TJ 14366, 22 juin 2026, RG 25/00281
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Texte de la décision
copies délivrées à
CCC + CE Me Véronique MALGORN
dossier
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LISIEUX
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
N° Dossier : N° RG 25/00281 - N° Portalis DBW6-W-B7J-DNRR
Nature Affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
JUGEMENT DU 22 JUIN 2026
DEMANDEUR :
Madame [M] [Z]
demeurant 47-49 rue Général Leclerc - 14170 Saint Pierre en Auge
représentée par Me Véronique MALGORN, avocat au barreau de CAEN
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [D]
demeurant 56 route de Grisy - 14170 SAINT PIERRE EN AUGE
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES : Madame Anne-Sophie GIRET, Vice-Présidente ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Madame Laurine CARON, Greffière ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Madame Severine MACHY, Greffière ;
DEBATS : A l’audience du 03 Avril 2026, hors la présence du public, le juge aux affaires familiales, après avoir entendu les parties comparantes et/ou leurs conseils, a mis l’affaire en délibéré pour rendre le jugement le 22 mai 2026, reporté au 22 Juin 2026 en raison de contraintes de service.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [J] [D] et Madame [M] [N] ont entretenu une relation sentimentale de laquelle sont nés [E] et [R], mineurs à charge, en 2009 et 2015. Ils ont également pendant la vie commune acquis ensemble une maison à Saint-Pierre-en-Auge.
Par acte de commissaire de justice du 25 mars 2025, [M] [N] a fait assigner [J] [D] devant le juge aux affaires familiales de céans aux fins d’obtenir, au visa des articles 815 et suivants du code civil, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ainsi que la condamnation de son ancien concubin au paiment d’une indemnité d’occupation de l’ancien domicile conjugal, une indemnité pour résistance abusive et une indemnité au titre des frais irrépétibles.
[J] [D] n’a pas constitué avocat.
Suivant courrier du 29 avril 2025, le juge de la mise en état a proposé aux parties de rencontrer un médiateur aux fins de les aider à trouver une solution amiable au conflit qui les oppose. [J] [D] et [M] [N] ont répondu favorablement par courrier des 22 mai et 2 juin 2025.
Par ordonnance du 3 juillet 2025, le juge de la mise en état a désigé le centre de médiation des notaires de Normandie pour y procéder. Aucune médiation n’a toutefois été mise en oeuvre.
Aucune conclusion nouvelle n’a été prise. Au terme de la procédure, les seules prétentions exprimées sont donc celles de Madame [N] qui résultent de l’acte introductif d’instance.
Il y est expressément fait renvoi pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 16 février 2026 et l’audience fixée au 3 avril 2026. A l'issue des débats, les parties ont été informées de la mise à disposition du jugement au greffe à compter du 29 mai 2026, reportée de quelques jours en raison de contraintes de service.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur le partage judiciaire
En vertu de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du même code dispose que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Aux termes de l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Par ailleurs, la juridiction ordonne le partage s’il peut avoir lieu conformément à l’article 1361 du code de procédure civile ou, si la complexité des opérations le justifie, désigne un notaire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage et commet un juge pour surveiller ces opérations, conformément à l’article 1364 du code de procédure civile.
En l'espèce, [M] [N] demande l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision existant entre elle et [J] [D] sur le bien de Saint-Pierre-en-Auge.
Il sera sur ce point relevé que l’acte d’acquisition du bien n’est pas produit, de sorte que son caractère indivis n’est pas établi. Néanmoins, c’est ainsi qu’il est qualifié par le notaire chargé des premières opérations, Maître [Y] ; les développements ci-après n’auront en tout état de cause d’intérêt qu’à condition que l’immeuble de Saint-Pierre-en-Auge soit bien indivis.
Madame [N] se prévaut de vaines démarches engagées en vue de parvenir amiablement au partage, et d’obstacles posés par [J] [D], qui demeure dans le bien depuis son départ, et produit en ce sens la copie de courriers et courriels adressés à ce dernier depuis le 14 mars 2023, dans lesquels ses intentions quant au bien sont expressément mentionnées de même que son souhait de sortir de l’indivision. La question de l’indemnité d’occupation à la charge de Monsieur [D] est formulée (tantôt sous l’angle de la renonciation, tantôt sous l’angle de son chiffrage).
L’impossibilité de parvenir à un accord amiable sur le sort des avoirs des coindivisaires est ici établie.
