TJ 14366, 16 juill. 2026, RG 25/00205
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Texte de la décision
Cour d’appel de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00205 - N° Portalis DBW6-W-B7J-DPQZ
JUGEMENT DU 16 JUILLET 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Sara TRAIKZI, Juge des contentieux de la protection
Greffière lors des débats : Sophie TSUJI
Greffière lors de la mise à disposition : [C] MOTIER
DÉBATS :
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 30 Mars 2026 du tribunal judiciaire de LISIEUX dans la composition énoncée ci-dessus.
***
L’affaire oppose :
PARTIE DEMANDERESSE
INOLYA, Etablissement public local à caractère industriel ou commercial immatriculé au RCS de [Localité 1] sous le n°780 705 703,
agissant poursuites et diligences de son représentant légal et dont le siège
social est sis [Adresse 3]
représenté par Mme [L] [M] munie d'un pouvoir spécial
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame [C] [B],
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
***
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. La présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 04 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction. Le délibéré a été prorogé au 16 juillet 2026 par mention au dossier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 9 décembre 2016 prenant effet le 27 décembre 2016, l’Office Public CALVADOS HABITAT aux droits duquel vient l’EPIC INOLYA a donné en location à Madame [C] [B] un logement sis [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel initial de 294,36 € hors charges.
Un état des lieux d’entrée a été effectué le 27 décembre 2016 contradictoirement et un dépôt de garantie a été versé d’un montant de 285,74 €.
Madame [C] [B] a quitté le logement le 20 février 2023 et un état des lieux de sortie a été effectué contradictoirement à cette date.
Par courrier en date du 10 mars 2023, l’EPIC INOLYA a adressé à Madame [C] [B] un décompte définitif des sommes dues pour un montant total de 666,77 €.
Selon une requête reçue au greffe le 25 juillet 2025, l’EPIC INOLYA a demandé la convocation de Madame [C] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lisieux aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 666,77 € au titre des loyers et charges impayées et des réparations locatives.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2025 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile), l’EPIC INOLYA a fait assigner Madame [C] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lisieux en maintenant ses demandes.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er décembre 2025 et a fait l’objet d’un renvoi. Elle a été plaidée à l’audience du 30 mars 2026.
À l’audience, l’EPIC INOLYA est représenté par Madame [L] [M] munie d’un pouvoir. L’EPIC INOLYA maintient ses demandes et s’en rapporte à ses écritures et pièces. Il indique que s’ajoute à la somme principale de 666,77 € , une somme de 35,62 € au titre du coût de l’assignation.
Madame [C] [B] ne comparaît pas et n’est pas représentée.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
- Sur la demande en paiement
- Sur l’arriéré locatif
En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le logement a été restitué le 20 février 2023.
L’EPIC INOLYA produit aux débats le contrat de bail et un décompte définitif.
Au vu des pièces produites, il apparaît que Madame [C] [B] reste redevable de la somme de 94,06 € au titre d’un régularisation de charges d’eau.
- Sur les réparations locatives
Par ailleurs, l’article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989 précise que le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
Enfin, l’article 7 d) de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations, ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
L'existence de dégradations locatives s'apprécie par comparaison entre les états des lieux d'entrée et de sortie. Seul un état des lieux contradictoire peut être opposé aux parties.
En l’espèce, il ressort de l’état des lieux d’entrée, établi de manière contradictoire entre les parties le 27 décembre 2016, que le logement a été donné en location dans un bon état général.
L’état des lieux de sortie établi contradictoirement le 20 février 2023 laisse notamment apparaître les éléments suivants :
- des dégradations sur les sols (entrée, cuisine, dans les chambres),
- une prise de courant est descellée dans l’entrée,
- la porte d’entrée du logement est dégradée (forcée au pied de biche),
- les murs de la cuisine sont tachés, le plafond de la cuisine est taché,
- le volet de la cuisine ne ferme plus,
- il manque des poignées de manivelles (volets) dans les chambres,
- des prises sont descellées,
- des badges sont manquants.
L’EPIC INOLYA produit son barème des réparations locatives qui tient compte de la vétusté et le détail poste par poste des dépenses. Il sollicite la somme totale de 858,45 € au titre des réparations locatives dont 419,63 € portant sur la réparation de la porte d’entrée.
Les sommes réclamées apparaissent justifiées au regard de la comparaison de l’état des lieux d’entrée et de l’état des lieux de sortie et des dégradations imputables à la locataire.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la somme de 858,45 € sera mise à la charge de la défenderesse au titre des réparations locatives.
Sur le montant dû :
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que Madame [C] [B] reste redevable de la somme de :
* 94,06 € au titre de l’arriéré locatif ;
* 858,45 € au titre des réparations locatives,
* - 285,74 € au titre du dépôt de garantie,
Soit un solde de 666,77 €
En conséquence, il y a lieu de condamner Madame [C] [B] au paiement de la somme de 666,77 € au titre des réparations locatives et de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
- Sur les demandes accessoires
Madame [C] [B], succombant, sera condamnée au paiement des dépens, en ce compris le coût de l’assignation.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision rendue par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE Madame [C] [B] à payer à l’EPIC INOLYA la somme de 666,77€ au titre des réparations locatives et de l’arriéré locatif avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
CONDAMNE Madame [C] [B] aux dépens,en ce compris le coût de l’assignation;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le présent jugement a été signé par la juge et la greffière, puis prononcé par mise à disposition au greffe à la date susdite après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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