TJ 56121, 16 juill. 2026, RG 26/00255
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Texte de la décision
N° RG 26/00255 - N° Portalis DBZH-W-B7K-C6C5O
MINUTE N° 26/ ARCHIVE N° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 16 Juillet 2026
DEMANDEUR :
S.C.I. BO N'APPART, dont le siège est [Adresse 1]
représentée par Maître Guillaume CORMIER de la SELARL SYNELIS AVOCATS, substitué par Maître Coraline LE CADRE, avocats au barreau de LORIENT
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [R], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Julie BESNARD
GREFFIER : Camille TROADEC
DÉBATS : 11 Juin 2026
DÉCISION : Mise à disposition le 16 Juillet 2026 par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Le : 16/07/2026
Exécutoire à : Me CORMIER Guillaume
Copie à : M. [R] [P], M. Le Préfet du Morbihan
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé électroniquement le 7 mars 2024, la SCI BO N’APPART a donné à bail à Monsieur [P] [R] un bien immobilier à usage d’habitation portant sur un logement sis [Adresse 3] à BAUD (56150) moyennant le versement d’un loyer mensuel actualisé de 667,02 euros charges comprises.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 mars 2026, la SCI BO N’APPART a fait assigner Monsieur [P] [R] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LORIENT à l'audience du 11 juin 2026 aux fins d’obtenir de ladite juridiction de:
-constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de location conclu entre les parties.
-ordonner l’expulsion de corps et de biens de Monsieur [P] [R] ainsi que de tout occupant de son chef du logement et au besoin avec le concours de la force publique.
-l’autoriser à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix, aux frais risques et périls de Monsieur [P] [R].
-condamner Monsieur [P] [R] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée de 661,80 euros, jusqu’à complète libération des lieux avec remise des clés.
-juger que l’indemnité d’occupation sera révisable le 7 mars de chaque année en fonction de la variation de l’indice de référence des loyers publiés par l’INSEE, étant précisé que l’indice de référence est celui du trimestre 4 de l’année 2023.
-condamner Monsieur [P] [R] au paiement de la somme principale de 3357 euros au titre des arriérés de loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 9 février 2026 avec intérêts au taux légal.
-condamner Monsieur [P] [R] au paiement de la somme de 176,37 euros au titre du préjudice matériel.
-rappeler l’exécution provisoire de droit.
-condamner Monsieur [P] [R] au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
-condamner Monsieur [P] [R] au paiement des entiers dépens, en ceux compris du commandement de payer.
Pour les motifs exposés lors de l’audience, la SCI BO N’APPART, représentée par son conseil, qui a sollicité le bénéfice de ses entières écritures, a renouvelé l’ensemble des demandes. Elle a actualisé la dette locative à la somme de 5976,07 euros, mois de juin 2026 inclus.
Bien que régulièrement convoqué, Monsieur [P] [R] n’a pas comparu à l’audience, ne s’est pas fait représenter et n’a transmis aucune pièce relative à sa situation. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la réclamation au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés:
Par application des dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Selon l’article 1728 du code civil, Le preneur est tenu de deux obligations principales:
1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 tendant à l’amélioration des rapports locatifs prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire.
La SCI BO N’APPART sollicite de la juridiction la condamnation de Monsieur [P] [R] à lui verser la somme de 5976,07 euros au titre des loyers , charges et indemnités d’occupation impayés suivant décompte arrêté au 11 juin 2026, mois de juin 2026 inclus.
Monsieur [P] [R], sur qui repose la charge de la preuve du paiement du loyer, n’a justifié d’aucun versement qui n’aurait pas été pris en compte par la bailleresse.
Absent à l’audience, il n’a transmis aucune pièce relative à sa situation.
Il sera cependant relevé que le décompte laisse apparaître qu’il est réclamé une somme de 667,06 euros à compter du mois d’avril 2026 alors que l’indemnité d’occupation sollicitée a été évaluée à la somme de 661,80 euros par la demanderesse.
Il convient donc de fixer le montant de la dette locative à la somme de 661,80 x 9 = 5956,20 euros.
