TJ 97209, 7 mai 2026, RG 25/00431
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Texte de la décision
N° Minute : 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/00431 - N° Portalis DB3X-W-B7J-TIVI3
AUDIENCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE RENDUE LE 07 MAI 2026
AFFAIRE
[U] [N]
C/
SOCIETE MEL CONSTRUCTION
DEMANDEUR :
M. [U] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Alban-Kévin AUTEVILLE, Avocat au barreau de MARTINIQUE
DEFENDERESSE :
SOCIETE MEL CONSTRUCTION
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représentée
DEBATS :
PRESIDENT : Danielle SALDUCCI
GREFFIER : Nathalie MARIE-CLAIRE
L'affaire a été appelée à l’audience du 23 Janvier 2026 et mise en délibéré au 27 février 2026, prorogé au 07 Mai 2026.
NATURE DE L’AFFAIRE
Réputée contradictoire
premier ressort
ORDONNANCE : rendue par Danielle SALDUCCI, Première Vice-Présidente, magistrate déléguée aux référés, assistée de Nathalie MARIE-CLAIRE, Greffier, par mise à disposition au greffe
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice du 27 novembre 2025, M. [U] [N] a fait assigner la S.A.R.L.U MEL CONSTRUCTION devant la présidente du tribunal judiciaire de Fort-de-France, statuant en référé, aux fins de l’entendre ordonner une expertise judiciaire, ordonner que les frais d’expertise soient avancés par la demanderesse mais définitivement mis à la charge de la défenderesse, ordonner à la S.A.R.L.U MEL CONSTRUCTION de communiquer sous astreinte de 200 euros par jour de retard une attestation d’assurance garantissant les travaux exécutés pour l’année 2022, la condamner aux entiers dépens et au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, il expose qu’après avoir confié des travaux de pose de toiture à la S.A.R.L.U MEL CONSTRUCTION, il a constaté de nombreuses malfaçons, notamment des tôles mal posées, des mauvaises fixations et des infiltrations. Il expose justifier d’un intérêt légitime à ce que soit ordonnée une expertise afin d’établir et de conserver les preuves des faits dont il pourrait avoir besoin lors d’une procédure.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 23 janvier 2026, lors de laquelle elle a été retenue.
A cette audience, M. [U] [N], représenté par son conseil, s’en remet aux demandes formulées au sein de son acte introductif d’instance.
La S.A.R.L.U MEL CONSTRUCTION, citée à étude, n’a pas comparu ni personne en son nom.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2026, par mise à disposition au greffe, prorogé au 07 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile “ S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”
Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
***
En l’espèce, selon facture datée et signée le 05 juillet 2023, la S.A.R.L.U MEL CONSTRUCTION a effectué chez M. [U] [N] des travaux de rénovation de sa toiture, consistant en la dépose et pose de tôle ondulée, pour un montant total de 5.000 euros.
Le 18 août 2023, M. [U] [N] a déclaré un sinistre à son assureur GROUPAMA ANTILLES-GUYANE, faisant part notamment de manque de tirefond, vices mal placées, tôles mal posées ou mauvaise évacuation des eaux en temps de pluie.
Le 27 février 2024, l’expert [G] [J] du cabinet SARETEC a ainsi rendu un rapport d’expertise. Ce rapport met en évidence de nombreux désordres relatifs aux travaux réalisés par la S.A.R.L.U MEL CONSTRUCTION.
Ainsi, l’expert a pu constater des défauts de fixations généralisés sur les profilés en tôles de la faitière et des rives, la présence de trous sur des éléments des profilés de tôle, des défauts de serrage sur deux zones de recouvrement des tôles côté extrémité gauche de la couverture ou encore des traces de rayures sur une tôle côté pente avant. Il a indiqué que ces désordres sont consécutifs aux défauts de pose et de fixation et que la responsabilité de la S.A.R.L.U MEL CONSTRUCTION est engagée dans cette affaire.
Aussi, ces éléments, pris dans leur ensemble, sont de nature à rapporter l’existence des désordres invoqués par M. [U] [N].
Il doit donc être constaté que M. [U] [N] justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile pour obtenir la désignation d’un expert, en vue d’établir, la cause de ces désordres et d’en évaluer les conséquences.
A ce titre, il convient de faire droit à la demande à la demande de M. [U] [N] et d’ordonner une expertise dont les termes seront fixés au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de communication de pièces
Conformément à l’article 11 du code de procédure civile, les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime.
