Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Désigne un expert ou un autre technicien source api

TJ 19031, 16 juill. 2026, RG 26/00036


Vérifier : TJ 19031, 16 juill. 2026, RG 26/00036 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/07/2026
Numéro
26/00036
Lieu / cour
tj19031
Chambre
Chambre 4
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a5951b593c619cd1f1c64dd

Texte de la décision

21,045 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 16 JUILLET 2026


N° RG 26/00036 - N° Portalis DBXF-W-B7K-C62T

NATAF : Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction (54Z)

MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 16 JUILLET 2026

DÉCISION : RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE

DEMANDERESSE :

S.A.S. LASCAUX ENTREPRISE TRAVAUX PUBLICS, immatriculée au RCS de BRIVE sous le numéro 448 770 495, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représentée par Me Cédric PARILLAUD, avocat postulant inscrit au barreau de BRIVE, Me David LARRAT, avocat plaidant inscrit au barreau de BERGERAC

DÉFENDERESSES :

S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Me Laurence BOUCHERAT HERESZTYN, avocat postulant inscrit au barreau de BRIVE, Me Olivier LERIDON, avocat plaidant inscrit au barreau de TOULOUSE

Copie exécutoire Me Parillaud, Me Morin-Feyssac, Me Boucherat Heresztyn, Me Eyssartier, Me Caetano, M. [W] le 16/07/2026

S.A.S. DOURSAT, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 810 681 239, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]

Représentée par Me Sophie MORIN - FEYSSAC, avocat postulant inscrit au barreau de BRIVE, Me Paul HAZERA, avocat plaidant inscrit au barreau de BORDEAUX

APPELÉES EN CAUSE :

S.A.S. M.A.A.D., immatriculée au RCS de BRIVE sous le numéro 837 605 567, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]

Représentée par Me Dominique EYSSARTIER, avocat postulant inscrit au barreau de BRIVE, Me Anne Sophie LAPENE, avocat plaidant inscrit au barreau de POITIERS

S.A. MMA IARD, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 440 048 882, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5]

Représentée par Me Philippe CAETANO, avocat au barreau de BRIVE

Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 775 652 126, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5]

Représentée par Me Philippe CAETANO, avocat au barreau de BRIVE

S.A. ABEILLE IARD ET SANTE, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 306 522 665, dont le siège social est sis [Adresse 6]

Défaillant

DÉBATS : Audience Publique du 11 Juin 2026

Président : Caroline CHABANON, Président du Tribunal Judiciaire de Brive,

Greffier : Aurore LEMOINE, Cadre greffier,

Date indiquée aux parties pour la mise à disposition au greffe de la décision : 16 Juillet 2026.

❖

EXPOSÉ DU LITIGE

Dans le cadre d’un projet de construction de son siège social, la SAS LASCAUX ENTREPRISE TRAVAUX PUBLICS a signé un contrat de maîtrise d’oeuvre avec le cabinet [J] le 26 juillet 2017. La mission de maîtrise d’oeuvre a ensuite été reprise par la SAS MAAD.

La société DOURSAT est intervenue à l’opération au titre du lot charpente métallique et couverture, sur la base d’un devis n°D00287 établi le 30 mars 2017 pour un montant total de 100 000 € HT soit 120 000 € TTC. Un acompte de 30 000 € a été versé selon facture F01192 du 8 juin 2017.

La société DOURSAT est assurée auprès des compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 puis auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD du 1er janvier 2019 au 1er janvier 2024, puis auprès de la compagnie GROUPAMA du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025 et actuellement auprès de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE depuis le 1er janvier 2026.

Le 11 juillet 2018, un procès-verbal de réception des travaux a été dressé avec réserves et n’a pas été signé par l’entreprise DOURSAT.

Le 17 mai 2021, la SAS MAAD a adressé un courrier recommandé à la société DOURSAT afin de trouver une solution quant au passage d’eau de pluie entre ses habillages de bandeaux métalliques hauts et la maçonnerie sur le bâtiment édifié pour la SAS LASCAUX ENTREPRISE TRAVAUX PUBLICS, ce qui a entraîné une dégradation prématurée des enduits, l’apparition de traces de calcification et de l’humidité dans les doublages.

