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TJ 26362, 9 juill. 2026, RG 26/00147


Vérifier : TJ 26362, 9 juill. 2026, RG 26/00147 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
26/00147
Lieu / cour
tj26362
Chambre
Ctx Protection Sociale
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a59517993c619cd1f1c628e

Texte de la décision

9,721 caractères

Jugement notifié le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

PÔLE SOCIAL


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Recours N° RG 26/00147 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I3X5
Minute N° 26/00563

JUGEMENT du 09 JUILLET 2026

Composition lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence

Assesseur non salarié : Madame Marie-Christine RODRIGUEZ
Assesseur salarié : Madame Elisabeth CADET

Assistés pendant les débats de : Caroline BAUDOUIN, Cadre Greffier

DEMANDEUR :

Monsieur [B] [F]
né le 13 Juillet 1979 à
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représentée par Me Béatrice COLAS, avocat au barreau de VALENCE

DÉFENDEUR :

CPAM DE LA DROME
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]

Représentée par Mme [Z] [I]

Procédure :

Date de saisine : 14 janvier 2026
Date de convocation : 25 février 2026
Date de plaidoirie : 16 juin 2026
Date de délibéré : 09 juillet 2026

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [F] [B] a adressé à la CPAM de la Drôme une déclaration de maladie professionnelle « fourre-tout » datée du 19 mars 2025 faisant notamment état : « épaule : bursopathie sous acromiale inflammatoire » ; cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi le 24 mars 2025 par le Docteur [X] [W].

Après avoir retenu que ladite pathologie était visée au Tableau n° 57 des maladies professionnelles relatif aux « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail (point in fine non contesté par Monsieur [F]), la CPAM n’a pas fait droit à la demande de Monsieur [F] (confer notification du 26 mai 2025).

Étant en désaccord avec cette décision, Monsieur [F] a porté réclamation devant la Commission Médicale de Recours Amiable ; dans sa séance du 21 octobre 2025, ladite commission n’a pas fait droit à sa demande.

Par courrier du 14 janvier 2026, Monsieur [F] a porté l’affaire devant la présente juridiction.

Le dossier a été retenu à l’audience du 16 juin 2026 tenue en présence du conseil de Monsieur [F] et de la CPAM de la Drôme régulièrement représentée par sa mandataire munie d’un pouvoir.

Aux termes de sa requête introductive d’instance valant conclusions oralement actualisée, le conseil de Monsieur [F] demande notamment au Tribunal de :

Prendre acte du fait qu’il ne conteste pas l’instruction ayant été menée par la CPAM sur le fondement du Tableau n° 57 des maladies professionnelles,
Juger que la pathologie relative à la « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » doit faire l’objet d’une prise en charge au titre de la législation relative aux maladies professionnelles,
Au besoin, ordonner à cette fin la mise en œuvre d’une expertise médicale,
Condamner la CPAM à verser à Monsieur [F] la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

La CPAM DE LA DROME a également oralement exposé le contenu de ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite notamment de :

Constater que c’est à juste titre que la caisse a refusé la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [F] par certificat médical initial du 23 avril 2025,
Débouter Monsieur [F] des fins de son recours,
Rejeter la demande de mise en œuvre d’une expertise judiciaire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.

Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 09 juillet 2026, date du présent jugement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA MALADIE

Il résulte des dispositions de l’article L 461-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, que :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1 ».

Il s’ensuit qu’une maladie peut ainsi être considérée comme professionnelle si :

Si cette maladie est désignée dans un tableau des maladies professionnelles et est contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau,
Si cette maladie est bien désignée dans le tableau de maladies professionnelles mais pour laquelle une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime (avis motivé préalable d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles),

Si, bien que ne figurant pas au tableau des maladies professionnelles, il est établi que cette maladie soit essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime (avis motivé préalable d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles) et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’au moins 25 %.
Il est présentement rappelé que Monsieur [F] ne conteste pas l’instruction ayant été menée par la CPAM sur le fondement du Tableau n° 57 des maladies professionnelles ; il précise d’ailleurs souffrir d’une « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite ».

Ledit tableau est ainsi notamment libellé concernant l’épaule :

*Désignation des maladies :
Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).

*Délai de prise en charge :
6 mois sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois)

*Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies :
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction :
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.

Sur ce, comme le fait justement remarquer la CPAM, ledit tableau exige strictement de présenter une « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM ».

Au cas d’espèce, il ressort objectivement des pièces produites et des échanges intervenus que :

L’IRM du 31 janvier 2025 produit par Monsieur [F] fait simplement état d’une « épaule sans anomalie, en dehors d’une bursopathie sous-acromiale d’allure inflammatoire » sans toutefois objectiver la présence d’une véritable « tendinopathie chronique avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs, au surplus non rompue et non calcifiante » ;
Une « simple » bursopathie sous-acromiale d’allure inflammatoire ne répond d’évidence pas aux strictes exigences posées au Tableau n° 57 ;
Monsieur [F] ne produit aucune autre pièce médicale suffisamment probante (en ce compris le certificat médical du Docteur [H] du 1er avril 2025) au soutien de ses demandes, étant rappelé qu’une expertise n’a pas vocation à suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve lui incombant.
Monsieur [F] sera en conséquence débouté de l’intégralité de ses demandes, en ce compris celle fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Partie perdante, il sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

DÉBOUTE Monsieur [F] [B] de l’intégralité de ses demandes,

DIT que c’est à juste titre que la CPAM de la DROME n’a pas retenu le caractère professionnel de la pathologie du 31 janvier 2025 (concernant son épaule droite) ayant été déclarée le 19 mars 2025 par Monsieur [F] [B],

CONDAMNE Monsieur [F] [B] aux dépens.

Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction les lieux, jour, mois et an sus indiqués.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

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