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TJ 26362, 9 juill. 2026, RG 26/00298


Vérifier : TJ 26362, 9 juill. 2026, RG 26/00298 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
26/00298
Lieu / cour
tj26362
Chambre
Ctx Protection Sociale
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a59519593c619cd1f1c63a4

Texte de la décision

16,922 caractères

Jugement notifié le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

PÔLE SOCIAL


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Recours N° RG 26/00298 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I57H
Minute N° 26/00578

JUGEMENT du 09 JUILLET 2026

Composition lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence

Assesseur non salarié : Monsieur Samuel DESMARQUOY
Assesseur salarié : Monsieur Brice JULIEN

Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience

DEMANDEUR :

Monsieur [N] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Comparant, assisté de Monsieur [T] [L] [F]

DÉFENDEUR :

CPAM DE LA DROME
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]

Représentée par Madame Lucie COTTERLAZ-CARRAZ

Procédure :

Date de saisine : 30 mars 2026
Date de convocation : 16 avril 2026
Date de plaidoirie : 09 juin 2026
Date de délibéré : 09 juillet 2026

EXPOSE DU LITIGE

À la suite de la prise en charge d’une maladie professionnelle du 15 mars 2021 au titre d’une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, la CPAM de la Drôme a notifié à Monsieur [O] [N] par décision du 04 août 2025 un taux d’IPP (incapacité partielle permanente) de 08 % consécutivement à sa consolidation au 31 juillet 2025 pour « séquelles de tendinopathie non rompue non calcifiante de l’épaule gauche, traitées médicalement (4 infiltrations et séances de kinésithérapie) , chez un assuré de 60 ans, sans emploi, droitier, caractérisées par une limitation douloureuse légère de tous les mouvements de l’épaule gauche, avec une diminution d’amplitude d’au moins 20° sur plusieurs mouvements, l’abduction et l’antépulsion étant supérieures à 90° ».

Monsieur [O] a alors contesté devant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) le taux ainsi accordé.

En l’absence de réponse de ladite commission, suivant requête adressée au greffe le 30 mars 2026, Monsieur [O] a porté sa contestation devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de VALENCE.

À l’audience du 09 juin 2026, l’affaire a été retenue en présence de Monsieur [O] représenté par un agent de la [1] dûment muni d’un pouvoir spécial et de la CPAM de la Drôme également représentée par un agent dûment muni d’un pouvoir spécial.

À ladite audience, Monsieur [O] a oralement actualisé ses conclusions aux termes desquelles il demande au Tribunal de fixer à 15 % son taux d’IPP en rapport avec sa maladie professionnelle ou d’ordonner la mise en œuvre d’une consultation médicale ou d’une expertise médicale confiée à un médecin spécialiste, avec pour mission notamment de fixer le taux d’IPP consécutif à la maladie professionnelle du 15 mars 2021, de dire que les honoraires et frais découlant de l’expertise médicale seront à l’entière charge de la CPAM conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 de Code de la sécurité sociale, de lui attribuer un coefficient de synergie de 03 % et de condamner la CPAM aux entiers dépens.

En défense, la CPAM a également oralement actualisé ses conclusions aux termes desquelles elle demande au Tribunal de dire et juger que le taux d’IPP de 08 % ainsi attribué au titre des séquelles de sa maladie professionnelle du 15 mars 2021 est pleinement satisfactoire, de rejeter la demande de fixation du taux d’IPP à 15 %, de rejeter la demande d’expertise, de débouter Monsieur [O] des fins de son recours et de prendre acte qu’elle s’en rapporte à justice concernant la demande d’attribution d’un éventuel coefficient de synergie.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.

Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 09 juillet 2026, date du présent jugement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le taux médical d’IPP

Selon les dispositions de l’article L 434-2 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.

Selon les dispositions de l’article R 434-32 du Code de la sécurité sociale, « Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail […] ».

Il est constant que le barème d’invalidité des accidents du travail/ maladies professionnelles présent en annexe du même code ne peut avoir qu’un caractère indicatif, les taux d’incapacité proposés par ledit barème étant des taux moyens, le médecin chargé de l’évaluation conservant, quand il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème et devant clairement exposer les raisons qui l’y ont conduites.

Si ce barème a pour but de fournir des bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L 434-2 du Code de la sécurité sociale applicable aux salariés du régime général et du régime agricole, il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux.

Le Tribunal conserve donc l’entière liberté de s’écarter des chiffres et taux du barème dès lors que sont pris en considération les éléments d’appréciation exigés par l’article L 434-2 du Code de la sécurité sociale, à savoir la nature de l’infirmité, l’état général du sujet, son âge, ses facultés physiques et/ou mentales, ses aptitudes et qualification professionnelles.

Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile,
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

Selon les dispositions de l’article 146 du même code,
« Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».

Selon les dispositions l’article R 142-16 du Code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.

Il est rappelé qu’une partie peut solliciter une expertise médicale judiciaire laquelle n’est toutefois pas de droit et reste soumise à une exigence préalable de commencement de preuve.

Au cas présent, le barème indicatif d’invalidité prévoit, s’agissant de l’atteinte des fonctions articulaires de l’épaule :

« 1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES.

Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.

Épaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :

- Normalement, élévation latérale : 170° ;
- Adduction : 20° ;
- Antépulsion : 180° ;
- Rétropulsion : 40° ;
- Rotation interne : 80° ;
- Rotation externe : 60°.

La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.

Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.

DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de l’épaule, omoplate bloquée

55

45
Blocage de l’épaule, avec omoplate mobile

40

30
Limitation moyenne de tous les mouvements

20

15
Limitation légère de tous les mouvements

10 à 15

8 à 10

Périarthrite douloureuse :

Aux chiffres indiqués ci-dessus, selon la limitation des mouvements, on ajoutera

5

5

On rappelle que la périarthrite scapulo-humérale (P.S.H.) s’accompagne souvent d’une amélioration tardive au bout d’un an et demi ou deux ans ».

En l’espèce, Monsieur [O] fait valoir que, se fondant sur le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail, la jurisprudence retient une limitation moyenne des mouvements lorsque la limitation d’amplitude est de plus de 20° sur plusieurs mouvements, l’abduction et l’antépulsion étant au moins égales à 90° et une limitation légère lorsque l’abduction et l’antépulsion atteignent 110° de sorte qu’un taux de 15 % doit lui être attribué en présence d’une limitation moyenne des mouvements de l’épaule ; il précise avoir été placé en invalidité de catégorie 2 à compter du 04 août 2025 ; qu’un taux d’IPP de 10 % (dont 03 % de taux socio-professionnel) lui a été attribué par décision judiciaire concernant les séquelles d’une autre pathologie touchant l’épaule droite, la caisse ayant initialement retenu à tort un taux de 05 % seulement ; que malgré sa demande en ce sens, la [2] ne lui a pas transmis son rapport, le privant de la possibilité d’apprécier les raisons pour lesquelles un taux seulement de 08 % a ainsi été retenu.

La CPAM expose que le taux querellé est parfaitement justifié au regard du barème indicatif d’invalidité des accidents du travail qui prévoit un taux compris entre 08 % et 10 % s’agissant d’une limitation légère des mouvements de l’épaule non dominante ; que Monsieur [O] n’apporte aucun élément d’ordre médical au soutien de sa demande ; que les arrêts cités par Monsieur [O] confirment au contraire la position de son médecin-conseil (limitation simplement légère) ; qu’une expertise médicale ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence probatoire de l’une des parties ; que le placement de Monsieur [O] en invalidité de catégorie 2 vise à indemniser les conséquences d’un accident/d’une maladie d’origine non professionnelle ; que l’attribution judiciaire d’un taux d’IPP de 10 % au titre des lésions touchant l’épaule droite ne permet pas d’établir que le taux concernant l’épaule gauche aurait été mal évalué.

Sur ce, il ressort objectivement des pièces versées aux débats et des échanges intervenus que :

À la suite de la prise en charge d’une maladie professionnelle du 15 mars 2021 au titre d’une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, la CPAM de la Drôme a notifié à Monsieur [O] un taux d’IPP de 08 % consécutivement à sa consolidation au 31 juillet 2025 pour « séquelles de tendinopathie non rompue non calcifiante de l’épaule gauche, traitées médicalement (4 infiltrations et séances de kinésithérapie) , chez un assuré de 60 ans, sans emploi, droitier, caractérisées par une limitation douloureuse légère de tous les mouvements de l’épaule gauche, avec une diminution d’amplitude d’au moins 20° sur plusieurs mouvements, l’abduction et l’antépulsion étant supérieures à 90° ».

Si la présente juridiction ne peut que regretter l’absence de décision explicite de la [2] qui aurait été de nature à utilement éclairer la religion de la présente juridiction, force toutefois est de constater que Monsieur [O] ne produit aucun élément d’ordre médical au soutien de sa demande venant justifier que le taux médical ainsi retenu par le médecin-conseil aurait été sous-évalué ; Monsieur [O] se contentant de citer des décisions de justice (notamment de cours d’appel), insuffisantes à emporter la religion de la présente juridiction pour concerner des cas d’espèce.

