TJ 26362, 9 juill. 2026, RG 25/01007
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Texte de la décision
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/01007 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IZKS
Minute N° 26/00556
JUGEMENT du 09 JUILLET 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur Samuel DESMARQUOY
Assesseur salarié : Monsieur [R] [D]
Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparant, assisté de Me Philippe GOURRET, avocat au barreau de VALENCE
DÉFENDEUR :
CPAM DE LA DROME
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Madame Lucie COTTERLAZ-CARRAZ
Procédure :
Date de saisine : 15 février 2024
Date de convocation : 22 décembre 2026
Date de plaidoirie : 09 juin 2026
Date de délibéré : 09 juillet 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant jugement rendu le 14 janvier 2021 par la présente juridiction, confirmé par un arrêt rendu le 12 mai 2023 par la chambre sociale de la Cour d’Appel de [Localité 3], il a été jugé que Monsieur [I] [G] a été victime d’un accident du travail le 26 septembre 2017.
Des suites de cet accident du travail du 26 septembre 2017, Monsieur [I] a été déclaré consolidé au 1er mars 2018 avec un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 05 % au titre de :
« Suite à un infarctus sur état antérieur important limitation de certaines activités ».
Estimant que ce taux de 05 % n’indemnisait pas correctement l’intégralité de ses séquelles, Monsieur [I] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la CPAM de la Drôme puis a porté sa contestation devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de VALENCE.
Suivant décision rendue le 16 avril 2024, la présente juridiction a notamment ordonné une expertise médicale concernant le taux d’IPP querellé.
Consécutivement au retour du rapport d’expertise ayant été établi le 04 décembre 2024 par le Docteur [S] [K], dont les parties ont eu contradictoirement connaissance, l’affaire a été utilement appelée à l’audience du 09 juin 2026.
À ladite audience, l’affaire a été retenue en présence du conseil de Monsieur [I] et de la CPAM de la Drôme régulièrement représentée par un agent dûment muni d’un pouvoir à cette fin.
Le conseil de Monsieur [I] a oralement repris ses dernières écritures aux termes desquelles il demande au Tribunal de :
Vu notamment le rapport officieux soumis à la discussion des parties du Docteur [C] [F], fixer le taux d’IPP de Monsieur [I] à 35 %,
Condamner la CPAM de la Drôme à payer à Monsieur [I] une indemnité de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcer l’exécution provisoire du jugement,
Condamner la Caisse aux entiers dépens qui comprendront le coût du rapport d’expertise du Docteur [S].
En défense, la CPAM de la Drôme a oralement repris ses conclusions aux termes desquelles elle demande au Tribunal de :
Écarter les conclusions prises par le Docteur [K] [S], expert judiciaire,
Débouter Monsieur [I] des fins de son recours,
Maintenir la décision prise par la Caisse en ce qu’elle a fixé à 05 % le taux d’incapacité résultant des séquelles de l’accident du travail du 26 septembre 2017 de Monsieur [I] et confirmée par la [1],
En tout état de cause, rejeter la demande de condamnation de la caisse au paiement de la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Monsieur [I] aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.
Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 09 juillet 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE TAUX D’IPP
Il est rappelé que l’article L 434-2 du Code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article L 434-2 du Code de la sécurité sociale dispose dans son premier alinéa que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon les dispositions de l’article R 434-32 du code de la sécurité sociale,
« Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail […] ».
Il est constant que le barème d’invalidité des accidents du travail présent en annexe du même code ne peut avoir qu’un caractère indicatif, les taux d’incapacité proposés par ledit barème étant des taux moyens, le médecin chargé de l’évaluation conservant, quand il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème et devant clairement exposer les raisons qui l’y ont conduites.
Si ce barème a pour but de fournir des bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L 434-2 du Code de la sécurité sociale applicable aux salariés du régime général et du régime agricole, il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les Tribunaux.
