TJ 56121, 16 juill. 2026, RG 26/00224
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Texte de la décision
N° RG 26/00224 - N° Portalis DBZH-W-B7K-C6CTC
MINUTE N° 26/ ARCHIVE N° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 16 Juillet 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [E] [R], demeurant [Adresse 1]
Madame [I] [A], demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Isabelle MALLET-HERRMANN de la SCP MALLET-HERRMANN, avocat au barreau de LORIENT
DEFENDEURS :
Monsieur [M] [Z], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Madame [O] [W] épouse [Z], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Julie BESNARD
GREFFIER : Camille TROADEC
DÉBATS : 11 Juin 2026
DÉCISION : Mise à disposition le 16 Juillet 2026 contradictoirement et en premier ressort.
Le : 16/07/2026
Exécutoire à : Me MALLET-HERRMANN Isabelle
Copie à : M. [Z] [M], Mme [W] [O], M. Le Préfet du Morbihan
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé électroniquement le 24 juin 2022, Monsieur [E] [R] et Madame [I] [A] ont donné à bail à Monsieur [M] [Z] et Madame [O] [Z] un bien immobilier meublé à usage d’habitation portant sur un logement sis [Adresse 2] moyennant le versement d’un loyer mensuel actualisé de 716,01 euros charges comprises.
Par actes de commissaire de justice en date des 17 et 19 mars 2026, Monsieur [E] [R] et Madame [I] [A] ont fait assigner Monsieur [M] [Z] et Madame [O] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LORIENT à l'audience du 11 juin 2026 aux fins d’obtenir de ladite juridiction de:
-constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de location conclu entre les parties, à la date du 22 décembre 2025,
En conséquence,
-ordonner l’expulsion de corps et de biens de Monsieur [M] [Z] et Madame [O] [Z] ainsi que de tout occupant de leur chef du logement et au besoin avec le concours de la force publique,
-condamner solidairement Monsieur [M] [Z] et Madame [O] [Z] au paiement de la somme principale de 2384,35 euros correspondant aux loyers et provisions pour charges dus au 22 décembre 2025,
-condamner solidairement Monsieur [M] [Z] et Madame [O] [Z] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 716,01 euros au titre des indemnités d’occupation dues à compter du 22 décembre 2025 correspondant au montant du loyer et de la provision pour charges et ce jusqu’à complète libération des lieux, remise des clé, indemnité mensuelle d’occupation qui sera révisable à la même période et selon les m^mes modalités que celles prévues dans le contrat de location initial,
-voir juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du commandement de payer visant la clause résolutoire pour ce qui concerne les arriérés de loyers et à compter du jugement à intervenir pour ce qui concerne l’indemnité d’occupation et la clause pénale et que les intérêts courus pour une année entière seront capitalisés en application de l’article 1343-2 du code civil,
-voir rappeler l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir par application de l’article 514 du code de procédure civile,
-voir condamner solidairement Monsieur [M] [Z] et Madame [O] [Z] à leur verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-voir condamner les défendeurs aux entiers dépens des articles 695 et 696 du code de procédure civile qui comprendront le coût des deux commandement de payer, les frais d’assignation, de mise en demeure et des significations à venir.
Pour les motifs exposés lors de l’audience du 11 juin 2026, Monsieur [E] [R] et Madame [I] [A], représentés par leur conseil, qui a repris ses entières écritures, ont renouvelé l’ensemble de leurs demandes. Ils ont actualisé la dette locative à la somme de 4725,41 euros, juin 2026 inclus.
Pour les motifs exposés lors de l’audience, Monsieur [M] [Z], comparant en personne, a indiqué ne pas contester le montant de la dette locative. Il a ajouté divorcer avec Madame [O] [Z] et vivre seul dans les lieux avec les enfants. Il a fait état de ses difficultés financière suite à la perte de son emploi.
Pour les raisons développées lors de l’audience, Madame [O] [Z] a indiqué avoir quitté les lieux le 11 octobre 2024 et contester toute solidarité.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur la réclamation au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés:
Par application des dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Selon l’article 1728 du code civil, Le preneur est tenu de deux obligations principales:
1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 tendant à l’amélioration des rapports locatifs prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire.
Monsieur [E] [R] et Madame [I] [A] sollicitent de la juridiction la condamnation solidaire de Monsieur [M] [Z] et Madame [O] [Z] à leur verser la somme de 4725,41 euros au titre des loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au 11 juin 2026, mois de juin 2026 inclus.
Monsieur [M] [Z] a indiqué ne pas contester la dette locative et n’a pas fait état de paiements qui n’auraient pas été pris en compte par les bailleurs. Madame [O] [Z] a précisé avoir quitté les lieux 11 octobre 2024 et a en conséquence contester devoir une quelconque somme aux bailleurs.
Selon l’article 220 du code civil, chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement.
La solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant.
Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.
En l’espèce, force est de relever que la somme réclamée par Monsieur [E] [R] et Madame [I] [A] au titre des loyers impayées est relative au logement ayant servi de résidence principale au couple.
Ainsi, la dette locative dont le quantum n’est pas contesté doit être considérée comme une dette ménagère, dette pour laquelle les époux sont tenus solidairement jusqu’à la transcription du jugement de divorce à l’état civil, divorce dont il n’est pas justifié qu’il aurait été prononcé.