Est également inopérant l’argument tiré d’un éventuel placement en invalidité de catégorie 2 (non démontré par Monsieur [O] mais non contesté par la CPAM) dès lors que comme le soutient très justement ledit organisme, l’attribution d’une telle prestation vise seulement à compenser la réduction d’au moins deux tiers de la capacité de travail ou de gain à la suite d’un accident ou d’une maladie d’origine non professionnelle.

Au surplus, l’abduction et l’antépulsion telles qu’elles figurent sur la notification du taux d’IPP querellée étant supérieures à 90°, il ne peut raisonnablement être retenu une limitation moyenne desdits mouvements (élévation latérale normale : 170° ; antépulsion normale : 180°).

En définitive, Monsieur [O] ne produit aucune pièce permettant de retenir une erreur manifeste d’évaluation par le médecin-conseil au regard du barème indicatif reproduit ci-dessus.

Par conséquent, en l’absence d’élément suffisamment sérieux venant contredire les conclusions du médecin-conseil, il n’y a pas lieu de revoir à la hausse le taux d’IPP ainsi fixé à 08 %, ni d’ordonner la mise en œuvre d’une consultation médicale laquelle n’a pas vocation à pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve lui incombant.

Sur le coefficient de synergie

Outre le fait qu’il n’a qu’une valeur indicative, le chapitre préliminaire du barème indicatif d’invalidité prévoit en son article II, Mode de calcul du taux médical, point 3 « infirmités antérieures », alinéa 3 que « Dans certains cas où la lésion atteint le membre ou l’organe, homologue au membre ou à l’organe lésé ou détruit antérieurement, l’incapacité est en général supérieure à celle d’un sujet ayant un membre ou un organe opposé sain, sans état antérieur. ».

Une réduction de la capacité fonctionnelle des deux membres n’entraîne pas inéluctablement l’attribution d’un coefficient de synergie et il appartient au requérant de démontrer l’existence de cette dernière.

Pour se prévaloir d’un coefficient de synergie de 03 %, Monsieur [O] fait valoir qu’il est atteint d’une maladie professionnelle concernant son épaule droite, consolidée le 21 décembre 2017 avec l’attribution d’un taux d’IPP fixé, après décision judiciaire, à 10 % (dont 03 % de CSP).

En défense, la CPAM indique oralement s’en rapporter à justice concernant l’attribution d’un coefficient de synergie.

Sur ce, bien que Monsieur [O] ne justifie ni de la réalité de la pathologie controlatérale, ni de la réalité du taux d’IPP qui lui aurait été attribué au titre de ladite pathologie, force toutefois est de constater que la CPAM de la Drôme n’émet aucune contestation de sorte qu’il peut raisonnablement être retenu que la pathologie en cause concernant le présent litige (tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche) intervient sur l’épaule opposée à une épaule déjà lésée.

Il convient alors de faire droit à la demande de l’assuré et de retenir un coefficient de synergie qui sera raisonnablement fixé à 02 %.

Par conséquent il y a lieu de fixer à 10 % (dont 02 % au titre d’un coefficient de synergie) le taux d’IPP global à attribuer à Monsieur [O] [N] des suites de la maladie professionnelle du 15 mars 2021 (tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche).

En l’état d’un taux porté à 10 %, Monsieur [O] bénéficiera donc désormais d’une rente qui lui sera versée chaque trimestre par la CPAM.

Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires.

Partie perdante, la CPAM de la Drôme sera condamnée aux dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe :

FAIT en partie droit aux demandes de Monsieur [O] [N],

DÉBOUTE [O] [N] en sa demande de révision du taux médical et DIT que son taux médical reste fixé à 08 %,

FAIT EN PARTIE DROIT à sa demande d’attribution d’un coefficient socio-professionnel et accorde à ce titre à Monsieur [O] [N] un taux de 02 %,

DIT que le taux d’IPP de Monsieur [O] [N] doit être globalement porté à 10 % (soit 08 % au titre du taux médical et 02 % au titre du coefficient de synergie) des suites de la maladie professionnelle du 15 mars 2021 (tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche) consolidée le 31 juillet 2025,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

ENJOINT à la CPAM de la Drôme de procéder à la régularisation du dossier de Monsieur [O] [N],

CONDAMNE la CPAM de la Drôme aux dépens.

Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction les lieux, jour, mois et an sus indiqués.

La Greffière, Le Président,

Emmanuelle GRESSE Laurent MASSA

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