Cette impossibilité a d’ailleurs résisté à l’engagement de la présente procédure, puisque Monsieur [D], invité à participer à une médiation judiciaire par le juge de la mise en état (ordonnance du 3 juillet 2025), ne s’est pas présenté au rendez-vous après avoir pourtant fait part de son accord pour y participer.
Il sera donc fait droit à la demande de [M] [N], le partage judiciaire de l’indivision existant entre les ex concubins sera ordonné
.
L’article 1364, alinéa 1er du code de procédure civile précité ne prévoit la commise d’un notaire pour procéder aux opérations de partage et d’un juge commis pour surveiller ces opérations que pour les situations complexes.
L’absence prétendue de coopération de chaque indivisaire n’est pas de nature à rendre un partage complexe, et le notaire ne peut être commis pour suppléer les parties dans l’administration de la preuve, essentielle, des droits dont ils se prévalent.
Il doit être relevé aux termes des débats qu’aucune demande de commise d’un notaire sous la surveillance d’un juge commis n’est formulée. Les difficultés liquidatives apparaissent circonscrites et les points essentiels de la liquidation - sur lesquels le désaccord même entre les parties n’est pas établi - sont listés par le notaire Maître [Y] dans un courriel du 19 novembre 2024.
Ils ne présentent pas le caractère de complexité qui justifie la commise d’un notaire au sens des dispositions précitées
Mais le partage simple - sans notaire commis - induit que les difficultés liquidatives soient tranchées dès l’ouverture.
L’essentiel de la démarche de partage consistera pour les ex-concubins à rassembler les preuves des droits dont ils se prévaudront, et en cas de désaccord à demander au juge de les trancher en cas de blocage.
L’affaire sera donc renvoyée devant le juge de la mise en état pour conclusions sur les points de désaccord persistants et communication des pièces nécessaires à leur résolution judiciaire.
II - Sur la demande particulière d’indemnité d’occupation
Sur le fondement de l’article 815-9 alinéa 2 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
L'occupation du bien est privative au sens de l'article 815-9 précité, dès lors que l'un des coïndivisaires se trouve dans l'impossibilité de droit ou de fait d'user de la chose de la même manière que l'autre, et ce même en l'absence d'occupation effective des lieux par celui-ci.
En l’espèce, c’est bien à l’adresse de l’ancien domicile conjugal, bien mentionné indivis, qu’a été cité Monsieur [D] par le commissaire de justice le 25 mars 2025. A cette date donc il résidait encore à cet endroit ; et au vu des pièces produites c’était déjà le cas à l’occasion de la procédure contentieuse engagée devant le juge aux affaires familiales de Lisieux pour fixer les modalités de l’autorité parentale envers les deux enfants communs (requête du 10 août 2021, audience du 7 décembre 2021). Madame [N] est bien fondée à solliciter de Monsieur [D] le versement d’une indemnité d’occupation aux termes de l’article 815-9 précité, et ce à compter de son départ (dont elle justifiera, ce qui n’est pas le cas en l’espèce) jusqu’à cessation de l’occupation privative.
III - Sur les autres demandes
Madame [N] sollicite la condamnation de Monsieur [D] au paiement d’une indemnité de 5.000 euros pour résistance abusive. La demande n’est pas autrement expliquée ni fondée en droit, et en outre, toute résistance n’est pas nécessairement abusive. La demande sera donc rejetée.
Les dépens seront réservés de même que la question subséquente des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre [J] [D] et [M] [N] sur l’immeuble sis 56, route de grisy, 14170 Saint-Pierre-en-Auge,
REJETTE la demande de [M] [N] d’indemnité pour résistance abusive,
DIT que Monsieur [J] [D] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation en contrepartie de l’occupation privative du bien de Saint-Pierre-en-Auge jusqu’à la réalisation du partage,
RENVOIE les parties devant le juge de la mise en état pour conclusions de Madame [N] sur les points de désaccord et production des pièces utiles, à l’audience de mise en état en date du 17 septembre 2026,
RAPPELLE aux parties qu’elles peuvent recourir à la médiation en vue du règlement de leurs intérêts patrimoniaux, et, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable, ce dont le juge de la mise en état devra être avisé,
SURSOIT A STATUER sur les dépens et les frais irrépétibles,
DIT que le présent jugement sera signifié par acte de commissaire de justice à la diligence de la partie requérante,
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision sera réputée non avenue.
En foi de quoi, le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé le présent jugement.
Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
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