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TJ 26362, 16 juill. 2026, RG 26/00038


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Date
16/07/2026
Numéro
26/00038
Lieu / cour
tj26362
Chambre
Ctx Protection Sociale
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a59515193c619cd1f1c610c

Texte de la décision

14,595 caractères

Jugement notifié le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

PÔLE SOCIAL


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Recours N° RG 26/00038 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I2NA
Minute N° 26/00609

JUGEMENT du 16 JUILLET 2026

Composition lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence

Assesseur non salarié : Madame Marie-Christine RODRIGUEZ
Assesseur salarié : Monsieur Denis BROUSSARD

Assistés pendant les débats de : Madame Caroline BAUDOUIN, Cadre Greffier

DEMANDEUR :

Monsieur [N] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représenté par Me Thierry RICHARD, avocat au barreau de VALENCE, substitué par Me JOSET, avocat

DÉFENDEUR :

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]

Représentée par Mme Zoé TEINTURIER

Procédure :

Date de saisine : 28 août 2025
Date de convocation : 22 janvier 2026
Date de plaidoirie : 18 juin 2026
Date de délibéré : 16 juillet 2026

EXPOSE DU LITIGE

Le 24 février 2025, Monsieur [R] [N] a déposé une demande d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de la Drôme ; retenant qu’il était atteint d’un taux d’incapacité inférieur à 50 %, la MDPH n’a pas fait droit à la demande de ce dernier par décision du 04 avril 2025.

Monsieur [R] a alors formé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) à l’encontre de cette décision de rejet.

Le 04 juillet 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) n’a pas, pour les mêmes motifs, fait droit à la contestation de ce dernier.

Suivant courrier adressé au greffe le 28 août 2025, Monsieur [R] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de VALENCE afin de contester le rejet de sa demande lui ayant été ainsi opposé.

À l’audience du 18 juin 2026, l’affaire a été retenue en présence du conseil de Monsieur [R] et de la MDPH régulièrement représentée par un agent dûment muni d’un pouvoir spécial.

À ladite audience, le conseil de Monsieur [R] a déposé ses conclusions aux termes desquelles il sollicite du Tribunal :

Avant dire droit, d’ordonner une expertise médicale judiciaire dont l’objet sera de déterminer le degré de gravité de son handicap et le taux d’incapacité lié à ce handicap,
De juger que cette expertise sera aux frais avancés par la MDPH,
Subsidiairement, de juger que Monsieur [R] présente un degré de sévérité du handicap important justifiant le bénéfice de l’allocation adulte handicapé avec un taux de 75 %,
Condamner la MDPH aux dépens.

En défense, la MDPH a également déposé ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de :

Juger n’y avoir lieu à une expertise avant-dire droit,
Confirmer la décision de rejet du 4 juillet 2025 de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées refusant l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés à Monsieur [R] ;
Subsidiairement, juger que Monsieur [R] ne relève pas d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.

Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 16 juillet 2026, date du présent jugement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il sera rappelé que l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est attribuée à la personne qui justifie :

Soit d’un taux d’incapacité d’au moins 80 % en application des articles L 821-1 et D 821-1 du Code de la sécurité sociale ;
Soit d’un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 %, lorsqu’en outre, elle subit, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi en application des articles L 821-2 et D 821-1-2 du même code.
Selon les dispositions de l’article D 821-1 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité est apprécié d’après le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.

Le guide barème précité prévoit :

Qu’un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne,
Qu’un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Selon les dispositions de l’article D 821-1-2 du code de la sécurité sociale :

« Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes Handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles »

Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

En l’espèce, il n’a pas été fait droit à la nouvelle demande d’AAH sollicitée le 27 février 2025 par Monsieur [R] au motif que ce dernier serait atteint d’un taux d’incapacité inférieur à 50 %.

Au soutien de ses demandes, Monsieur [R] fait valoir que la MDPH lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé, qu’une coxarthrose importante par rapport à son âge lui a été diagnostiquée en 2017 et que cette affection toujours présente l’a contraint du fait des douleurs, à cesser toute activité professionnelle.

Il considère alors qu’il s’agit d’une déficience importante justifiant selon le guide barème un taux de 50 à 75 % ouvrant droit au bénéfice de l’AAH.

