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TJ 26362, 9 juill. 2026, RG 26/00127


Vérifier : TJ 26362, 9 juill. 2026, RG 26/00127 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
26/00127
Lieu / cour
tj26362
Chambre
Ctx Protection Sociale
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a59518193c619cd1f1c62ea

Texte de la décision

16,174 caractères

Jugement notifié le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

PÔLE SOCIAL


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Recours N° RG 26/00127 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I3SK
Minute N° 26/00561

JUGEMENT du 09 JUILLET 2026

Composition lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence

Assesseur non salarié : Monsieur Samuel DESMARQUOY
Assesseur salarié : Monsieur Brice JULIEN

Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience

DEMANDEUR :

Monsieur [Q] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représenté par Me Mathilde BRUNEL, substituée par Me Emeline DORTHE

DÉFENDEUR :

CPAM DE LA DROME
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]

Représentée par Madame Lucie COTTERLAZ-CARRAZ

Procédure :

Date de saisine : 06 mars 2024
Date de convocation : 12 février 2026
Date de plaidoirie : 09 juin 2026
Date de délibéré : 09 juillet 2026

EXPOSE DU LITIGE

Le 03 mars 2023, Monsieur [I] [Q], technico-commercial, a déclaré une maladie professionnelle ; sa déclaration était accompagnée d’un certificat médical du 23 février 2023 du Docteur [M] [B] faisant état d’une « NCB bilatérale – protusion discale droite C5-C6 confirmée à l’IRM + conflit disco radiculaire C4 gauche et C6 bilatérale. EMG qui confirme l’irradiation radiculaire ».

La Caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme (la caisse) a procédé à l’instruction de cette demande de maladie hors tableau ; d’après le médecin-conseil, le taux prévisible d’IP (incapacité permanente) étant égal ou supérieur à 25 %, la maladie a donc été soumise pour avis à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).

Le 06 septembre 2023, faute d’avoir pu établir un lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée, le [1] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.

Au vu de cet avis, la caisse a notifié le 20 septembre 2023 à Monsieur [I] un refus de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie.

Monsieur [I] a alors contesté cette décision de refus de prise en charge devant la Commission de Recours Amiable ; le 15 janvier 2024, ladite commission n’a pas fait droit à sa réclamation.

Par requête déposée au greffe le 06 mars 2024, Monsieur [I] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de VALENCE afin de contester la décision de la [2] et le refus de reconnaissance de l’affection dont il souffre au titre de la législation professionnelle.

Par ordonnance du 14 novembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la saisine d’un second CRRMP et a désigné celui de la région PACA CORSE avec pour mission de donner son avis sur le caractère professionnel de ladite maladie.

Consécutivement à l’avis défavorable ayant été rendu le 14 mars 2025 par le CRRMP de la région PACA CORSE, l’affaire a été utilement appelée à l’audience du 09 juin 2026.

À ladite audience, l’affaire a été retenue en présence du conseil de Monsieur [I] et de la CPAM de la DROME régulièrement représentée par sa mandataire munie d’un pouvoir spécial.

Le conseil de Monsieur [I] a déposé son dossier aux termes duquel il a demandé au Tribunal de :

Reconnaitre l’origine professionnelle de la maladie de Monsieur [I],
D’annuler la décision de la caisse refusant de reconnaître le caractère professionnel de la maladie ainsi que la décision de la CRA,
Condamner la CPAM, outre aux dépens, à lui verser la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La CPAM a également déposé ses écritures aux termes desquelles elle demande à la juridiction de :

Homologuer l’avis défavorable rendu par le CRRMP de la région PACA CORSE,
Confirmer sa décision de refus de prise en charge,
Débouter Monsieur [I] des fins de son recours,
De statuer sur les éventuels dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.

Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 09 juillet 2026, date du présent jugement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des dispositions de l’article L 461-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, que :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1 ».

