TJ 26362, 16 juill. 2026, RG 26/00372
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Texte de la décision
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 26/00372 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I6WI
Minute N° 26/00629
JUGEMENT du 16 JUILLET 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame Marie-Christine RODRIGUEZ
Assesseur salarié : Monsieur Brice JULIEN
Assistés pendant les débats de : Caroline BAUDOUIN, Cadre greffier
DEMANDEUR :
Madame [U] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Marine BOULARAND, avocat au barreau de VALENCE
DÉFENDEUR :
CPAM DE LA DROME
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Mme [Z] [P]
Procédure :
Date de saisine : 27 septembre 2023
Date de convocation : 11 mai 2026
Date de plaidoirie : 25 juin 2026
Date de délibéré : 16 juillet 2026
EXPOSE DES LITIGES
Vu le recours formé le 27 septembre 2023 par Madame [S] [U] devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de Valence en contestation du taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 08 % lui ayant été attribué par la CPAM de la Drôme des suites de la maladie professionnelle du 21 novembre 2022 (COVID long) consolidée le 31 janvier 2023 et réalisation à cette fin d’une mesure d’instruction,
Vu la décision du 11 juillet 2024 à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé de la situation par laquelle la présente juridiction a ordonné la réalisation d’une expertise médicale aux fins notamment de donner son avis sur le taux d’IPP médical attribué à Madame [S] à la date de sa consolidation (soit le 31 janvier 2023) du fait des séquelles consécutives à la maladie professionnelle du 21 novembre 2022 (COVID long),
Vu le retour du rapport d’expertise du Docteur [N] [Q] dressé le 20 février 2025 dont les parties ont eu contradictoirement connaissance,
Vu les dernières écritures de la demanderesse et celles de la caisse dûment déposées et contradictoirement échangées,
Vu l’audience du 25 juin 2026 au cours de laquelle l’affaire a été retenue en présence du conseil de Madame [S] qui a déposé son dossier et de la CPAM de la Drôme régulièrement représentée par un agent dûment muni d’un pouvoir spécial,
Vu les conclusions du conseil de Madame [S] sollicitant notamment de :
Homologuer le rapport d’expertise du Docteur [Q] [N] retenant un taux médical de 25 % à Madame [S],
Constater que Madame [S] devrait bénéficier d’un taux socio professionnel d’au minimum 05 %,
Par conséquent, Attribuer un taux d’IPP de 30 % à Madame [S],
Ordonner à la CPAM de la Drôme de procéder à la liquidation de ses droits,
Condamner la CPAM de la Drôme au paiement de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant le coût de l’expertise médicale,
Juger que l’exécution provisoire est de droit.
Vu celles de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Drôme oralement exposées demandant de :
Écarter les conclusions d’expertise,
Débouter Madame [S] des fins de ses recours,
Maintenir le taux d’IPP de 08,00 % dont 00 % de coefficient socio-professionnel retenu par le médecin-conseil s’agissant des séquelles de la maladie professionnelle du 22 mars 2021,
En tout état de cause, rejeter la demande de condamnation de la Caisse au paiement de la somme de 2.000.00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; rejeter la demande d’exécution provisoire.
Vu dispositions de l’article 455 du code de procédure civile aux termes desquelles il sera expressément renvoyé aux conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur,
Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 16 juillet 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que l’article L 434-2 du Code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En pratique, le taux d’IPP est composé de deux éléments :
Un taux médical fixé conformément au barème annexé à l’article R 434-32 du code précité,
Un taux socioprofessionnel prenant en compte l’impact des séquelles présentées par le salarié sur sa vie professionnelle.
Selon les dispositions de l’article L 434-2 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon les dispositions de l’article R 434-32 du Code de la sécurité sociale, « Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail […] ».
Il est constant que le barème d’invalidité des accidents du travail présent en annexe du même code ne peut avoir qu’un caractère indicatif, les taux d’incapacité proposés par ledit barème étant des taux moyens, le médecin chargé de l’évaluation conservant, quand il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème et devant clairement exposer les raisons qui l’y ont conduites.
