TJ 14366, 16 juill. 2026, RG 26/00047
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Texte de la décision
Cour d’appel de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 26/00047 - N° Portalis DBW6-W-B7K-DRU7
JUGEMENT DU 16 JUILLET 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Sara TRAIKZI, Juge des contentieux de la protection
Greffière lors des débats : Sophie TSUJI
Greffière lors de la mise à disposition : Laura MOTIER
DÉBATS :
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 30 Mars 2026 du tribunal judiciaire de LISIEUX dans la composition énoncée ci-dessus.
***
L’affaire oppose :
PARTIE DEMANDERESSE
La S.A.S. FONCIA NORMANDIE, Société par Actions Simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°394 288 401, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux et dont le siège social est sis [Adresse 3], venant aux droits de la société [Adresse 4], Société par Actions Simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°839 306 628 et dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me David ALEXANDRE, avocat au barreau de CAEN
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [X] [B],
demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
***
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. La présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 04 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction. Le délibéré a été prorogé au 16 juillet 2026 par mention au dossier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 24 octobre 2019, la société 10 FAUBOURG, représentée par la SAS FONCIA NORMANDIE agissant en qualité de mandataire, a donné à bail à Monsieur [X] [B] un logement sis [Adresse 7], moyennant un loyer mensuel initial de 760 euros hors charges.
Une garantie des loyers impayés était souscrite par la société [Adresse 4] auprès de la société FONCIA.
Monsieur [X] [B] a quitté les lieux et un état des lieux de sortie a été établi le 24 octobre 2023, contradictoirement.
La société FONCIA a effectué un règlement de 1931,08 € à la société [Adresse 4] au titre de l’arriéré locatif après déduction du montant du dépôt de garantie et une quittance subrogative était établie le 20 février 2024 par la société 10 FAUBOURG.
Par acte des 18 octobre 2024, 7 novembre 2024 et 14 novembre 2024, transformé en procès-verbal de recherches infructueuses (PV 659 du code de procédure civile), la SAS FONCIA a fait délivrer à Monsieur [X] [B] une sommation de payer la somme de 1931,09 € au titre des loyers impayés.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 7 août 2025 adressée par l’intermédiaire de son conseil, la SAS FONCIA NORMANDIE a mis en demeure Monsieur [X] [B] de lui payer la somme de 1931,08 € dans un délai de quinze jours.
Cette mise en demeure étant restée infructueuse, par acte de commissaire de justice du 26 janvier 2026, transformé en procès-verbal de recherches infructueuses (PV 659 du code de procédure civile), la SAS FONCIA NORMANDIE a fait assigner Monsieur [X] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lisieux au visa des articles 1194 et 1728 du code civil et de la loi du 6 juillet 1989, aux fins de voir :
- condamner Monsieur [X] [B] à lui payer la somme de 1931,08 €, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la sommation de payer en date du 14 novembre 2024 jusqu’à parfait paiement,
- condamner Monsieur [X] [B] au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [X] [B] au paiement des dépens comprenant notamment le coût de la sommation de payer délivrée le 14 novembre 2024,
- dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 mars 2026.
La SAS FONCIA NORMANDIE est représentée à l’audience par son conseil. Elle maintient ses demandes et s’en rapporte à ses écritures et pièces.
Monsieur [X] [B] ne comparaît pas à l’audience et ne se fait pas représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
- Sur l’arriéré locatif
L’article 1346-1 du code civil dispose que la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.
L’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales:
1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, la SAS FONCIA NORMANDIE produit aux débats le contrat de bail, un état des lieux de sortie contradictoire daté du 24 octobre 2023, un décompte de sortie, l’avis d’impôt 2023 (comprenant le montant dû au titre de la taxe ordures ménagères) et une quittance subrogative signée par le SAS [Adresse 4] “pour prise en charge au titre de la garantie des loyers impayés”.
Il ressort ainsi des pièces produites que Monsieur [X] [B] a quitté le logement le 24 octobre 2023 et qu’il restait redevable de la somme de 1931,08 € au titre des loyers et charges impayés, arrêtés au 24 octobre 2023, échéance d’octobre 2023 incluse (calculée au prorata du temps d’occupation), après déduction du montant du dépôt de garantie.
Au vu de la quittance subrogative délivrée le 20 février 2024, il apparaît que la SAS FONCIA a versé à la SAS [Adresse 4] la somme de 1931,08 € en application d’un contrat de garantie des loyers impayés.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SAS FONCIA NORMANDIE et de condamner Monsieur [X] [B] à lui payer la somme de 1931,08 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2024 date de délivrance de la sommation de payer.
- Sur les demandes accessoires
Monsieur [X] [B], succombant, sera condamné aux dépens de l’instance. Le coût de la sommation de payer ne fait pas partie des dépens.
L’équité commande de condamner Monsieur [X] [B] à payer à la SAS FONCIA NORMANDIE la somme de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision rendue par défaut, en dernier ressort;
CONDAMNE Monsieur [X] [B] à payer à la SAS FONCIA NORMANDIE la somme de 1931,08 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [X] [B] à payer à la SAS FONCIA NORMANDIE la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur [X] [B] au paiement des dépens de l’instance exluant le coût de la sommation de payer délivrée le 14 novembre 2024 ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le présent jugement a été signé par la juge et la greffière, puis prononcé par mise à disposition au greffe à la date susdite après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA JUGE,
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