TJ 26362, 9 juill. 2026, RG 26/00290
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Texte de la décision
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 26/00290 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I56H
Minute N° 26/00574
JUGEMENT du 09 JUILLET 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur Samuel DESMARQUOY
Assesseur salarié : Monsieur [S] [T]
Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience
DEMANDEUR :
Société [1] ([2])
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Mariande BERNARDIS, avocat au barreau de VALENCE
DÉFENDEUR :
CPAM DE LA DROME
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Madame Lucie COTTERLAZ-CARRAZ
Procédure :
Date de saisine : 27 février 2026
Date de convocation : 16 avril 2026
Date de plaidoirie : 09 juin 2026
Date de délibéré : 09 juillet 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [G] [F] a été embauché le 02 janvier 2006 par la SA [2] (la société) en qualité de directeur de services administratifs.
Le 18 juillet 2025, la société a effectué une déclaration d’accident du travail auprès de la CPAM de la DROME (la caisse) en ces termes :
« Date : 01 juillet 2025, Heure : 12 :00 ;
Lieu de travail habituel,
Activité de la victime lors de l’accident : inconnu,
Nature de l’accident : inconnu,
Objet dont le contact a blessé la victime : inconnu,
Éventuelles réserves motivées : voir pièce jointe ajoutée au dossier,
Horaire de travail de la victime le jour de l’accident : de 09 :00 à 17 :00,
Accident connu le 01/07/2025,
Conséquences : avec arrêt de travail »
La société a joint à cette déclaration un courrier de réserves motivées, contestant le caractère professionnel de l’accident exposant diverses raisons :
« Absence totale de connaissance d’un événement de type accident du travail à cette date ; aucune circonstance, fait ou lieu de survenance connu ou signalé ; contradiction manifeste entre l’arrêt initial et l’arrêt modificatif ».
Un avis d’arrêt de travail initial sans rapport avec un accident du travail en date du 02 juillet 2025 par le Docteur [Q] [U] [H] a d’abord été transmis.
Un certificat médical initial du 07 juillet 2025 du même Docteur [Q] [U] a ensuite été établi faisant état de « malaise vagal, anxiété réactionnelle » prescrivant des soins uniquement et indiquant une date d’accident du travail le 01 juillet 2025.
Après avoir interrogé les parties dans le cadre de son instruction, la CPAM a notifié le 13 octobre 2025 à l’employeur sa décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du 01 juillet 2025.
La société a alors saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) afin de contester cette décision de prise en charge.
Par requête adressée au greffe le 27 février 2026, la société a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet du 05 janvier 2026 de ladite commission.
À l’audience du 09 juin 2026, l’affaire a été retenue en présence du conseil de la société et de la CPAM de la DROME régulièrement représentée par sa mandataire munie d’un pouvoir spécial.
À ladite audience, la société a oralement repris ses conclusions par lesquelles elle sollicite l’inopposabilité de la décision prenant en charge au titre de la législation professionnelle l’accident déclaré par Monsieur [G] et en tout état de cause la condamnation de la CPAM au paiement de la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En défense, la CPAM DE LA DROME demande au Tribunal de confirmer la décision de la commission de recours amiable, précisant que le procès-verbal de ladite commission valait conclusions de cette affaire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.
L’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 09 juillet 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Sur la contestation de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident déclaré par Monsieur [G]
L’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale définit l’accident du travail comme celui, quelle qu’en soit la cause, qui survient « par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise » ; cet article présume que tout accident, quelle qu’en soit la cause, survenu par le fait ou à l’occasion du travail, est considéré comme un accident du travail :
« Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
La preuve de l’accident du travail incombe à la victime qui doit usuellement démontrer l’existence du fait dommageable et la circonstance qu’il est survenu aux temps et lieu de travail ; une telle preuve ne saurait résulter des seules affirmations de la victime (Civ. 2e, 28 mai 2014, n° 13-16.968) ; cela signifie que ses allégations doivent être corroborées par des éléments de preuve objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes (par ex. : Civ. 2e, 12 juin 2007, n° 06-12.833- Civ. 2e, 22 janv. 2009, nº 07-21.726).
