TJ 56121, 16 juill. 2026, RG 25/00709
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Texte de la décision
N° RG 25/00709 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C565Y
MINUTE N° 26/ ARCHIVE N° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 16 Juillet 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [V], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DEFENDEURS :
Monsieur [B] [S], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-56121-2025-2657 du 22/01/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LORIENT)
représenté par Me Sabrina PREDOUR, avocat au barreau de LORIENT
Madame [U] [Q], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-56121-2025-2658 du 22/01/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LORIENT)
représentée par Me Sabrina PREDOUR, avocat au barreau de LORIENT
Monsieur [K] [P], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Julie BESNARD
GREFFIER : Camille TROADEC
DÉBATS : 11 Juin 2026
DÉCISION : Mise à disposition le 16 Juillet 2026 par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Le : 16/07/2026
Exécutoire à : Me PREDOUR, M. [V] [X]
Copie à : M. [P] [K]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 7 août 2023, Monsieur [X] [V] a donné à bail à Madame [U] [Q] et Monsieur [K] [P] un bien immobilier à usage d’habitation portant sur un logement sis [Adresse 2] à [Localité 1] moyennant le versement d’un loyer mensuel actualisé de 600 euros charges comprises.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 octobre 2025, Monsieur [X] [V] a fait assigner Monsieur [B] [S], Madame [U] [Q] et Monsieur [K] [P] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LORIENT à l'audience du 11 décembre 2025 aux fins d’obtenir de ladite juridiction de:
-constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de location conclu entre les parties, à défaut prononcer la résiliation du contrat pour cause de défaut de paiement des loyers de la part de Monsieur [B] [S] et Madame [U] [Q].
-ordonner l’expulsion de corps et de biens de Monsieur [B] [S], Monsieur [K] [P] et Madame [U] [Q] ainsi que de tout occupant de leur chef du logement, ainsi que des trois places de parking en tant que locaux accessoires et au besoin avec le concours de la force publique.
-condamner solidairement Monsieur [B] [S], Monsieur [K] [P] et Madame [U] [Q] au paiement de la somme principale de 2021,38 euros suivant décompte arrêté au 17 octobre 2025 , somme à parfaire au jour de l’audience.
-condamner solidairement Monsieur [B] [S], Monsieur [K] [P] et Madame [U] [Q] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer, outre les charges, et en subissant les augmentations légales à compter de la résiliation du bail et jusqu’au jour de la libération des lieux avec remise des clés, le procès-verbal d’expulsion ou de reprise.
-condamner soldiairement Monsieur [B] [S], Monsieur [K] [P] et Madame [U] [Q] au paiement de la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
-condamner solidairement Monsieur [B] [S], Monsieur [K] [P] et Madame [U] [Q] au paiement des entiers dépens, en ceux compris le coût des commandements de payer conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Pour les motifs exposés lors de l’audience, Monsieur [X] [V], comparant en personne, a renouvelé l’ensemble des demandes. Il a actualisé la dette locative à la somme de 3193 euros, mois de mai 2026 inclus.
Pour les raisons développées lors de l’audience, Monsieur [B] [S] et Madame [U] [Q], représentés par leur conseil, qui a repris oralement le bénéfice de ses entières écritures, ont sollicité de la juridiction de:
-constater que Monsieur [X] [V] est irrecevable à agir à l’encontre de Monsieur [B] [S], lequel n’est pas partie au contrat de bail litigieux,
En conséquence,
-condamner Monsieur [X] [V]à payer à Monsieur [B] [S] la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-débouter Monsieur [X] [V] de toutes ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de Madame [U] [Q],
A titre subsidiaire,
-décerner acte à Madame [U] [Q] de sa proposition de s’acquitter des arriérés de loyer dus selon un échéancier de 100 euros par mois,
-condamner Monsieur [X] [V] à payer à Madame [U] [Q] la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner Monsieur [X] [V] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité des demandes formulées à l’encontre de Monsieur [B] [S]:
Selon l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
Monsieur [B] [S] indique qu’il n’est pas partie au contrat de bail. Il sollicite dès lors que l’action engagée par Monsieur [X] [V] à son encontre soit déclarée irrecevable.
En l’espèce, l’argumentaire sur ce point ne saurait valablement prospérer. En effet, l’absence de contrat liant les parties ne doit pas s’analyser comme un élément de recevabilité de l’action mais plus comme un élément visant au débouté des demandes.
Il convient en conséquence de déclarer l’action formulée par Monsieur [X] [V] à l’encontre de Monsieur [B] [S] recevable.
Sur les demandes formulées à l’encontre de Monsieur [B] [S]:
Selon l’article 9 du code de procédure civile, Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Monsieur [B] [S] fait valoir qu’il n’a jamais signé de contrat de bail. Il conteste sa qualité de locataire et conclut au débouté des demandes formulées à son encontre.
Monsieur [X] [V] fait valoir que Monsieur [B] [S] vit avec Madame [U] [Q] avec qui il a eu un enfant. Il maintient ses demandes à son encontre.
En l’espèce, il convient de relever que le demandeur ne produit aux débats aucune pièce permettant de justifier de la qualité de locataire de Monsieur [B] [S] dont le nom n’a pas été mentionné au contrat de bail.
En l’absence de tout lien contractuel démontré, Monsieur [X] [V] sera débouté de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de Monsieur [B] [S].
