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tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 56121, 16 juill. 2026, RG 26/00289


Vérifier : TJ 56121, 16 juill. 2026, RG 26/00289 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/07/2026
Numéro
26/00289
Lieu / cour
tj56121
Chambre
13CH JCP CIVIL
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a59542193c619cd1f1c7269

Texte de la décision

10,557 caractères

N° RG 26/00289 - N° Portalis DBZH-W-B7K-C6DE7

MINUTE N° 26/ ARCHIVE N° 26/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 16 Juillet 2026

DEMANDEUR :

Madame [I] [K] épouse [J], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Louis LAURENT de la SCP WANSCHOOR ET ASSOCIES, avocat au barreau de LORIENT

DEFENDEUR :

Madame [L] [Z], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Julie BESNARD

GREFFIER : Camille TROADEC

DÉBATS : 11 Juin 2026

DÉCISION : Mise à disposition le 16 Juillet 2026 par décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Le : 16/07/2026

Exécutoire à : Me LAURENT Louis

Copie à : Mme [Z] [L], M. Le Préfet du Morbihan

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé signé électroniquement les 7 et 14 avril 2022, Madame [I] [J] a donné à bail à Madame [L] [Z] un bien immobilier à usage d’habitation portant sur un logement sis [Adresse 2] moyennant le versement d’un loyer mensuel actualisé de 724,36 euros charges comprises.

Par acte de commissaire de justice en date du 21 avril 2026, Madame [I] [J] a fait assigner Madame [L] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LORIENT à l'audience du 11 juin 2026 aux fins d’obtenir de ladite juridiction de:

A titre principal,

-constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de location conclu entre les parties, pour défaut de paiement des loyers,

Subsidiairement,

-prononcer la résiliation judiciaire du bail conclu entre les parties aux torts Madame [L] [Z] pour défaut de paiement des loyers,

Dans tous les cas,

-ordonner l’expulsion de corps et de biens de Madame [L] [Z] ainsi que de tout occupant de son chef du logement et au besoin avec le concours de la force publique,

-condamner Madame [L] [Z] au paiement de la somme principale de 2818,42 euros au titre de l’arriéré de loyers à la date du 27 mars 2026 (mois de mars 2026 inclus) avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en justice,

-condamner Madame [L] [Z] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale ou montant du loyer réindexé, de ses accessoires et des révisions de loyers ultérieures, depuis la date de résiliation, jusqu’à la libération effective des lieux,

-condamner Madame [L] [Z] au paiement de la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

-condamner Madame [L] [Z] au paiement des entiers dépens, en ceux compris du commandement de payer, de l’assignation de la notification à la CCAPEX ainsi que du timbre fiscal,

-juger qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire au visa des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile demeurant la nature de l’affaire.

Pour les motifs exposés lors de l’audience, Madame [I] [J], représentée par son conseil, qui a sollicité le bénéfice de ses entières écritures, a renouvelé l’ensemble des demandes. Elle a actualisé la dette locative à la somme de 2792,60 euros, mois de juin 2026 inclus.

Bien que régulièrement convoquée, Madame [L] [Z] n’a pas comparu à l’audience, ne s’est pas fait représenter. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION:

L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la réclamation au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés:

Par application des dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Selon l’article 1728 du code civil, Le preneur est tenu de deux obligations principales:

1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.

L’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 tendant à l’amélioration des rapports locatifs prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire.

Madame [I] [J] sollicite de la juridiction la condamnation de Madame [L] [Z] à lui verser la somme de 2792,60 euros au titre des loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au 11 juin 2026, mois de juin 2026 inclus.

Madame [L] [Z], sur qui repose la charge de la preuve du paiement du loyer, n’a justifié d’aucun versement qui n’aurait pas été pris en compte par la bailleresse.

Elle sera donc condamnée à payer à Madame [I] [J] la somme de 2792,60 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, suivant décompte arrêté au 11 juin 2026, mois de juin 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur l’acquisition de la clause résolutoire :

Selon l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 tendant à l’amélioration des rapports locatifs, dans sa version applicable au présent litige, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux

Madame [I] [J] justifie avoir fait délivrer à sa locataire, à la date du 14 janvier 2026, un commandement de payer dans un délai de deux mois visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail, pour obtenir paiement des loyers et charges impayés.

Madame [L] [Z] ne justifie pas avoir apuré sa dette dans le délai de deux mois tel que prévu par le contrat.

Il n’a pas été porté à la connaissance du juge l’existence d’une procédure de surendettement affectant le locataire, l’absence de reprise du versement intégral du loyer courant avant l’audience interdisant toute suspension de la clause résolutoire.

Il convient en conséquence de constater l'acquisition de la clause résolutoire au profit de Madame [I] [J] à la date du 14 mars 2026.

Sur l'expulsion de la locataire:

Madame [L] [Z] étant sans droit ni titre il y a lieu de dire que son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, pourra en conséquence être poursuivie, si besoin avec le concours de la force publique.

Sur l'indemnité d'occupation :

Le contrat de bail étant résilié à compter du 14 mars 2026, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation due jusqu'à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 724,36 euros charges comprises, à compter de la date précitée.

L’indemnité d’occupation ayant un caractère indemnitaire et non contractuel, il ne sera pas fait droit à la demande d’indexation.

Sur la notification de la résiliation du bail au préfet :

Compte tenu de la situation de Madame [L] [Z] et en application des dispositions de l'article R 412-2 du code des procédures civiles d'exécution, il convient d'ordonner que le présent jugement sera transmis par les soins du greffe au représentant de l'Etat dans le département dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées.

Sur les demandes accessoires:

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [L] [Z] qui succombe dans le cadre de la présente procédure supportera la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de sa notification à la CCAPEX ainsi que le coût du timbre fiscal et sera condamnée à payer à Madame [I] [J] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du même code.

Sur l’exécution provisoire:

L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Aucun élément ne justifie qu’il soit fait obstacle au principe de l’exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, exécutoire et mise à disposition par le greffe :

Condamne Madame [L] [Z] à payer à Madame [I] [J] la somme de 2792,60 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, suivant décompte arrêté au 11 juin 2026, mois de juin 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Constate l'acquisition de la clause résolutoire au profit de Madame [I] [J] à la date du 14 mars 2026.

Dit que l'expulsion de Madame [L] [Z] et de tous occupants de son chef pourra être poursuivie, en tant que de besoin avec le concours de la force publique, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux.

Fixe le montant de l'indemnité d'occupation due jusqu'à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 724,36 euros charges comprises, à compter de la date du 14 mars2026 et dit qu'elle ne pourra être réclamée qu'à compter de la date d'arrêté de compte.

Déboute Madame [I] [J] de sa demande d’indexation de l’indemnité d’occupation.

Condamne Madame [L] [Z] à verser à Madame [I] [J] la somme mensuelle de 724,36 euros, à titre d’indemnité d’occupation, à compter de juillet 2026 et jusqu'à la date de libération effective des lieux.

Dit que par les soins du greffe, la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet du Département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de Madame [L] [Z] dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées.

Condamne Madame [L] [Z] à payer à Madame [I] [J] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne Madame [L] [Z] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de sa notification à la CCAPEX ainsi que le coût du timbre fiscal.

Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Le présent jugement a été signé par J.BESNARD, Présidente d’audience, et par C.TROADEC, Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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