Subsidiairement, il soutient que la décision de rejet de la CDAPH est insuffisamment motivée au regard des documents transmis ; que la CDAPH n’indique pas en quoi il y a lieu de considérer que les difficultés liées à des limitations d’activités (dont la nature n’est d’ailleurs pas évoquée), pourraient n’avoir qu’une incidence légère à modérée, alors que selon lui, il ne peut plus exercer une activité professionnelle dans des conditions normales et qu’il a des soins réguliers de sorte qu’il s’agit de limitations importantes justifiant un taux de 75 %.

En défense, la MDPH fait valoir que le certificat médical détaillé du Docteur [U] en date du 16 décembre 2024 confirme que les actes de la vie quotidienne sont cotés « A », excepté, la marche cotée en « B » et elle relève qu’il n’y a pas de retentissement sur la vie relationnelle, sociale et familiale constatée.

Elle considère donc que de tels éléments traduisent une autonomie fonctionnelle conservée, incompatible avec la reconnaissance d’un taux d’incapacité supérieur à 50 %, lequel suppose, pour le type de pathologie dont il est atteint, l’existence de limitations significatives dans les actes essentiels de la vie quotidienne ainsi qu’un retentissement notable sur la vie sociale et professionnelle.

Elle fait en outre valoir que la demande d’AAH est fondée sur les difficultés de santé notamment des troubles au niveau des hanches en lien avec de l’arthrose, mais que les pièces médicales produites par Monsieur [R] ne suffisent pas à établir l’existence d’un retentissement fonctionnel suffisamment significatif.

À titre subsidiaire, elle fait remarquer que l’AAH n’est ouverte que si le bénéficiaire présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ; or, le certificat médical initial à l’appui de la demande de Monsieur [R] démontre que les limitations fonctionnelles ne sont pas d’une intensité telle qu’elles empêchent concrètement l’accès à l’emploi.

Elle considère au surplus que le demandeur est en capacité d’envisager une reconversion professionnelle vers un emploi compatible avec son handicap, notamment à temps partiel, sur un poste adapté.

Sur ce, il ressort objectivement des pièces versées aux débats et des échanges intervenus que :

Monsieur [R] bénéficie d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH).

Dans le certificat médical établi le 16 décembre 2024 accompagnant la demande d’AAH, le Docteur [U] [A] précise que :

Monsieur [R] souffre de polypathologies rhumatismales avec des coxalgies, gonalgies et rachialgies régulières, une coxarthrose bilatérale et des séquelles de maladie d’Osgood-Schlatter,
Concernant le retentissement fonctionnel et/ou relationnel, l’ensemble des rubriques est coché en A, ce qui correspond à l’appréciation suivante « réalisé sans difficulté et sans aucune aide », seule la marche est cotée B (réalisé avec difficulté mais sans aide humaine) ;
Il est précisé qu’il y a un retentissement sur l’emploi car le « phénomène algique le dérange beaucoup » ;
Au vu de ces éléments, le requérant reste donc totalement autonome pour les actes de la vie quotidienne (« cases A » exclusivement cochées) excepté pour la marche cotée en B.

Malgré les difficultés mentionnées, Monsieur [R] reste donc, au moment de sa demande, globalement autonome pour les actes de la vie quotidienne ; sa situation de handicap peut raisonnablement être assimilée à des troubles légers à modérés ne perturbant pas exagérément les actes de la vie quotidienne.

Aucun élément présenté par le requérant ne permet donc de remettre en cause le taux d’incapacité (inférieur à 50 %) ainsi retenu par la MDPH.

La situation ne justifie en outre pas la mise en œuvre d’une expertise médicale, une telle mesure n’ayant pas vocation à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.

Au surplus, Monsieur [R], qui bénéficie d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH), ne démontre pas avoir effectué des démarches en vue de trouver un emploi ou une formation adaptée à ses restrictions, de sorte que la condition relative à la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) ne serait en tout état de cause pas remplie.

En somme, les éléments présentés ne sont pas de nature à démontrer que la MDPH a commis une erreur dans l’appréciation de sa situation, ni à emporter la religion de la présente juridiction.

C’est donc à juste titre que la MDPH n’a pas fait droit à la demande de Monsieur [R].

Partie perdante, Monsieur [R] sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe :

DÉBOUTE Monsieur [R] [N] de l’intégralité de ses demandes,

CONFIRME la décision du 04 juillet 2025 de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées rejetant la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) de Monsieur [R] [N] en date du 24 février 2025,

CONDAMNE Monsieur [R] [N] aux dépens.

Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction les lieux, jour, mois et an sus indiqués.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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