La mise en place de pastilles au niveau des joins de couverture s’est avérée inefficace, et la société DOURSAT a été relancée par la maitrise d’oeuvre.

Le 20 octobre 2025, la société MAAD a adressé à la SAS DOURSAT une lettre de mise en demeure de rendre 1'ouvrage conforme avant le 15 janvier 2026.

La SAS LASCAUX ENTREPRISE a fait établir le 19 février 2026 un procès-verbal par commissaire de justice, lequel a constaté :

- sur la façade avant et l'enseigne :

- la présence des coulures d’eau sur la façade en enduit gratté, coulant depuis la casquette jusqu’au sol dans toute la hauteur du bâtiment ;
- la présence de coulures plus petites et localisées de manières éparses ;
- les coulures se manifestent par une coloration plus sombre de l’enduit et prennent leur source directement sous le débord et notamment au niveau des jointures des pièces métalliques de la casquette ;
- la présence de coulures noirâtres et marronnâtres de mousse ;
- des coulures noirâtres et marronnâtres plus éparses sur le rebord des appuis de fenêtres et à proximité de la descente d’eau pluviale ;

- sur la façade latérale :

- la présence d’une couleur grisâtre et marronnâtres d’environ un mètre de long immédiatement au-dessus de la grande baie vitrée de l'accueil ;
- la présence de petites coulures noirâtres et verdâtres plus éparpillées.

Par actes des 27 et 30 mars 2026, la SAS LASCAUX ENTREPRISE TRAVAUX PUBLICS a assigné devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde, la SAS DOURSAT et la SA AXA France IARD son assureur, aux fins de voir, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, ordonner une expertise judiciaire et condamner in solidum les défendeurs aux dépens et à lui verser la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Cette affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 26-00036.

Par actes des 4 et 5 mai 2026, la SAS DOURSAT a assigné devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde, la SAS MAAD, la compagnie MMA IARD, la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE aux fins de leur mise en cause dans la procédure 26-00036 dont elle demande la jonction et que leur soit déclaré communes et opposables les éventuelles opérations d’expertise à venir. Elle demande également qu’il soit fait sommation à la société MAAD de communiquer ses attestations d’assurance couvrant sa responsabilité en 2017 soit au jour de la déclaration d’ouverture de chantier ou du commencement effectif des travaux et également en 2026, date de l’assignation en référé délivré à la requête de la société LASCAUX ENTREPRISE TRAVAUX PUBLICS et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l’ordonnance de référé à venir. Elle demande également que l’expertise judiciaire soit aux frais avancés de la demanderesse et que les dépens soient réservés.

Cette affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 26-00057.

La SAS LASCAUX ENTREPRISE TRAVAUX PUBLICS soutient l’existence de fuites d’eau entre habillages de bandeaux métalliques posés par la société DOURSAT et la maçonnerie pour solliciter une expertise judiciaire.

Aux termes de ses conclusions, la société DOURSAT ne s’oppose pas à l’expertise judiciaire sollicitée sous les plus expresses protestations et réserves d’usage sur sa responsabilité et aux frais avancés de la demanderesse. Elle conclut au débouté d’AXA FRANCE IARD de sa demande de mise hors de cause et de la société LASCAUX ENTREPRISE TRAVAUX PUBLICS de sa demande de condamnation de la société DOURSAT au paiement de la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sollicite que les dépens soient réservés.

Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 10 juin 2026, la SAS MAAD formule ses plus expresses réserves de recevabilité comme de fondement de ladite action et qu’il soit statué ce que de droit sur la demande d’expertise judiciaire aux frais avancés de la requérante et que les demandeurs soient condamnés aux dépens.

Aux termes de leurs conclusions notifiées par RPVA le 27 mai 2026, la compagnie d’assurances MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES formulent leurs plus expresses protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée sans reconnaissance de garantie ou de responsabilité.

Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 23 avril 2026, la SA AXA FRANCE IARD conclut au rejet de la demande d’expertise formée par la SAS LASCAUX ENTREPRISE TRAVAUX PUBLICS à son encontre faute de motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile et conclut à la condamnation de la SAS LASCAUX ENTREPRISE TRAVAUX PUBLICS à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance.

