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TJ 26362, 9 juill. 2026, RG 26/00378


Vérifier : TJ 26362, 9 juill. 2026, RG 26/00378 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
26/00378
Lieu / cour
tj26362
Chambre
Ctx Protection Sociale
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a59516f93c619cd1f1c6226

Texte de la décision

15,614 caractères

Jugement notifié le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

PÔLE SOCIAL


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Recours N° RG 26/00378 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I6ZW
Minute N° 26/00596

JUGEMENT du 09 JUILLET 2026

Composition lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence

Assesseur non salarié : Madame Marie-Christine RODRIGUEZ
Assesseur salarié : Madame Elisabeth CADET

Assistés pendant les débats de : Caroline BAUDOUIN, Cadre Greffier

DEMANDEUR :

Monsieur [I] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représenté par Me Marine BOULARAND, avocat au barreau de VALENCE

DÉFENDEUR :

CPAM DE LA DROME
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]

Représentée par Mme [C] [Q]

Procédure :

Date de saisine : 25 avril 2025
Date de convocation : 6 mai 2026
Date de plaidoirie : 16 juin 2026
Date de délibéré : 09 juillet 2026

EXPOSE DU LITIGE

Il est utilement rappelé que Monsieur [S] [I] a déclaré une maladie professionnelle « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » inscrite dans le Tableau 57 et prise en charge au titre de la législation professionnelle le 13 octobre 2023.

Par recours du 25 avril 2025, Monsieur [S] [I] a saisi la présente juridiction en contestation du taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 15 % attribué par la CPAM de la Drôme à la suite de la consolidation de cette maladie professionnelle.

Par ordonnance du 03 juin 2025 à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé de la situation, la présente juridiction a ordonné la réalisation d’une expertise médicale aux fins notamment de donner son avis sur le taux d’IPP attribué à Monsieur [S] [I] à la date de consolidation fixée par la caisse au 15 octobre 2024.

Consécutivement au retour du rapport d’expertise établi le 22 avril 2026 par le Docteur [P] [N] dont les parties ont eu contradictoirement connaissance, l’affaire a été utilement appelée à l’audience du 16 juin 2026.

À ladite audience, le conseil de Monsieur [S] demande au Tribunal de :

Homologuer le rapport d’expertise du Docteur [P] lui retenant un taux médical de 20 %,
Constater qu’il doit bénéficier d’un taux socio-professionnel d’au minimum 15 %,
Lui attribuer en conséquence un taux d’IPP de 35 %,
Ordonner à la CPAM de régulariser ses droits,
Condamner la CPAM au paiement de la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
De juger que l’exécution provisoire est de droit,
Condamner la CPAM aux dépens.
La CPAM de la DROME représentée par sa mandataire munie d’un pouvoir spécial, sollicite de :

Écarter les conclusions d’expertise,
Maintenir le taux d’IPP de 15 % dont 00 % de coefficient socio-professionnel,
Débouter Monsieur [S] de son recours,
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.

Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 09 juillet 2026, date du présent jugement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il est rappelé que l’article L 434-2 du Code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.

En pratique, le taux d’IPP est composé de deux éléments :

Un taux médical fixé conformément au barème annexé à l’article R 434-32 du code précité,
Un taux socioprofessionnel prenant en compte l’impact des séquelles présentées par le salarié sur sa vie professionnelle.
Selon les dispositions de l’article L 434-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.

Selon les dispositions de l’article R 434-32 du code de la sécurité sociale, « Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail […] ».

Il est constant que le barème d’invalidité des accidents du travail présent en annexe du même code ne peut avoir qu’un caractère indicatif, les taux d’incapacité proposés par ledit barème étant des taux moyens, le médecin chargé de l’évaluation conservant, quand il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème et devant clairement exposer les raisons qui l’y ont conduites.

Si ce barème a pour but de fournir des bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale applicable aux salariés du régime général et du régime agricole, il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux.

Le Tribunal conserve donc l’entière liberté de s’écarter des chiffres et taux du barème dès lors que sont pris en considération les éléments d’appréciation exigés par l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale, à savoir la nature de l’infirmité, l’état général du sujet, son âge, ses facultés physiques et/ou mentales, ses aptitudes et qualification professionnelles.