Si ce barème a pour but de fournir des bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L 434-2 du Code de la sécurité sociale applicable aux salariés du régime général et du régime agricole, il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux.
Le Tribunal conserve donc l’entière liberté de s’écarter des chiffres et taux du barème dès lors que sont pris en considération les éléments d’appréciation exigés par l’article L 434-2 du Code de la sécurité sociale, à savoir la nature de l’infirmité, l’état général du sujet, son âge, ses facultés physiques et/ou mentales, ses aptitudes et qualification professionnelles.
SUR LE TAUX MÉDICAL
En présence d’une contestation sérieuse d’ordre médical, la présente juridiction a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [N] afin notamment de donner son avis sur le taux d’IPP médical attribué à Madame [S] à la date de consolidation retenue par la caisse du 31 janvier 2023.
En l’espèce, l’expert [N] a notamment retenu que :
« Les documents présentés sont les suivants :
*Par la CPAM 26 : aucune.
*Par Maître BOULARAND :
Concertation médico-administrative maladie du 29 avril 2022
Notification du taux d’IP du 2 février 2023
Rapport médical d’évaluation du taux d’IP en MP du 12 juin 2023
Compte rendu Madame [R] psychologique du 26 juin 2023
Attestation Docteur [Y] [E] du 24 janvier 2023
Test de Hamilton du 24 janvier 2023
Contrat de travail avec avenants
Attestation Madame [R] du 20 janvier 2025, du 24 octobre 2024
Ordonnance du 16 décembre 2024 »
« Madame [S] [U] présente depuis l’épisode de COVID qualifié de COVID long puisque l’évolution a été longue sur le plan de l’asthénie.
Cette asthénie perdure et occasionne un impact psychologique important constitué de deux composantes :
Un état de stress avec des troubles neuropsychologiques, des difficultés de concentration, de mémoire, une anxiété, des troubles du sommeil ;
Un syndrome dépressif avec dévalorisation, tristesse importante, idées suicidaires.
Ce syndrome dépressif fait l’objet d’un traitement antidépresseur.
Ce syndrome dépressif n’est pas pris en charge par un psychiatre mais par son médecin traitant. A noter que sur le plan psychologique, Madame [S] [U] fait l’objet d’un suivi très régulier par Madame [R] [W], psychologue.
Au total, à la date du 31/01/2023, date de consolidation retenue par la CPAM, il nous apparaît que le COVID long présentait un tableau d’asthénie d’une part et d’un impact psychologique et un état dépressif.
Pour l’ensemble de l’état clinique qui a été reconnu imputable par le CRRMP, nous retiendrons un taux d’incapacité permanente de 25 %.
CONCLUSION
J’ai pu examiner Madame [S] [U] et prendre connaissance des pièces transmises exclusivement par le conseil de la patiente.
À la date du 31/01/2023, il est possible de retenir un taux d’incapacité permanente de 25 % »
Madame [S] sollicite l’homologation de ce rapport expertal clair et précis ayant tenu compte de l’entièreté de ses séquelles.
Elle sollicite en sus l’attribution d’un CSP de 05 % en mettant en avant le fait qu’elle ne peut plus exercer son emploi dans les mêmes conditions qu’avant sa maladie professionnelle.