Elle fait valoir avoir délivré à la société DOURSAT un contrat d’assurance “BATISSUR” qui a pris effet le 1er janvier 2019 pour être résilié le 1er janvier 2024 et que dès lors elle n’était pas l’assureur de l’entreprise lors de la réalisation du chantier litigieux en 2017 et 2018 pas plus qu’à la date de l’assignation le 30 mars 2026.

Citée à personne morale le 4 mai 2026, la SA ABEILLE IARD & SANTE n’a pas constitué avocat.

La décision, mise en délibéré au 16 juillet 2026, sera réputée contradictoire.

MOTIVATION

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de jonction

Dans l’intérêt d’une bonne justice, il convient, en application de l’article 367 du Code de procédure civile, d’ordonner la jonction des dossiers ouverts sous les numéros de RG 26-00036 et RG 26-00057, sous le numéro de répertoire général RG 26-0036.

Sur la demande d’expertise

Par application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l’espèce, il est établi par le procès-verbal de Commissaire de Justice du 19 février 2026 que la façade avant, la façade latérale et l'enseigne de la SAS LASCAUX ENTREPRISE TRAVAUX PUBLICS présence des coulures d`eau. La demanderesse justifie dès lors d’un intérêt légitime à faire réaliser une expertise judiciaire opposable à l’ensemble des parties, à ses frais avancés.

- Sur les appels en cause

L’article 331 du code de procédure civile prévoit qu'un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.

En l’espèce, la SAS LASCAUX ENTREPRISE TRAVAUX PUBLICS et la SAS DOURSAT justifient d’un intérêt à appeler en cause les assureurs de cette dernière à savoir la SA AXA FRANCE IARD, la compagnie MMA IARD, la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE ainsi que la SAS MAAD en qualité de maitrise d’oeuvre.

- Sur la sommation à la société MAAD de communiquer

Il appartiendra à la société MAAD dans le cadre des opérations d’expertise de justifier des attestations d’assurance couvrant sa responsabilité en 2017 soit au jour de la déclaration d’ouverture de chantier ou du commencement effectif des travaux et également en 2026, date de l’assignation en référé délivré à la requête de la société LASCAUX ENTREPRISE TRAVAUX PUBLICS. Il n’y a pas lieu à prévoir en l’état une astreinte.

- Sur les autres demandes

Il n’y a pas lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. En conséquence, la SAS LASCAUX ENTREPRISE TRAVAUX PUBLICS et la SA AXA FRANCE IARD seront déboutées du chef de leur demande.

Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu l’article 367 du Code de procédure civile ;

ORDONNONS la jonction des dossiers ouverts sous les numéros de RG RG 26-00036 et RG 26-00057, sous le numéro de répertoire général RG 26-00036 ;

Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés ;

Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;

ORDONNONS la réalisation d’une expertise portant sur le bien immobilier appartenant à la SAS LASCAUX ENTREPRISE TRAVAUX PUBLICS sis [Adresse 7]

DÉSIGNONS pour y procéder :

Monsieur [R] [W]
E-mail : [Courriel 1]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]

avec pour mission de :

1°/ prendre connaissance des conventions intervenues entre les parties et donner tous éléments techniques de nature à permettre au juge de déterminer la mission des intervenants,

2°/ visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, les voies d’accès litigieuses ; les décrire et dire si elles présentent les désordres invoqués dans l'assignation ; dans l'affirmative, énumérer et décrire les désordres constatés, en indiquer la nature et l'étendue en précisant s'ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l'immeuble ou le rendre impropre à l'usage auquel il est destiné,

3°/ dire quelles sont les causes de ces désordres et leur imputabilité ; préciser la date d’apparition des désordres ; préciser s’ils étaient visibles ou non à réception, indiquer si ces désordres ont fait l’objet de réserve ou de dénonciations ;

4°/ fournir tous renseignements sur la réception des travaux ;

5°/ dire si les travaux effectués par les intervenants sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris ; préciser la nature et l’étendue des travaux restés à charge des maîtres de l’ouvrage,

6°/ dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s'ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d'exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d'utilisation de l'ouvrage, à un défaut d'entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée,