En présence d’une contestation sérieuse d’ordre médical, la présente juridiction a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [P] [N] afin notamment de donner son avis sur le taux d’IPP attribué à Monsieur [S] à la date de consolidation fixée par la caisse au 15 octobre 2024.

En l’espèce, l’expert [P] a notamment retenu que :
« L’étude des pièces communiquées ainsi que l’examen clinique réalisé ce jour [jour de l’expertise] permettent d’objectiver une limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule droite [chez un individu droitier] associant :
- Une limitation fonctionnelle complète de la rotation externe ;
- Une limitation fonctionnelle moyenne [contre résistance] de l’abduction et de l’antépulsion ;
- Une limitation fonctionnelle légère de la rotation interne.
En tenant compte du barème indicatif de sécurité sociale des accidents du travail […]
Compte tenu des séquelles présentées par M. [S] [I], le taux d’incapacité permanente est évalué à 20 %.
À noter qu’il s’agit du taux évalué [retenu] ce jour [jour de l’expertise]. En l’absence d’examen clinique détaillé à la date de consolidation retenue par la caisse [15 octobre 2024], il n’est pas possible d’évaluer de manière précise le taux à cette date. Néanmoins, aucun élément ne permet de penser que le taux retenu ce jour [jour de l’expertise] ne correspondrait pas à celui existant à la date de consolidation. Les séquelles fonctionnelles objectivées ce jour [jour de l’expertise] sont compatibles avec l’évolution habituelle de la maladie professionnelle présentée par M. [S] [I]. »

Monsieur [S] sollicite l’homologation de ce rapport expertal en ce qu’il fixe à 20 % le taux d’IPP directement et uniquement imputable à la maladie professionnelle qui l’a limité considérablement dans ses mouvements.

La CPAM de la Drôme s’y oppose en contestant la teneur de l’expertise et en faisant valoir que l’expert ne s’est pas placé au jour de la consolidation au 15 octobre 2024 et qu’il ne l’a pas sollicité pour recueillir les informations utiles à la date de cette consolidation ; elle reproche également au requérant de ne pas avoir produit le rapport médical d’évaluation dont il est seul détenteur.

La caisse fait en outre état de l’avis de son médecin-conseil et soutient que le taux de 20 % est surévalué, que ledit taux n’a pas à être majoré en cas de douleurs.

Sur ce, il ressort objectivement des éléments produits aux débats et des échanges intervenus que :

Il est rappelé à la CPAM que le Tribunal a clairement ordonné l’expertise médicale en cause afin de résoudre une difficulté d’ordre médical par le biais notamment d’un échange de pièces et d’arguments contradictoire entre les praticiens (en l’occurrence l’expert et le médecin-conseil) ;

Le service médical de la CPAM a été invité à produire à l’expert toutes les pièces qu’il estimait utiles ; il pouvait en outre participer auxdites opérations expertales s’il le souhaitait ;

C’est donc de manière malvenue que la CPAM remet en cause la teneur de l’expertise en faisant valoir de nouvelles pièces médicales devant la présente juridiction alors même qu’elle aurait dû contradictoirement les produire audit expert ;

Par son inertie, la caisse a fait obstacle au bon déroulé des opérations et ajoute une difficulté médicale supplémentaire là où il s’agissait précisément de les résoudre via un échange entre savants ;

En outre, contrairement à ce qu’elle soutient, l’expert [P] a bien pris le soin de justifier son évaluation et le déroulé de celle-ci tout en notant expressément que rien ne permettait de considérer que le taux retenu au jour de l’expertise ne correspondrait pas à celui existant au jour de la consolidation ;

Enfin, s’il est vrai que le requérant pouvait produire le rapport médical d’évaluation, cet élément pouvait également être produit par le médecin-conseil de la caisse ;

Ainsi, les arguments de la caisse ne peuvent valablement prospérer, puisque quoi qu’elle en dise, ce rapport contradictoire d’expertise est clairement établi, logiquement motivé et dépourvu de la moindre ambiguïté.

Au surplus, la CPAM n’apporte pas d’élément concret de nature à faire obstacle aux conclusions expertales ou à les considérer comme erronées.