En somme, si le salarié ne rapporte pas la preuve de l’apparition d’une lésion au temps et au lieu du travail, il sera débouté de sa demande de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle (Civ. 2e, 9 févr. 2017, n° 16-11.065) ; à l’inverse, s’il démontre l’existence d’un fait soudain survenu dans le cadre du travail et ayant généré une lésion, cet accident sera alors présumé être d’origine professionnelle.
L’article L 411-1 précité du Code de la sécurité sociale établit en effet, en matière d’accident du travail, une présomption simple d’imputabilité de l’accident au travail lorsque celui-ci est survenu au lieu et au temps de travail ou, plus généralement, lorsqu’il s’est produit alors que le salarié agissait sous la subordination de son employeur ; dans ces hypothèses, le lien de causalité entre l’accident et l’activité professionnelle est alors présumé.
Il est constant que cette présomption n’est pas irréfragable dans la mesure où l’employeur est libre de rapporter la preuve que, bien qu’étant survenu dans de telles circonstances, l’accident est étranger au contexte professionnel et doit, par conséquent, être traité comme un accident de la vie privée ; il appartient alors à l’employeur de tenter de renverser cette présomption simple d’imputabilité soit en établissant que la lésion a une cause totalement étrangère au travail, soit en démontrant qu’au moment de l’accident le salarié s’était soustrait à l’autorité de l’employeur, ou en démontrant que l’accident est totalement étranger à l’activité professionnelle du salarié.
En l’espèce, la société fait valoir que la CPAM a pris en charge l’accident déclaré par Monsieur [G] au titre de la législation professionnelle alors que :
- Le malaise serait survenu au domicile du salarié,
- Il n’y a eu aucune intervention d’urgence médicale le jour du prétendu accident,
- Le certificat médical initial a été établi une semaine après la survenance du prétendu accident,
- Aucun évènement soudain et précis n’est intervenu pendant le temps et lieu du travail,
- Les affirmations du salarié sont contredites par celles de l’employeur,
De son côté, la CPAM fait valoir que :
- Il y a un fait générateur : la réunion avec le supérieur hiérarchique (Monsieur [X]) du salarié au cours de laquelle le salarié a été victime de propos qui l’ont choqué,
- L’existence de cette réunion a été confirmée par Monsieur [X], directeur,
- Le certificat médical initial a été établi postérieurement car le salarié a rencontré des difficultés pour prendre rendez-vous avec son médecin,
- La Caisse a entendu deux témoins, Monsieur [R], un collègue de travail, et Madame [C] la conjointe du salarié ;
- Monsieur [G] a affirmé que plusieurs autres salariés pouvaient attester de son état d’anxiété mais qu’ils ne l’ont pas fait par peur des représailles,
- le fait générateur ayant entraîné l’accident du travail est survenu au temps et lieu du travail alors que le salarié était sous la subordination de son employeur de sorte que la présomption d’imputabilité doit s’appliquer.
Sur ce, il ressort objectivement des éléments produits aux débats et des échanges intervenus que :
1) - Concernant la déclaration d’accident du travail :
La déclaration d’accident du travail établie par l’employeur est en contradiction avec les déclarations du salarié quant à l’heure et au lieu de survenance de l’accident :
Le salarié a indiqué avoir ressenti un malaise après la réunion avec son supérieur hiérarchique ;
L’employeur décrit une scène tout à fait différente, les échanges ayant été selon celui-ci courtois et détendus, précisant qu’ils ont quitté cette discussion tout à fait normalement ;
2) - Sur le lieu du malaise :
Monsieur [G] aurait été victime d’un accident de travail le 1er juillet 2025 à son domicile où il aurait décompensé (malaise vagal, anxiété réactionnelle) des suites d’une réunion professionnelle tenue le matin même au cours de laquelle il aurait été victime de propos l’ayant choqué ;
Quoi qu’en dise Monsieur [G], son malaise est survenu à son domicile, en présence de sa conjointe qui en témoigne, soit au moment où il n’était plus sous la subordination juridique de son employeur.