Il sera donc condamné à payer à la SCI BO N’APPART la somme de 5956,20 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, suivant décompte arrêté au 11 juin 2026, mois de juin 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire :
Selon l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 tendant à l’amélioration des rapports locatifs, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux
La SCI BO N’APPART justifie avoir fait délivrer à son locataire, à la date du 8 décembre 2025, un commandement de payer dans un délai de six semaines visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail, pour obtenir paiement des loyers et charges impayés.
Monsieur [P] [R] ne justifie pas avoir apuré sa dette dans le délai de six semaines tel que prévu par le contrat.
Il n’a pas été porté à la connaissance du juge l’existence d’une procédure de surendettement affectant le locataire, l’absence de reprise du versement intégral du loyer courant avant l’audience interdisant toute suspension de la clause résolutoire.
Par ailleurs, l’absence de reprise du versement intégral du loyer avant l’audience interdit toute suspension des effets de la clause résolutoire.
Il convient en conséquence de constater l'acquisition de la clause résolutoire au profit de la SCI BO N’APPART à la date du 19 janvier 2026.
Sur l'expulsion du locataire:
Monsieur [P] [R] étant sans droit ni titre il y a lieu de dire que son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, pourra en conséquence être poursuivie, si besoin avec le concours de la force publique.
Sur l'indemnité d'occupation :
Le contrat de bail étant résilié à compter du 19 janvier 2026, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation due jusqu'à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 661,80 euros charges comprises, à compter de la date précitée, telle que réclamée dans l’acte introductif d’instance.
L’indemnité d’occupation ayant un caractère indemnitaire et non contractuel, il ne sera pas fait droit à la demande d’indexation.
Sur la demande d’indemnisation du préjudice matériel:
Selon l’article 9 du code de procédure civile, Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la SCI BO N’APPART sollicite de la juridiction la condamnation de Monsieur [P] [R] à lui verser la somme de 176,37 euros au titre du remboursement du commandement de payer en date du 25 août 2025.
Cet acte de procédure à, à l’initiative de la bailleresse, ne constitue pas un acte obligatoire, un second commandement de payer ayant été délivré postérieurement, mais relève du choix discrétionnaire de la bailleresse.
Dès lors, rien ne justifie qu’il soit remboursé.
La SCI BO N’APPART sera donc déboutée de sa demande sur ce fondement.
Sur la notification de la résiliation du bail au préfet :
Compte tenu de la situation de Monsieur [P] [R] et en application des dispositions de l'article R 412-2 du code des procédures civiles d'exécution, il convient d'ordonner que le présent jugement sera transmis par les soins du greffe au représentant de l'Etat dans le département dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées.
Sur les demandes accessoires:
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [P] [R] qui succombe dans le cadre de la présente procédure supportera la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et sera condamné à payer à la SCI BO N’APPART la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du même code.
Sur l’exécution provisoire:
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Aucun élément ne justifie qu’il soit fait obstacle au principe de l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection , statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, exécutoire et mise à disposition par le greffe :
Condamne Monsieur [P] [R] à payer à la SCI BO N’APPART la somme de 5956,20 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, suivant décompte arrêté au 11 juin 2026, mois de juin 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Constate l'acquisition de la clause résolutoire au profit de la SCI BO N’APPART à la date du 19 janvier 2026.
Dit que l'expulsion de Monsieur [P] [R] et de tous occupants de son chef pourra être poursuivie, en tant que de besoin avec le concours de la force publique, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux.
Fixe le montant de l'indemnité d'occupation due jusqu'à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 661,80 euros charges comprises, à compter de la date du19 janvier 2026 et dit qu'elle ne pourra être réclamée qu'à compter de la date d'arrêté de compte.
Déboute la SCI BO N’APPART de sa demande d’indexation de l’indemnité d’occupation.
Condamne Monsieur [P] [R] à verser à la SCI BO N’APPART la somme mensuelle de 661,80 euros, à titre d’indemnité d’occupation, à compter de juillet 2026 et jusqu'à la date de libération effective des lieux.
Dit que par les soins du greffe, la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet du Département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de Monsieur [P] [R] dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées.
Déboute la SCI BO N’APPART de sa demande au titre du préjudice matériel.
Condamne Monsieur [P] [R] à payer à la SCI BO N’APPART la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [P] [R] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de sa notification à la CCAPEX.
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le présent jugement a été signé par J.BESNARD, Présidente d’audience et par C.TROADEC, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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