Il s’ensuit qu’une maladie peut ainsi être considérée comme professionnelle si :

Si cette maladie est désignée dans un tableau des maladies professionnelles et est contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau,
Si cette maladie est bien désignée dans le tableau de maladies professionnelles mais pour laquelle une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime (avis motivé préalable d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles),
Si, bien que ne figurant pas au tableau des maladies professionnelles, il est établi que cette maladie soit essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime (avis motivé préalable d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles) et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’au moins 25 %.
En l’espèce, la pathologie déclarée par Monsieur [I] au titre d’un « syndrome cervico-brachial » n’est pas désignée par un tableau de maladie professionnelle ; d’après le médecin-conseil, le taux prévisible d’IP (incapacité permanente) étant égal ou supérieur à 25 %, sa pathologie a donc été soumise pour avis à deux CRRMP conformément aux dispositions législatives.

Le [3] de la région AUVERGNE RHONE ALPES a rendu le 06 septembre 2023 un avis défavorable en considérant que :

« Le comité est interrogé sur le dossier d’un homme de 53 ans qui présente une névralgie cervico brachiale constatée le 02/08/2022. Il travaille comme technico-commercial. L’étude du dossier ne permet pas de retenir, par manque d’éléments objectifs en lien avec l’exposition à la manutention de charges et en l’état actuel des données de la littérature scientifique, une exposition suffisante à des contraintes sur le rachis cervical permettant d’expliquer la genèse de la maladie. Le comité a pris connaissance de l’avis de l’employeur, du médecin-conseil, du médecin du travail, et a entendu l’ingénieur du service de prévention. Dans ces conditions, le comité ne retient pas de lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle. »

Le [3] de la région PACA CORSE, par la suite saisi sur invitation judiciaire, a également rendu le 14 mars 2025 un avis défavorable en considérant pareillement que :

« […] il s’agit d’un homme de 53 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de technico-commercial (appareils de chauffage) à compter du 17/08/2016. Auparavant, autoentrepreneur du 18/03/1990 au 19/03/2013 dans le secteur plomberie, sanitaire et chauffage (70 %) et couvertures et charpentes (30 %) L’assuré déclare que ce sont les manutentions manuelles de charges lourdes qui ont pu provoquer sa pathologie pour les activités suivantes : installation des appareils de chauffage, de sanitaire et de plomberie, réalisation de travaux de couverture et charpente chez les particuliers en rénovation, et aussi déplacement en véhicule utilitaire.
A partir de 2014 l’assuré est technicien SAV et d’après le dernier employeur n’effectue pas de pose. La manipulation de charges supérieures à 3 kg n’est pas confirmée par le dernier employeur et sur la période antérieure difficilement quantifiable. L’avis du médecin du travail a été consulté. Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, et compte tenu des données actuelles de la littérature scientifique, la cervicarthrose et les discopathies cervicales relevant d’un processus dégénératif plurifactoriel, le comité considère que les éléments apportés ne permettent pas d’avoir un avis contraire à celui donné par le premier [3].
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle. »

Il est rappelé que les avis des [3] saisis ne lient pas les juges du fond et ne constituent qu’un élément de preuve parmi ceux qui lui sont soumis.

Au soutien de sa demande, Monsieur [I] indique avoir toujours travaillé dans le secteur de la plomberie sanitaire et chauffage ; il affirme que l’enquête administrative de la caisse n’est pas exhaustive en ce qu’elle n’a pas repris les éléments concernant sa période d’emploi de 1984 à 2014 en qualité de plombier puis d’artisan durant lesquelles il a porté des charges lourdes ; il fait alors valoir que ces données n’ont pas été prises en compte ni par la caisse ni par les [3] alors même que les certificats de travail produits confirmaient cette information ; il soutient que le lien direct et essentiel existe puisque les autres maladies qu’il a déclarées ont toutes été prises en charge au titre de la législation professionnelle et que les [3] ont fait une mauvaise appréciation des faits, notamment concernant le dernier employeur qui a confirmé le port de charges lourdes.

Il produit en outre divers certificats médicaux pour appuyer sa demande et il conteste également la teneur de l’avis du médecin du travail qu’il n’a pas vu depuis 2017.

Il considère enfin que sa pathologie ne relève pas d’un processus dégénératif, il affirme n’avoir jamais eu d’accident pouvant justifier cette maladie.