En cas de résiliation du bail, la solidarité entre époux ne s’étend pas, par principe, à la dette née postérieurement. L’indemnité d’occupation qui se substitue au loyer revêt en effet un caractère quasi délictuel et n’incombe qu’au seul occupant effectif des lieux. La solidarité entre époux après la résiliation du bail ne joue que si l’indemnité due pour l’occupation des lieux par un seul époux a un caractère ménager. Ce caractère ménager est constitué lorsqu’un des époux vit seul dans le logement en compagnie des enfants, ce qui est le cas en l’espèce.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, Madame [O] [Z] ne pourra qu’être solidairement tenue de la dette locative relative tant aux loyers et charges impayés qu’aux indemnités d’occupation impayées.
Dès lors, Monsieur [M] [Z] et Madame [O] [Z] seront solidairement condamnés à payer à Monsieur [E] [R] et Madame [I] [A] la somme de 4725,41 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Il convient de prévoir en application de l’article 1343-2 du code civil que les intérêts courus pour une année entière se capitaliseront pour produire eux mêmes intérêts.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire :
Selon l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 tendant à l’amélioration des rapports locatifs, dans sa version applicable au présent litige, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux
Monsieur [E] [R] et Madame [I] [A] justifient avoir fait délivrer à leurs locataires, à la date du 22 octobre 2025, un commandement de payer dans un délai de deux mois visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail, pour obtenir paiement des loyers et charges impayés.
Monsieur [M] [Z] et Madame [O] [Z] ne justifient pas avoir apuré leur dette dans le délai de deux mois tel que prévu par le contrat.
Il n’a pas été porté à la connaissance du juge l’existence d’une procédure de surendettement affectant le locataire, l’absence de reprise du versement intégral du loyer courant avant l’audience interdisant toute suspension de la clause résolutoire.
Il convient en conséquence de constater l'acquisition de la clause résolutoire au profit de Monsieur [E] [R] et Madame [I] [A] à la date du 22 décembre 2025.
Sur l'expulsion du locataire:
Monsieur [M] [Z] étant sans droit ni titre, le départ de Madame [O] [Z] n’étant pas contesté, il y a lieu de dire que son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, pourra en conséquence être poursuivie, si besoin avec le concours de la force publique.
Sur l'indemnité d'occupation :
Le contrat de bail étant résilié à compter du 22 décembre 2025, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation due jusqu'à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 716,01 euros charges comprises, à compter de la date précitée.
Il résulte des développements précédents que compte tenu du caractère ménager de l’indemnité d’occupation, elle est solidairement due par Monsieur [M] [Z] et Madame [O] [Z].
L’indemnité d’occupation ayant un caractère indemnitaire et non contractuel, il ne sera pas fait droit à la demande d’indexation.
Sur la notification de la résiliation du bail au préfet :
Compte tenu de la situation de Monsieur [M] [Z] et en application des dispositions de l'article R 412-2 du code des procédures civiles d'exécution, il convient d'ordonner que le présent jugement sera transmis par les soins du greffe au représentant de l'Etat dans le département dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées.
Sur les demandes accessoires:
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [M] [Z] et Madame [O] [Z] qui succombent dans le cadre de la présente procédure supporteront la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 22 octobre 2025 et seront solidairement condamnés à payer à Monsieur [E] [R] et Madame [I] [A] la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du même code.
Sur l’exécution provisoire:
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Aucun élément ne justifie qu’il soit fait obstacle au principe de l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection , statuant après débats en audience publique, par décision r contradictoire, en premier ressort, exécutoire et mise à disposition par le greffe :
Condamne solidairement Monsieur [M] [Z] et Madame [O] [Z] à payer à Monsieur [E] [R] et Madame [I] [A] la somme de 4725,41 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, suivant décompte arrêté au 11 juin 2026, mois de juin 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Dit que les intérêts échus pour une année entière se capitaliseront pour produire eux mêmes intérêts.
Constate l'acquisition de la clause résolutoire au profit de Monsieur [E] [R] et Madame [I] [A] à la date du 22 décembre 2025.
Dit que l'expulsion de Monsieur [M] [Z] et de tous occupants de son chef pourra être poursuivie, en tant que de besoin avec le concours de la force publique, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux.
Fixe le montant de l'indemnité d'occupation due jusqu'à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 716,01 euros charges comprises, à compter de la date du 22 décembre 2025 et dit qu'elle ne pourra être réclamée qu'à compter de la date d'arrêté de compte.
Déboute Monsieur [E] [R] et Madame [I] [A] de leur demande d’indexation de l’indemnité d’occupation.
Condamne solidairement Monsieur [M] [Z] et Madame [O] [Z] à verser à Monsieur [E] [R] et Madame [I] [A] la somme mensuelle de 716,01 euros, à titre d’indemnité d’occupation, à compter de juillet 2026 et jusqu'à la date de libération effective des lieux.
Dit que par les soins du greffe, la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet du Département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de Monsieur [M] [Z] dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées.
Condamne solidairement Monsieur [M] [Z] et Madame [O] [Z] à payer à Monsieur [E] [R] et Madame [I] [A] la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne solidairement Monsieur [M] [Z] et Madame [O] [Z] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 22 octobre 2025.
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le présent jugement a été signé par J.BESNARD, Présidente d’audience et par C.TROADEC , Greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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