La CPAM de la Drôme s’oppose, note médicale de son médecin-conseil à l’appui, à l’intégralité de ces demandes en soutenant notamment que :
Son médecin-conseil a bien pris en compte l’ensemble des lésions dont souffre Madame [S],
L’expert a occulté l’existence d’un état antérieur, notamment au titre de l’anxiété,
Les lésions psychologiques dont se prévaut Madame [S] n’ont aucun lien avec sa maladie professionnelle et sont déjà indemnisées par une pension d’invalidité dont l’assurée est titulaire depuis le 1er février 2023,
De nouveau interrogé, son médecin-conseil maintient que le taux querellé est conforme au barème
Sur ce, il ressort objectivement des pièces produites et des échanges intervenus que :
Il n’est pas contesté que l’expert a régulièrement convoqué la CPAM aux opérations d’expertise ; cette dernière pouvait produire à l’expert toutes les pièces qu’elle estimait utiles et/ou participer auxdites opérations expertales si elle l’entendait utile (par l’intermédiaire de son médecin-conseil), ce qu’elle n’a pas fait ; elle n’a adressé aucune pièce audit expert de sorte qu’elle est malvenue à soutenir que l’expert aurait notamment occulté un éventuel état antérieur ;
L’expert [G] fait clairement état, de manière documentée, que l’état clinique de l’assuré permet de retenir un taux d’IPP définitif de 25 %, comme avait par ailleurs prévisiblement pu le faire le médecin-conseil avant passage du dossier au CRRMP ;
Ledit CRRMP avait d’ailleurs bien retenu l’existence de divers signes cliniques dont des troubles neuropsychologiques, des troubles du sommeil et de la concentration ;
Quoi qu’en dise la CPAM, ce rapport contradictoire d’expertise, fondé sur les pièces lui ayant été librement communiquées, est clairement établi, logiquement motivé et dépourvu de la moindre ambiguïté ;
Si la CPAM persiste à solliciter le maintien du taux médical fixé par le médecin-conseil à 08 %, force toutefois est de constater que l’argumentaire médical lapidaire de ce dernier reste insuffisamment étayé de sorte qu’il n’est pas de nature à emporter la religion de la présente juridiction ;
Il est en outre regrettable que la CPAM de la Drôme produise son argumentaire médical postérieurement à l’expertise, faisant obstacle au bon déroulé des opérations, ajoutant ainsi une difficulté médicale supplémentaire là où il s’agissait précisément de les résoudre via un échange entre « savants ».
En somme, la CPAM n’a pas produit d’argumentaire médical suffisamment solide de nature à faire obstacle auxdites conclusions expertales ou à les considérer comme erronées.
En l’état de ces constatations, il y a en conséquence lieu d’homologuer ledit rapport d’expertise qui est particulièrement clair comme sollicité par Madame [S] et de débouter la CPAM de ses demandes contraires.
SUR LE TAUX SOCIOPROFESSIONNEL
Comme le fait justement remarquer la CPAM, Madame [S] ne justifie toutefois d’aucun CSP en lien direct et certain avec cette maladie professionnelle, ce d’autant plus tenant la pension d’invalidité dont elle bénéficie par ailleurs depuis le 1er février 2023.
Madame [S] sera en conséquence déboutée de sa demande formulée à ce titre.
SUR LES MESURES DE FIN DE JUGEMENT
Partie perdante, la CPAM de la Drôme sera condamnée aux dépens de l’instance ; il est rappelé que les frais d’expertise ont déjà été mis à la charge de la CNAM/CPAM de la Drôme.
L’équité commandant de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, Madame [S] sera déboutée de sa demande indemnitaire formulée de ce chef.
Aucune raison ne justifie enfin d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
FAIT EN PARTIE DROIT aux demandes de Madame [S] [U],
HOMOLOGUE le rapport d’expertise médicale établi le 20 février 2025 par le Docteur [N] [Q],
DIT que le taux d’IPP de Madame [S] [U] doit être médicalement porté à 25 % consécutivement à sa maladie professionnelle du 21 novembre 2022 (COVID long) consolidée le 31 janvier 2023,
DÉBOUTE Madame [S] [U] de sa demande d’attribution en sus d’un taux socio professionnel,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
ENJOINT à la CPAM de la Drôme de procéder à la régularisation du dossier de Madame [S] [U],
RAPPELLE que les frais d’expertises ont été mis à la charge définitive de la CNAM/CPAM de la Drôme,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et DÉBOUTE Madame [S] [U] de sa demande indemnitaire formulée de ce chef.
CONDAMNE la CPAM de la Drôme aux dépens,
DIT n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la présente décision,
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction les lieux, jour, mois et an sus-indiqués.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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