Aux termes de l’article 138 du code de procédure civile, si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce.
Conformément à l’article 139, la demande est faite sans forme. Le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte.
***
En l’espèce, M. [U] [N] sollicite la communication de l’attestation d’assurance garantissant les travaux exécutés pour l’année 2022 de la S.A.R.L.U MEL CONSTRUCTION, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Les pièces produites aux débats permettent de constater que la responsabilité de la S.A.R.L.U MEL CONSTRUCTION est susceptible d’être engagée.
Ainsi, la communication de l’attestation d’assurance est de nature à permettre l’identification de l’assureur susceptible d’être appelé à la procédure, à faciliter le déroulement des opérations d’expertise et, plus largement, à assurer l’efficacité de la mesure ordonnée.
Cette communication, qui ne porte pas d’atteinte disproportionnée aux droits de la S.A.R.L.U MEL CONSTRUCTION et ne se heurte à aucune contestation sérieuse, doit en conséquence être ordonnée.
En l’absence d’éléments laissant présumer une résistance et s’agissant d’un document aisément communicable, il n’y a pas lieu d’assortir cette mesure d’une astreinte.
Sur les demandes accessoires
L’avance des dépens de l’instance et des frais d’expertise resteront à la charge de M. [U] [N], qui a intérêt à l’opération d’expertise.
Il n’apparaît pas inéquitable enfin de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé enfin que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une mesure d’expertise, et désignons pour y procéder :
[Z] [Q]
Expert judiciaire
Demeurant :
[Adresse 3]
[Localité 4]
Port. : 06.96.45.18.57 Mèl : [Courriel 1]
Aux fins de :
- se procurer auprès des parties tous les documents,
- se rendre sur les lieux litigieux sis [Adresse 4],
- relever les désordres consécutifs aux travaux de toitures confiés à la S.A.R.L.U MEL CONSTRUCTION,
- déterminer leur origine, leur gravité,
- dire s’ils portent atteinte à la solidité de l’ouvrage, ou le rendent impropre à sa destination,
- déterminer les préjudices de toutes natures subis par la demanderesse,
- déterminer les travaux permettant de remédier aux désordres,
- chiffrer le coût des réparations,
- donner son avis sur les responsabilités encourues.
DESIGNONS le magistrat en charge des expertises aux fins de contrôler les opérations d’expertise,
DISONS que l’expert fera connaître dans le délai de 45 jours de l’acceptation de sa mission, aux parties ainsi qu’au juge du contrôle des expertises, s’il est nécessaire d’appeler à la cause un ou plusieurs intervenants en donnant le maximum de renseignements sur leur identité et leur adresse,
INDIQUONS à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours et qu'à son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations.
FIXONS à l’expert un délai maximum de 4 mois à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport (une copie à chacune des parties en faisant mention sur l’original du dit rapport déposé au greffe) accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée,
ORDONNONS à M. [U] [N] de consigner au greffe du tribunal la somme de 2.000 euros dans les six semaines de la notification de la présente, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile,
DISONS que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé,
INDIQUONS que l’expert dès sa saisine précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur,
RAPPELONS que selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile, « lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. À défaut, elles sont réputées abandonner par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées. »,
AUTORISONS l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’article, distinct de sa spécialité,
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance, à la requête de la partie la plus diligente,
DISONS de même que l’expert pourra solliciter par simple lettre un délai complémentaire pour achever sa mission et qu’il sera statué par simple ordonnance sur requête,
DISONS qu’à défaut de versement du montant de l’intégralité de la consignation dans le mois du prononcé de la présente ordonnance et après qu’un nouveau délai de quinze jours ait été accordé aux parties pour formuler leurs observations, la désignation de l’expert sera caduque,
ORDONNONS à la S.A.R.L.U MEL CONSTRUCTION de communiquer à M. [U] [N] son attestation d’assurance garantissant les travaux exécutés pour l’année 2022,
DEBOUTONS M. [U] [N] de sa demande d’astreinte,
CONDAMNONS M. [U] [N] aux dépens de la présente instance,
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que :
- 1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
- 2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Danielle SALDUCCI, Première Vice-Présidente
et Nathalie MARIE-CLAIRE, Greffière.
Nathalie MARIE-CLAIRE Danielle SALDUCCI
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