Le Tribunal conserve donc l’entière liberté de s’écarter des chiffres et taux du barème dès lors que sont pris en considération les éléments d’appréciation exigés par l’article L 434-2 du Code de la sécurité sociale, à savoir la nature de l’infirmité, l’état général du sujet, son âge, ses facultés physiques et/ou mentales, ses aptitudes et qualification professionnelles.
Il sera par ailleurs rappelé que selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile,
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Selon les dispositions l’article R 142-16 du Code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, comme déjà indiqué, suivant décision rendue le 16 avril 2024, la présente juridiction a notamment ordonné une expertise médicale concernant le taux d’IPP querellé.
Dans son rapport d’expertise médicale établi le 04 décembre 2024, le Docteur [S] a retenu que :
« Le 26 septembre 2017, Monsieur [I], directeur technique d’une société de location de véhicules industriels, 56 ans au moment des faits, est victime d’un syndrome coronarien aigu inféro-latéral pris en compte dans le cadre de la législation des accidents du travail.
Il fait l’objet d’une coronographie le jour de l’accident mettant en évidence les lésions suivantes :
* Une sténose aigue sub occlusive sur l’artère circonflexe proximale de type B1,
* Une lésion serrée relativement longue de l’IVA moyenne,
* Une sténose significative de la première marginale
Il est hospitalisé une première fois au centre hospitalier [Localité 4] [Localité 5] à [Localité 6] en service de cardiologie, avec mise en place d’un stent actif au niveau de l’artère circonflexe proximale
Il est ensuite hospitalisé du 16 octobre 2017 au 17 octobre 2017 dans le même service pour angioplastie de l’IVA.
Par la suite il est pris en charge en centre de réadaptation cardiaque.
Il bénéficie d’un suivi cardiologique régulier tous les 6 mois non documenté.
L’accident du travail du 26 septembre 2017 est responsable de façon directe et certaine d’un syndrome coronarien aigu en lien avec une sténose aigue de l’artère circonflexe proximale.
Cet accident survient sur un état antérieur constitué de multiples facteurs de risque cardiovasculaires (sexe, âge, hypertension artérielle, dyslipidémie), sans épisode d’infarcissement antérieur connu.
Les autres lésions (sténose serrée de l’IVA moyenne et sténose significative de la 1ère marginale) ne sont pas imputables à l’accident en cause, mais le fait de l’état antérieur responsable de dépôt athéromateux.
Les lésions imputables sont à l’origine de l’état séquellaire suivant :
* Sur le plan anatomique et échographique : une cicatrice cardiaque inférieure avec hypokinésie inférolatérale, une fraction d’éjection préservée à 52 %,
* Sur le plan thérapeutique : la nécessité de poursuivre un traitement médicamenteux à vie avec suivi régulier, bien toléré,
* Sur le plan clinique : une dyspnée d’effort cotée stade [Etablissement 1] à l’origine d’une limitation modérée dans les activités du quotidien sans signe d’insuffisance cardiaque.
En référence au barème indicatif d’invalidité (accident du travail) Articles Annexe I à l’art R434-32 à Annexe I à l’art R434-32 Chapitre 10.1.1, le taux d’IP médical est évalué à 20 % tenant compte de l’existence d’un état antérieur, à la date de consolidation du 1er mars 2018 ».
En l’état de la procédure, le conseil de Monsieur [I] sollicite que son taux d’IPP soit porté à 35 % sur la base du rapport officieux du Docteur [F] (émanant de l’assureur en protection juridique de son client) en mettant notamment en avant le fait que c’est à tort que l’expert [S] a retenu l’existence d’un état antérieur pour minimiser ledit taux.
De son côté, la CPAM sollicite que le taux d’IPP soit maintenu à 05 % au motif notamment que l’expert [S] ne s’est pas référé au bon barème pour avoir à tort appliqué le barème 10.1.1 au lieu du 10.1.3 prévoyant une « fourchette » plus basse, tout en rappelant que l’existence d’un état antérieur connu et aggravé par l’accident justifie une ample réduction dudit taux ; elle fait en outre état d’un avis récent de son médecin-conseil retenant de manière documentée que le taux de 05 % est tout à fait en adéquation avec la pathologie présentée lors de cet accident du travail.