3) - Concernant les arrêts de travail :
Un avis d’arrêt de travail initial (sans rapport avec le moindre accident du travail) a été d’abord établi le 02 juillet 2025 par le Docteur [Q] [U] [H] ;
Alors même que Monsieur [G] présentait selon sa conjointe des symptômes médicaux alarmants (mouvements parasites et compulsifs du visage, perte de connaissance…), ce dernier a attendu le lendemain avant de faire constater médicalement ses lésions, au surplus dans le cadre d’un « arrêt maladie simple » ;
Un certificat médical initial a ensuite été postérieurement effectué le 07 juillet 2025 par le même médecin « au titre accident de travail » pour un « malaise vagal, anxiété réactionnelle » survenu le 1er juillet 2025 ;
C’est donc de manière surprenante que la CPAM argue du fait que le certificat médical initial n’a été établi que postérieurement car le salarié a rencontré des difficultés pour prendre rendez-vous avec son médecin alors même que ce dernier aurait pu dès le 02 juillet 2025 (date de son premier examen par le Docteur [Q] [U]) faire d’emblée établir son arrêt de travail au titre de la législation professionnelle.
4) - Concernant les témoignages :
Le témoignage de Madame [C] (conjointe du salarié) est à prendre avec les précautions d’usage étant donné le lien conjugal entre les parties, ce d’autant plus que ledit témoignage présente des incohérences : comme déjà précisé, alors même que son conjoint présentait selon ses dires des symptômes médicaux alarmants (mouvements parasites et compulsifs du visage, perte de connaissance…), Monsieur [G] a attendu le lendemain avant de faire constater médicalement ses lésions, au surplus dans le cadre d’un « arrêt maladie simple » ;
Le témoignage de Monsieur [R], un collègue de travail, n’est pas davantage efficient, ce dernier ayant simplement constaté que Monsieur [G] présentait depuis déjà quelques jours un état de stress et de nervosité inhabituel, sans toutefois le rattacher expressément à un évènement qui serait soudainement survenu le 1er juillet 2025 au temps et lieu de travail, par le fait ou à l’occasion du travail ;
En synthèse, la CPAM s’est uniquement basée sur les dires du salarié, toutefois insuffisamment corroborés pour retenir le jeu de la présomption d’imputabilité ; cette dernière échoue dans sa démonstration et ne peut donc valablement se prévaloir de la présomption d’imputabilité.
Tenant les incohérences ainsi mises en exergue par l’employeur de nature à faire obstacle au jeu de la présomption d’imputabilité, tenant le fait qu’aucune pièce suffisamment probante ne permet de retenir que Monsieur [G] aurait bien été victime (dans les rapports caisse/employeur) d’un accident du travail le 01 juillet 2025, il y a donc lieu de déclarer inopposable audit employeur la décision de la CPAM reconnaissant le caractère professionnel de l’accident déclaré par Monsieur [G] le 01 juillet 2025.
SUR LES MESURES DE FIN DE JUGEMENT
L’équité commandant de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, la société sera déboutée de sa demande indemnitaire formée de ce chef.
Partie perdante, la CPAM de la DROME sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE inopposable à la SA [2] la décision du 13 octobre 2025 de prise en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM de la DROME de l’accident du 01 juillet 2025 déclaré par Monsieur [G] [F],
ENJOINT à la CPAM de la Drôme de régulariser la situation à l’égard de la SA [2],
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et DÉBOUTE la SA [2] de sa demande de condamnation à ce titre,
CONDAMNE la CPAM DE LA DROME aux dépens d’instance.
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction les lieux, jour, mois et an sus indiqués.
La Greffière, Le Président,
Emmanuelle GRESSE Laurent MASSA
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