7°/ rechercher tous les éléments techniques permettant d’établir éventuellement la responsabilité des différents intervenants,

8°/ dire quels travaux sont nécessaires pour remettre l'immeuble en conformité à sa destination, en évaluer le coût et la durée de leur exécution,

9°/ dire si l’exécution des travaux par une autre entreprise est susceptible d’entraîner un supplément de prix ; dire si, après l'exécution des travaux de remise en état, l'immeuble restera affecté d'une moins value et donner en ce cas son avis sur son importance; préciser si certains de ces travaux sont susceptibles d'apporter à l'immeuble une plus-value par rapport à son état antérieur,

10°/ donner tous éléments pour proposer l'évaluation du préjudice subi par le maître d’ouvrage du fait des désordres constatés et de l'exécution des réparations,

11°/ plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,

12°/ donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties,

13° / établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d'un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs,

14°/ répondre à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d'émettre l'avis sur l'évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations,

15°/ plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,

DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise,

DISONS que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise,

PRÉCISONS qu'une photocopie du rapport sera adressée à l'avocat de chaque partie,

RAPPELONS à cet égard aux parties que les dires doivent concerner uniquement les appréciations techniques et que l'expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique,

PRÉCISONS que l'expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l'aura adressé,

FIXONS à 3 000 € le montant de la somme qui doit être consignée auprès du Régisseur de ce Tribunal par la SAS LASCAUX ENTREPRISE TRAVAUX PUBLICS dans le mois du prononcé de la présente décision, à titre provisoire à valoir sur la rémunération de l'expert,

DISONS que le Tribunal pourra tirer toutes conséquences de droit du défaut de communication par les parties des documents à l'expert,

DISONS que l'expert devra procéder à ses opérations et déposer son rapport en double exemplaire au Greffe du Tribunal dans les SIX MOIS de la consignation de la provision,

RAPPELONS que la rémunération de l'expert sera établie dès le dépôt du rapport en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni,

DISONS qu'à défaut de consignation dans les délais et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert sera caduque, sauf décision de relevé de caducité qui ne pourra être prise par le juge qu'au vu d'un motif légitime,

RAPPELONS qu’au cours des opérations d’expertise, de préférence après la remise du pré-rapport ou à l’issue des opérations d’expertise, l’expert peut concilier les parties selon un processus non spécifiquement réglementé par le code de procédure civile et les parties pourront toujours solliciter l’homologation de l’accord intervenu si celui-ci répond aux exigences du nouvel article 1541-1 du code de procédure civile ;

DISONS qu’il appartiendra à la société MAAD dans le cadre des opérations d’expertise de justifier des attestations d’assurance couvrant sa responsabilité en 2017 soit au jour de la déclaration d’ouverture de chantier ou du commencement effectif des travaux et également en 2026, date de l’assignation en référé délivré à la requête de la société LASCAUX ENTREPRISE TRAVAUX PUBLICS ;

DÉCLARONS recevable l’appel en cause formé par la SAS LASCAUX ENTREPRISE TRAVAUX PUBLICS à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SAS DOURSAT ;

DÉCLARONS opposables à la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la la SAS DOURSAT les opérations d’expertise menées par Monsieur [R] [W] ;

DÉCLARONS recevable l’appel en cause formé par la SAS DOURSAT à l’encontre de la compagnie MMA IARD, la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE, ses assureurs et la SAS MAAD, en qualité de maitrise d’oeuvre ;

DÉCLARONS opposables à la compagnie MMA IARD, la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE et la SAS MAAD les opérations d’expertise menées par Monsieur [R] [W] ;

DÉBOUTONS la SAS LASCAUX ENTREPRISE TRAVAUX PUBLICS et la SA AXA FRANCE IARD de leur demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DISONS que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;

RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.

En foi de quoi la minute de la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Le Greffier Le Président

En conséquence la République Française mande et ordonne
à tous commissaires de justice, sur ce requis de mettre le présent
acte à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs
de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir
la main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement
requis
En foi de quoi, Nous, Greffier de ce Tribunal.
avons signé et scellé les présentes

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.