En défense, la CPAM rappelle être liée de droit par l’avis des deux [3] retenant qu’il n’y a pas de lien direct et essentiel entre la maladie et le travail.

Elle fait remarquer que les deux avis des [3] concordent et sont motivés.

Elle précise avoir pris en compte l’ensemble des périodes de travail du requérant dans son enquête administrative et que les CRRMP ont bien été destinataire des informations concernant l’intégralité des périodes d’emploi du demandeur.

Elle ajoute également que d’après les réponses apportées par le dernier employeur et contrairement à ce que le requérant affirme, ce dernier n’effectuait pas de port de charges unitaires supérieures à 3 kg.

En outre, la caisse indique que le médecin du travail s’est basé sur la dernière visite du requérant, soit en juillet 2017 pour présenter un avis motivé.

Enfin, elle entend rappeler que les deux [3] composés de praticiens différents ont considéré qu’en l’état des données actuelles de la littérature scientifique et par manque d’élément objectif apporté, il n’était pas possible de retenir une exposition suffisante à des contraintes sur le rachis cervical pouvant expliquer la genèse de la maladie ainsi déclarée.

Sur ce, il ressort objectivement des éléments produits aux débats et des échanges intervenus que :

* Sur les éléments pris en compte par les [3] :
Contrairement à ce que soutient le requérant, les [3] ainsi que la caisse ont pris en compte l’ensemble des informations qu’il a transmises, les [3] ayant confirmé avoir réceptionné son entier dossier et le justifiant.

En outre, le dernier employeur de Monsieur [I] (de 2016 à 2022) indique expressément dans son questionnaire qu’en sa qualité de technicien SAV, il n’avait pas à porter de charges et que dans les rares hypothèses où il aurait pu exceptionnellement le faire, il aurait disposé d’un diable automatique électrique.

Au surplus, les certificats de travail produits par le demandeur mentionnent seulement le nom de la fonction effectuée et non les travaux précisément exécutés au cours de celle-ci.

Enfin, la caisse a recueilli l’avis (optionnel) du médecin du travail, dont elle n’a pas au surplus à apprécier la teneur médicale, de sorte que le moyen du requérant est inopérant.

* Sur l’absence de lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail :

Les deux comités ont considéré que la maladie déclarée ne trouvait pas son origine dans l’activité professionnelle de Monsieur [I], le second comité ajoutant que cette pathologie est en lien avec un processus dégénératif plurifactoriel.

Les divers certificats médicaux que le requérant produit, décrivant des autres pathologies prises en charge au titre de la législation professionnelle (Tableau 57), ne sont pas de nature à faire obstacle aux avis concordants des CRRMP ou à les considérer comme erronés concernant la pathologie distinctement querellée.

En effet, si les informations qu’il produit font mention de l’existence de troubles musculosquelettiques (TMS) et de la prise en charge de certains de ces troubles au titre de la législation professionnelle, cela ne démontre pas pour autant en quoi la pathologie litigieuse devrait également être prise en charge à ce titre ; les autres maladies dont il est question ne répondent pas aux mêmes critères de reconnaissance, étant rappelé qu’il s’agit en l’espèce d’une maladie hors tableau et que le lien direct et essentiel est à démontrer.

Monsieur [I] ne verse en somme aucun élément médical suffisamment étayé de nature à faire obstacle aux avis concordants des CRRMP ou à les considérer comme erronés.

Ainsi, il ne peut être objectivement retenu, en l’état des pièces produites, que la maladie « syndrome cervico-brachial » aurait été essentiellement et directement causée par son travail habituel.

En l’état de ces diverses constatations, Monsieur [I] sera donc débouté de l’intégralité de ses demandes.

SUR LES MESURES DE FIN DE JUGEMENT

Monsieur [I] qui succombe en ses prétentions, y compris celles au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

HOMOLOGUE l’avis rendu par le CRRMP de la région PACA CORSE le l4 mars 2025,

DÉBOUTE Monsieur [I] [Q] de l’intégralité de ses demandes, y compris celle fondée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [I] [Q] aux dépens,

Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction les lieux, jour, mois et an sus indiqués.

La Greffière, Le Président,
Emmanuelle GRESSE Laurent MASSA

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