TJ 56121, 16 juill. 2026, RG 26/00114
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Texte de la décision
N° RG 26/00114 - N° Portalis DBZH-W-B7K-C6BRF
MINUTE N° 26/ ARCHIVE N° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 16 Juillet 2026
DEMANDEUR :
S.C.I. [H] représentée par M. [K] [Z], dont le siège est [Adresse 1]
représentée par Me Rachel CORILLION de la SELARL PODIUM, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEURS :
Madame [V] [C] épouse [H], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
Monsieur [A] [P], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Monsieur [Q] [D], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Julie BESNARD
GREFFIER : Camille TROADEC
DÉBATS : 11 Juin 2026
DÉCISION : Mise à disposition le 16 Juillet 2026 contradictoirement et en premier ressort.
Le : 16/07/2026
Exécutoire à : Me CORILLION Rachel
Copie à : Mme [H] [V], M. [P] [A], M. [D] [Q]
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement avant dire droit du 30 avril 2026 auquel il convient de se référer pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 11 juin 2026 afin de permettre aux parties de présenter leurs observations sur la difficulté soulevée.
Pour les motifs exposés lors de l’audience, la SCI [H], représentée par son conseil à l’audience, qui a sollicité le bénéfice de ses entières écritures, a sollicité de la juridiction de:
-débouter Madame [C], Monsieur [P] et Monsieur [D] de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
-constater l’existence d’un bail d’habitation verbal entre elle et Madame [C] portant sur un bien situé [Adresse 3] à [Localité 1] depuis le mois de février 2021 pour un loyer mensuel de 850 euros,
-condamner Madame [C] à lui verser la somme de 33150 euros au titre de l’arriéré locatif depuis janvier 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2025 sur la somme de 30600 euros et pour le surplus à compter du jugement à intervenir,
-condamner Madame [C], Monsieur [P] et Monsieur [D] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour les raisons développées lors de l’audience, Madame [R] [H] a indiqué ne pas contester le montant de la dette locative. Elle a ajouté vouloir trouver des solutions ultérieures avec la demanderesse pour apurer sa dette.
Pour les motifs exposés lors de l’audience, Monsieur [Q] [D] a indiqué ne pas avoir d’observations à formuler.
Monsieur [A] [P], bien qu’ayant comparu à l’audience du 12 mars 2026 n’a pas comparu à l’audience du 11 juin 2026.
Il sera statué par jugement contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il sera indiqué à titre liminaire qu’il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir « constater », « dire » ou « juger » ou « dire et juger » qui ne constituent pas des prétentions mais ne sont en réalité que le rappel de moyens invoqués.
Sur la réclamation au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés:
Par application des dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Selon l’article 1728 du code civil, Le preneur est tenu de deux obligations principales:
1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 tendant à l’amélioration des rapports locatifs prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire.
La SCI [H] sollicite de la juridiction la condamnation de Madame [R] [H] à lui verser la somme de 30600 euros au titre des loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au 11 juin 2026.
Madame [R] [H], sur qui repose la charge de la preuve du paiement du loyer, n’a justifié d’aucun versement qui n’aurait pas été pris en compte par la bailleresse. Elle a ajouté ne pas contester le montant de la dette locative.
Elle sera donc condamnée à payer à la SCI [H] la somme de 30600 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, suivant décompte arrêté au 11 juin 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires:
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [R] [H] qui succombe dans le cadre de la présente procédure supportera la charge des dépens et sera condamnée à payer à la SCI [H] la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du même code.
Sur l’exécution provisoire:
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Aucun élément ne justifie qu’il soit fait obstacle au principe de l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort, exécutoire et mise à disposition par le greffe :
Condamne Madame [R] [H] à payer à la SCI [H] la somme de 30600 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, suivant décompte arrêté au 11 juin 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Condamne Madame [R] [H] à payer à la SCI [H] la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Madame [R] [H] aux dépens.
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le présent jugement a été signé par J.BESNARD, Présidente d’audience, et par C.TROADEC, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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