Sur ce, il ressort objectivement des pièces du dossier et des échanges intervenus que :
Bien que l’expertise « officieuse » du Docteur [F] (émanant de l’assureur en protection juridique de Monsieur [I]), qui a visé le bon barème, a été soumise à la libre discussion des parties, cette dernière ne peut néanmoins utilement éclairer la religion de la présente juridiction pour ne pas avoir été dès l’origine contradictoirement menée ; la CPAM n’a ainsi pas été en mesure de pouvoir produire des pièces audit expert dont le raisonnement a de fait été nécessairement orienté, voire « vicié » ; ledit expert ne fait en outre pas état de l’existence semblant documentée d’un éventuel état antérieur ;
Il est ensuite vrai que l’expert [S] ne s’est pas référé au bon barème pour avoir à tort appliqué le barème 10.1.1 (INSUFFISANCE CARDIAQUE) au lieu du 10.1.3 (INFARCTUS DU MYOCARDE) prévoyant une « fourchette » plus basse ;
C’est en tout état de cause de manière regrettable que la CPAM, pourtant régulièrement convoquée, n’a pas participé aux opérations d’expertise et ne produit son argumentaire médical que postérieurement à ladite expertise, faisant obstacle au bon déroulé des opérations et ajoutant ainsi une difficulté médicale supplémentaire là où il s’agissait précisément de les résoudre via un échange entre « savants » ;
Selon le barème 10.1.3 :
« La jurisprudence tend de plus en plus à admettre la relation avec le travail effectué, d’une lésion myocardique, ischémique ou autre, survenant sur le lieu ou au temps du travail.
Au cas où l’imputabilité a été retenue :
1° Séquelles d’infarctus ou troubles du rythme, liés à une lésion myocardique, ne se traduisant que par quelques modifications de tracés E.C.G., des douleurs angineuses éventuelles, et observation par prudence de certaines règles hygiénodiététiques 20 à 30
A ce taux s’ajoutera éventuellement le taux estimé pour l’insuffisance cardiaque selon son degré.
2° Troubles du rythme ayant entraîné la pose d’un stimulateur 10 à 20
A ce taux s’ajoutera éventuellement le taux estimé par les troubles fonctionnels insuffisamment contrôlés.
Dans ce cas, la nécessité d’un changement de profession doit être particulièrement mise en relief ».
Au cas d’espèce, l’expert [S], qui ne s’est pas référé au bon barème, a en outre retenu l’existence d’un état antérieur qui est contestée par Monsieur [I].
En l’état de ces éléments particulièrement divergents (taux d’IPP de 35 % retenu par une expertise « officieuse » ayant appliqué le bon barème en occultant toutefois un possible état antérieur, taux de 20 % fixé par l’expert désigné ayant toutefois appliqué un mauvais barème, contestations des parties quant à l’existence éventuelle d’un état antérieur, taux d’IPP subséquemment maintenu à 05 % par le médecin-conseil de la CPAM, pièces produites de part et d’autre….), la présente juridiction ne s’estime pas être suffisamment éclairée et entend par voie de conséquence ordonner une nouvelle mesure d’instruction dont la mission sera précisée au dispositif de la présente décision.
La persistance d’un différend médical justifie en effet, sauf à léser les intérêts réciproques en présence, de recourir à une nouvelle mesure d’expertise judiciaire aux frais de la [2].