Sur la réclamation au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés:
Par application des dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Selon l’article 1728 du code civil, Le preneur est tenu de deux obligations principales:
1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 tendant à l’amélioration des rapports locatifs prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire.
Monsieur [X] [V] sollicite de la juridiction la condamnation solidaire de Madame [U] [Q] et Monsieur [K] [P] à lui verser la somme de 3193 euros euros au titre des loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au 11 juin 2026, mois de juin 2026 inclus.
Il produit aux débats un décompte des loyers et indemnités d’occupation impayés correspondant aux mois de février, mars et avril 2025 pour un montant de 600 euros par mois, la somme de 252 euros pour le mois de février 2026, 252 euros pour mars 2026, 252 euros pour avril 2026 et 251 euros pour mai 2026.
Madame [U] [Q] conteste devoir la somme réclamée. Elle produit la décision de la commission de surendettement en date du 25 septembre 2025 ayant déclaré son dossier de surendettement recevable. Ce dossier comporte la dette de logement relative à Monsieur [X] [V] pour la somme de 1932,36 euros. Il est également produit aux débats la décision du 27 novembre 2025 de la commission de surendettement des particuliers du morbihan ayant décidé d’imposer un effacement total des dettes, décision qui n’a pas été contestée. Il résulte de la lecture de cette décision que Monsieur [X] [V] ne peut plus réclamer les loyers relatifs à février, mars et avril 2025 qui ont fait l’objet de la décision d’effacement des dettes.
S’agissant des loyers postérieurs, Madame [U] [Q] démontre avoir versé la somme de 251 euros en février 2026, 250 euros 6 mars 2026, 504 euros le 31 mars 2026, 252 euros le 7 avril 2026, 251 euros le 5 mai 2026 et 1492 euros le 27 mai 2026 à l’aide de ses relevés bancaires.
Ainsi, il est justifiée par Madame [U] [Q] de l’absence d’existence d’une dette locative.
Monsieur [X] [V], qui ne justifie pas de l’existence d’une dette locative, sera débouté de sa demande de condamnation solidaire de Madame [U] [Q] et Monsieur [K] [P] à lui payer la somme de 3193 euros.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire :
Selon l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 tendant à l’amélioration des rapports locatifs, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux
Monsieur [X] [V] justifie avoir fait délivrer à Madame [U] [Q], à la date du 20 mars 2025, un commandement de payer dans un délai de deux mois visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail, pour obtenir paiement des loyers et charges impayés et de la délivrance le 21 mars 2025 à Monsieur [K] [P] d’un commandement de payer les loyers dans un délai de deux mois.
Madame [U] [Q] et Monsieur [K] [P] ne justifient pas avoir apuré leur dette dans le délai de six semaines tel que prévu par le contrat.
Il convient en conséquence de constater la réunion des conditions d’acquisition de la clause résolutoire au profit de Monsieur [X] [V] à compter du 21 mai 2025.
Sur la demande de suspension des effets de la clause résolutoire :
En application des dispositions de l'article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d'habitation et mixtes, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Cette situation se caractérise par la capacité du locataire défaillant non seulement à apurer l'arriéré constitué mais également à reprendre le paiement des échéances normales de loyer.
En l’espèce, il résulte des développements précédents que Madame [U] [Q] a soldé l’ensemble de sa dette locative avant l’audience et qu’elle a repris le versement intégral du loyer courant.
Il résulte par ailleurs des pièces produites aux débats que Madame [U] [Q] a soldé la dette locative le 27 mai 2026.
Il convient dans ces circonstances d’accorder un délai de paiement rétroactif du 21 mai 2025 au 27 mai 2026 et de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant ce délai.
La dette ayant été soldée, il convient de retenir que la clause résolutoire est réputée ne pas avoir jouée.
En conséquence, la demande de résiliation du bail d’habitation, la demande d’expulsion et la demande de condamnation à une indemnité d’occupation seront rejetées.
Sur les demandes accessoires:
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [U] [Q] et Monsieur [K] [P] qui succombent dans le cadre de la présente procédure supporteront solidairement la charge des dépens qui comprendront le coût des commandements de payer et seront solidairement condamnés à payer à Monsieur [X] [V] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du même code.
Monsieur [X] [V] sera condamné à verser à Monsieur [B] [S] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire:
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Aucun élément ne justifie qu’il soit fait obstacle au principe de l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection , statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, exécutoire et mise à disposition par le greffe :
Déclare l’action de Monsieur [X] [V] à l’encontre de Monsieur [B] [S] recevable.
Déboute Monsieur [X] [V] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Monsieur [B] [S].
Déboute Monsieur [X] [V] de sa demande de condamnation solidaire de Madame [U] [Q] et Monsieur [K] [P] au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés.
Déboute Monsieur [X] [V] de sa demande de constat de résiliation de la clause résolutoire au regard de l’apurement de la dette locative.
Déboute en conséquence Monsieur [X] [V] de ses demandes d’expulsion et de fixation d’une indemnité d’occupation.
Condamne solidairement Madame [U] [Q] et Monsieur [K] [P] à payer à Monsieur [X] [V] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [X] [V] à payer à Monsieur [B] [S] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne solidairement Madame [U] [Q] et Monsieur [K] [P] aux dépens qui comprendront le coût des commandements de payer.
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le présent jugement a été signé par J.BESNARD, Présidente d’audience, et par C.TROADEC, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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