utilement précisé que Monsieur [H] est bénéficiaire d’une RQTH sans limitation de durée depuis 2019 ;
Monsieur [H] a déjà vainement déposé quatre demandes d’AAH ; il s’agit là de sa 5ème demande ;
Sur le certificat médical dressé le 13 septembre 2024 (joint à la demande d’AAH), le Docteur [X] [S] a précisé que la demande était justifiée en raison des différentes pathologies dont est atteint Monsieur [H] (myélopathie cervicale, étroitesse foraminale sévère au niveau cervical et dorso-lombaire, NCB chronique droite, infarctus du myocarde) qui présente également d’autres facteurs de gravité (âge précoce du premier infarctus du myocarde, atteinte de la moëlle nécessitant une prise en charge neurochirurgicale) ;
Sur le plan cognitif et de la conduite émotionnelle et comportementale, le Docteur [X] a indiqué que Monsieur [H] présentait notamment une dépression secondaire, de l’anxiété, une tendance au repli et une absence de projection dans l’avenir ;
Pour autant, sur ce même certificat médical, le Docteur [X] a uniquement coché des « cases A » (activités réalisées sans difficulté et sans aucune aide) et des « cases B » (activités réalisées avec difficulté mais sans aide humaine), exception faite du déplacement à l’extérieur coché en « C » (réalisé avec aide humaine) ; il a indiqué un périmètre de marche étendu à 500 mètres sans aide technique ; il a en revanche répondu positivement aux questions du retentissement moteur, du besoin de pauses, du retentissement sur la vie relationnelle, sociale et familiale et du retentissement sur la recherche d’emploi ou le suivi de formation ;
Malgré les difficultés mentionnées, Monsieur [H] reste donc, au moment de sa demande, globalement autonome pour les actes de la vie quotidienne ; sa situation de handicap peut raisonnablement être assimilée à des troubles légers à modérés ne perturbant pas exagérément les actes de la vie quotidienne ; ses difficultés ont par ailleurs été prises en compte par la MDPH qui lui a attribué une RQTH sans limitation de durée ;
Monsieur [H] ne produit par ailleurs aucune autre pièce médicale remettant formellement en cause le taux d’incapacité (inférieur à 50 %) ainsi retenu par la MDPH ; en effet, la plupart des pièces médicales produites par ce dernier sont soit largement antérieures à sa demande en date du 29 novembre 2024 (pièces médicales datées de 2016 à février 2024), soit postérieures à cette demande (2025 et 2026) et comme telles, ne sont pas de nature à éclairer utilement la religion de la présente juridiction pour ne pas faire état de sa situation au moment de sa demande (29 novembre 2024) ;
S’agissant des pièces médicales contemporaines à la demande, ces dernières ne sont pas davantage suffisantes pour ne pas faire état du retentissement précis dans la vie quotidienne de Monsieur [H] ; en somme, elles ne sont pas de nature à établir l’existence de troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de Monsieur [H].
À la lecture des pièces produites, c’est donc à juste titre que la MDPH n’a pas fait droit à la nouvelle demande de Monsieur [H].
Il est en outre rappelé qu’une mesure d’instruction (expertise) n’a pas, conformément aux dispositions de l’article 146 alinéa 2 du Code de procédure civile, vocation à suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Partie perdante, Monsieur [H] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DÉBOUTE Monsieur [H] [B] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [H] [B] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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