En l’état de la procédure, les plus amples demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE Monsieur [I] [G] en sa demande de fixation à 35 % de son taux d’IPP des suites de son accident de travail du 26 septembre 2017 consolidé le 1er mars 2018,
DÉBOUTE la CPAM de la Drôme en sa demande de fixation à 05 % dudit taux d’IPP,
ORDONNE avant dire droit une nouvelle expertise médicale judiciaire et DÉSIGNE pour y procéder le :
Docteur [M] [X], [Adresse 4], [Localité 7] [Adresse 5], [Courriel 1] ou [Courriel 2] ; 0661493727
Expert près la cour d’appel de [Localité 3], avec pour mission de :
Prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [I] [G] et des pièces du dossier,
Se faire remettre par les services de la CPAM de la Drôme et toute personne, y compris d’un tiers à l’instance, toutes les pièces nécessaires, notamment médicales, à l’exercice de sa mission,
Convoquer et entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs avocats et médecins-conseils, recueillir leurs observations,
Procéder à l’examen médical de Monsieur [I] [G],
Donner son avis, en application notamment du barème applicable, sur le taux d’IPP attribué à Monsieur [I] [G], à la date de consolidation définitivement fixée au 1er mars 2018, du fait des séquelles consécutives à l’accident du travail du 26 septembre 2017,
Concernant exclusivement cet accident de travail du 26 septembre 2017 dont Monsieur [I] [G] a été victime, dire si à la date de sa consolidation définitivement fixée au 1er mars 2018, ce dernier présentait ou pas un taux d’Incapacité Permanente Partielle (IPP) de 05 % et en préciser les raisons,
Dans la négative, déterminer le taux l’incapacité permanente à retenir d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de Monsieur [I] [G], ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité en vigueur,
Rappelle que seules les séquelles en lien direct et certain avec cet accident de travail 26 septembre 2017 peuvent être prises en compte dans le cadre de la fixation dudit taux d’IPP dont Monsieur [I] [G] reste consécutivement et subséquemment atteint,
Faire toutes observations utiles,
INVITE EXPRESSÉMENT les parties à participer aux opérations expertales,
JUGE que conformément à l’article L 142-10 du code de la sécurité sociale, il appartient au praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné de transmettre, sans que puisse être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention du médecin expert désigné par la juridiction compétente, les éléments médicaux ayant contribué à sa décision,
DIT que l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, si elles sont écrites les joindre à son rapport si les parties le demandent, faire mention dans son avis de la suite qu’il leur aura donnée et qu’enfin l’expert peut fixer un délai aux parties pour formuler leurs observations à l’expiration duquel il ne sera plus tenu d’en prendre compte sauf cause grave et dûment justifiée auquel cas il en fait rapport au tribunal,
DIT que le rapport d’expertise sera déposé au greffe du Tribunal Judiciaire chargé du service des expertises dans le délai de six mois à compter de la date de la saisine de l’expert, en un exemplaire après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties,
DIT la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises ; DIT que l’expert tiendra le Juge chargé du contrôle des expertises informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ; DIT qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé par une simple ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises,
RAPPELLE que l’article 173 du Code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat, et de justifier des envois (LRAR ou tout moyen conférant date certaine),
RAPPELLE à l’expert les dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du Code de procédure civile,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais résultant de cette expertise dans le cadre du contentieux mentionné à l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 du même code (CNAM/CPAM de la Drôme),
RAPPELLE que le principe du contradictoire s’impose au cours de ces opérations tant à l’expert désigné qu’aux parties,
RAPPELLE que l’expert devra communiquer son rapport définitif à chacune des parties ainsi qu’au Tribunal,
RÉSERVE les plus amples demandes et les dépens,
RETIRE LE DOSSIER DU RÔLE des affaires en cours et INVITE la partie la plus diligente à demander la réinscription au rôle après le dépôt du rapport d’expertise,
DIT que la réinscription interviendra sur demande expresse des parties (diligence mise à leur charge) avec conclusions à cette fin et ce dès le dépôt du rapport d’expert ou de l’éventuelle carence,
RAPPELLE qu’à défaut de réinscription de la cause dans les deux ans suivant le dépôt du rapport d’expert par les parties (diligence attendue) ou de la carence, la péremption d’instance est encourue.
La Greffière, Le Président,
Emmanuelle GRESSE Laurent MASSA
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