En l’état de ces constatations, il y a en conséquence lieu d’homologuer ledit rapport d’expertise et de débouter la CPAM de ses demandes contraires.

En ce qui concerne le coefficient socioprofessionnel,

Ce coefficient socio-professionnel, qui se distingue des critères professionnels compris dans le taux médical défini à l’article L. 434-2 susvisé, est une majoration administrative du taux pour tenir compte des conséquences particulières de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain. Contrairement au taux médical, il est de nature purement administrative et est apprécié par le tribunal, sans qu’il ne soit nécessaire d’avoir recours au dossier médical.

En l’espèce, le demandeur sollicite l’adjonction d’un coefficient socioprofessionnel de 15 % ; la CPAM s’oppose à cette demande ou, à tout le moins, sollicite de réduire le coefficient socioprofessionnel litigieux à de plus justes proportions.

Au soutien de sa demande, Monsieur [S] fait valoir qu’il est inapte à reprendre son ancien métier du fait de son incapacité physique ; il précise qu’il avait 23 ans d’ancienneté dans la même entreprise et qu’il a été contraint de se former dans un autre emploi à l’âge de 53 ans ; il fait état d’une perte de gains professionnels tout en indiquant bénéficier d’une rente de 722,43 euros par trimestre et être inscrit à [1] pour être actuellement sans emploi.

En défense, la CPAM fait valoir que le CSP n’a pas vocation à constituer un revenu de remplacement ; que ce coefficient est apprécié au jour de la consolidation et qu’en l’occurrence, le requérant a été licencié pour motif économique dès le 25 août 2023, soit avant la consolidation en octobre 2024 ; elle soutient alors qu’à la date de consolidation, le requérant ne justifie ni d’une perte d’emploi, ni d’une perte de gain en lien direct et certain avec sa maladie professionnelle.

Sur ce, il ressort objectivement des éléments produits aux débats et des échanges intervenus que :

Le médecin-conseil de la caisse comme la [2] ont considéré que les séquelles de la maladie n’avaient pas d’incidence sur l’activité professionnelle de Monsieur [S].

Le requérant produit différents documents (bulletins de salaire, rente annuelle versée par la CPAM, contrat de travail…) faisant ressortir l’impossibilité d’un retour à un emploi équivalent, une perte de revenus conséquente ; alors qu’il avait une ancienneté de plus de 20 ans, il se retrouve désormais sans emploi.

Il produit en outre une attestation de son médecin établie quelques mois à peine après la consolidation indiquant qu’il est inapte à reprendre son ancien métier du fait de son incapacité physique et qu’il doit se reconvertir.

La CPAM ne peut dès lors sérieusement se retrancher derrière le fait que le demandeur a été licencié économiquement avant la date de consolidation pour justifier l’absence de déclassement professionnel.

Au surplus, Monsieur [S] indique, aux termes des débats, avoir été contraint de suivre une formation qu’il doit prochainement valider.

Ainsi, l’intéressé présente de manière certaine un préjudice professionnel qu’il convient d’indemniser par l’attribution d’un coefficient socioprofessionnel de 03 %.

Par conséquent il y a lieu de fixer à 23 %, donc 03 % au titre du coefficient socioprofessionnel, le taux d’IPP attribué à Monsieur [S] consécutivement à sa maladie professionnelle « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » consolidée le 15 octobre 2024.

Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires.

Sur les mesures de fin de jugement

L’équité commandant de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, Monsieur [S] sera débouté de sa demande indemnitaire formée de ce chef.

Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.

La CPAM de la DROME sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,

HOMOLOGUE le rapport d’expertise établi le 22 avril 2026 par le Docteur [P] [N],

DIT que le taux d’IPP de Monsieur [S] [I] doit être globalement porté à 23 % (soit 20 % au titre du taux médical et 03 % au titre du CSP) consécutivement à sa maladie professionnelle « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » consolidée le 15 octobre 2024,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires formulées à ce titre,

ENJOINT à la CPAM de la Drôme de procéder à la régularisation du dossier de Monsieur [S] [I],

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et DÉBOUTE Monsieur [S] [I] de sa demande financière fondée de ce chef,

DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,

CONDAMNE la CPAM de la Drôme aux dépens.

Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction les lieux, jour, mois et an sus indiqués.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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